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23/10/2012 | FRANCE | N°10/03155

France | France, Cour d'appel de Pau, Cour d'appel de pau, 23 octobre 2012, 10/03155


PB/ CD
Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1

ARRÊT DU 23/ 10/ 2012
Dossier : 10/ 03155

Nature affaire :

Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ ou à la résiliation du bail, et/ ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Affaire :
Albert Sylvain X...
C/
Michelle X... épouse Y...,
Claude Y...
Grosse délivrée le : à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrê

t au greffe de la Cour le 23 Octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième ali...

PB/ CD
Numéro 12/

COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1

ARRÊT DU 23/ 10/ 2012
Dossier : 10/ 03155

Nature affaire :

Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ ou à la résiliation du bail, et/ ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Affaire :
Albert Sylvain X...
C/
Michelle X... épouse Y...,
Claude Y...
Grosse délivrée le : à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Septembre 2012, devant :
Monsieur BERTRAND, Président, magistrat chargé du rapport
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011
Monsieur LE-MONNYER, Conseiller
assistés de Madame OSSELE-MENGUETE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur Albert Sylvain X... né le 25 Mai 1931 à TARBES (65000) de nationalité Française ...65430 SOUES

Représenté par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL, avocats au barreau de PAU
INTIMÉS :

Madame Michelle X... épouse Y... née le 01 Mai 1959 à TARBES (65000) de nationalité Française ...... 65000 TARBES

Monsieur Claude Y... né le 05 Mai 1958 à LOURDES (65100) de nationalité Française ...... 65000 TARBES

Représentés par la SCP RODON, avocats à la Cour, Assistés par Maître BAGET, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision en date du 15 JUILLET 2010 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

Objet succinct du litige-Prétentions et arguments des parties :

Vu l'appel interjeté le 3 août 2010 par Monsieur Albert X... d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Tarbes du 15 juillet 2010,

Vu l'ordonnance de désignation d'un médiateur du 6 juin 2011 suite à la proposition faite par la Cour à l'audience du 10 mai 2011 et l'accord des parties,
Vu le rapport du médiateur du 31 janvier 2012 précisant que la médiation n'a pas abouti à un accord,
Vu les conclusions de Monsieur Albert X... du 11 avril 2012,
Vu les conclusions de Monsieur et Madame Y... du 18 juin 2012,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2012 pour fixation à l'audience du 11 septembre 2012,

---------------------

Suivant acte du 20 avril 1993, Monsieur Albert X... et son épouse ont fait donation à leur fille Madame Michelle X... épouse Y... de leur fonds artisanal de fabrication et de vente de glace à rafraîchir ou en barre, connu sous le nom de GLACIERE X..., et par acte du même jour ils leur ont donné à bail les locaux dans lequel était exploité ce fonds ; Madame X... est décédée le 20 novembre 2007, Monsieur Albert X... optant pour le 1/ 4 en pleine propriété et les 3/ 4 en usufruit.

Suivant plusieurs correspondances courant janvier à mars 2010, Monsieur Albert X... a sollicité une visite des lieux et informé Monsieur et Madame Y... de son intention de procéder en particulier à la démolition d'une caisse frigorifique située dans l'enceinte de l'ensemble immobilier appartenant à l'indivision.
Monsieur Albert X... ayant entrepris cette démolition, constatée par huissier de justice le 6 avril 2010, Monsieur et Madame Y... ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes par acte du 27 avril 2010 en cessation de ce trouble manifestement illicite.
Par l'ordonnance entreprise du 15 juillet 2010 le juge des référés a enjoint Monsieur Albert X... de remettre en état la caisse frigorifique dans son état d'origine sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de l'ordonnance, le condamnant en outre à payer le coût du procès-verbal et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Albert X... demande de réformer cette ordonnance, de dire et juger n'y avoir lieu à remise en état, ni à astreinte ni à paiement, à tout le moins de constater qu'il existe une difficulté sérieuse, de débouter Monsieur et Madame Y... de leurs demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise.

Après avoir rappelé les faits, en particulier la donation du fonds artisanal et le bail commercial du 20 avril 1993, et l'avenant du 15 juin 2006, il soutient que la caisse frigorifique, en nature de conteneur posé sur de simples madriers, qui sert de débarras, n'est pas incluse dans le bail commercial et génère des troubles anormaux de voisinage par suite de sa remise en état par les preneurs.
Monsieur Albert X... précise que le bail commercial ne mentionne que quatre chambres froides, que la donation ne mentionne pas la caisse frigorifique, et soutient que ces désignations ne laissent aucune place à l'interprétation, les dépendances alléguées par le preneur sont constituées par des voies de circulation, la caisse frigorifique est un meuble qui ne peut constituer un local loué, Monsieur et Madame Y... ne démontrant pas que ce meuble est devenu un immeuble par destination.
Monsieur Albert X... précise encore que le groupe frigorifique qui équipait à l'origine le camion de transport se situe à une dizaine de mètres de sa maison d " habitation, que la remise en fonctionnement du groupe constitue une violation des obligations du preneur, qu'à tout le moins il existe une difficulté sérieuse, qu'à titre subsidiaire une expertise devrait être organisée pour rechercher s'il s'agit d'un immeuble par destination et si son fonctionnement est conforme aux dispositions légales.

Monsieur et Madame Y... demandent de débouter Monsieur Albert X... de ses demandes et de confirmer l'ordonnance de référé.

Ils soutiennent que la caisse frigorifique est utilisée par eux depuis 1993 pour le stockage de la glace et est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, ce qui démontre qu'elle fait partie du bail et des dépendances diverses mentionnées dans l'acte, que le bailleur doit au preneur une jouissance paisible.
Ils précisent que Monsieur Albert X... n'a pas interjeté appel de la décision du juge de l'exécution du 13 septembre 2010 en liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés, qu'à ce jour il n'existe plus de trouble ; ils estiment qu'il appartient à Monsieur Albert X... de saisir le juge du fond en interprétation du bail pour savoir si ce local est compris ou non dans le bail et s'opposent à la demande subsidiaire d'expertise.

Sur ce

L'article 809 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Monsieur Albert X..., qui a donné à bail le bâtiment à usage de fabrique de glace comportant notamment quatre chambres froides... et des dépendances diverses, selon la désignation des lieux loués mentionnée dans l'acte du 20 avril 1993, est tenu à une obligation de jouissance paisible du preneur.
Alors qu'il n'avait pas saisi (et n'a toujours pas saisi) le juge du fond d'une interprétation de ce bail quant à l'inclusion de la caisse frigorifique dans le fonds donné à bail, Monsieur Albert X... a entrepris sa démolition en avril 2010 pour des motifs qu'il n'expliquait d'ailleurs pas dans ses diverses correspondances adressées à sa fille.
Il résulte des attestations produites régulièrement par Monsieur et Madame Y... que cette caisse frigorifique, quelque que soit le débat et la contestation opposée par Monsieur Albert X... sur sa désignation et/ ou sa qualification de meuble, a toujours été utilisée pour l'exploitation du fonds, d'abord par Monsieur Albert X... lui-même avant 1993 et par Monsieur et Madame Y... depuis, qu'en particulier :- Monsieur Z..., qui a été employé par l'un puis par les autres, précise que cette chambre froide était installée et utilisée pour l'entreposage de la glace... Monsieur Y... n'a rien changé à ces habitudes de fonctionnement,- que Monsieur A..., chauffeur manutentionnaire depuis 1993 jusqu'en 2005, indique qu'il a pendant toutes ces années toujours stocké de la glace dans la caisse frigorifique... Monsieur Y... ayant remplacé l'ancien groupe qui était installé par un groupe moderne en 1996,- qu'enfin l'autre fille de Monsieur Albert X..., Madame B..., précise que son père avait installé cette caisse il y a bien longtemps quant il exploitait la glacière, que son beau-frère et sa soeur ont naturellement continué cette pratique, stockage... et entreposages...

Par conséquent, c'est à bon droit que le juge des référés, considérant le trouble manifestement illicite occasionné par Monsieur Albert X... qui avait entrepris la démolition de cette caisse frigorifique, l'a enjoint sous astreinte de la remettre en état, l'existence de la contestation sérieuse opposée par Monsieur Albert X... ne faisant pas obstacle à l'organisation de cette mesure.
La mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par Monsieur Albert X... ne saurait être ordonnée dans le cadre de la présente instance en référé qui n'a d'autre objet que l'instauration d'une mesure conservatoire ou de remise en état.
L'équité commande d'allouer à Monsieur et Madame Y... la somme de 1. 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
- Confirme l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Tarbes du 15 juillet 2010,
- Déboute Monsieur Albert X... de sa demande subsidiaire d'expertise,
- Le condamne à payer la somme de 1. 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame OSSELE-MENGUETE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Cour d'appel de pau
Numéro d'arrêt : 10/03155
Date de la décision : 23/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2012-10-23;10.03155 ?
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