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26/05/2005 | FRANCE | N°255

France | France, Cour d'appel de reims, Cour d'appel d'agen, 26 mai 2005, 255


COUR D'APPEL DE REIMSChambre de l'Instruction

ARRÊT N 255
DU 26 MAI 2005
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, réunie en chambre du conseil le VINGT SIX MAI DEUX MILLE CINQ, a prononcé l'arrêt suivant :
Vu la procédure suivie au tribunal de grande instance de TROYES, contre :
X... Saïdné le 17 mars 1972 à ALGER (Algérie)de Mohamed et de Khadija X...de nationalité algériennevivant en concubinagesans professiondemeurant ..., chez Nadia Y..., 75012 PARIS
actuellement détenu à la maison d'arrêt de TROYES
DÉT

ENU depuis le 26 juillet 2004, en vertu d'un mandat de dépôt,
MIS EN EXAMEN POUR : détention...

COUR D'APPEL DE REIMSChambre de l'Instruction

ARRÊT N 255
DU 26 MAI 2005
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, réunie en chambre du conseil le VINGT SIX MAI DEUX MILLE CINQ, a prononcé l'arrêt suivant :
Vu la procédure suivie au tribunal de grande instance de TROYES, contre :
X... Saïdné le 17 mars 1972 à ALGER (Algérie)de Mohamed et de Khadija X...de nationalité algériennevivant en concubinagesans professiondemeurant ..., chez Nadia Y..., 75012 PARIS
actuellement détenu à la maison d'arrêt de TROYES
DÉTENU depuis le 26 juillet 2004, en vertu d'un mandat de dépôt,
MIS EN EXAMEN POUR : détention de faux administratif, usage et tentative d'usage de cartes contrefaites ou falsifiés, entrée ou séjour irrégulier sur le territoire national
Ayant pour avocat Maître MICHELET, Avocat au barreau de REIMS

Vu la requête en nullité régulièrement formée par Maître MICHELET, suivant déclaration faite au greffe de la chambre de l'instruction le 26 janvier 2005 et tendant à la nullité d'actes de procédure,
Attendu que cette requête est recevable conformément aux dispositions des articles 170 et suivants du Code de Procédure Pénale ; que la chambre de l'instruction en est saisie par ordonnance de son président en date du 3 février 2005 ;
Vu le dossier de la procédure déposé au greffe de cette chambre et tenu à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale,
Vu les réquisitions écrites du procureur général en date du 23 mai 2005,
Vu l'appel de la cause à l'audience en chambre du conseil de ce jour, dont la date avait régulièrement été notifiée à la personne mise en examen et à son avocat par lettres recommandées en date du 12 mai 2005,
Ouï le président en son rapport, Maître MICHELET, et le ministère public en leurs observations, en l'absence de Saïd X... dont la présence n'avait pas été jugée nécessaire,
Maître MICHELET ayant eu la parole en dernier,
Et après en avoir délibéré hors la présence de Maître MICHELET, du ministère public et du greffier,
Attendu que du dossier résultent les faits suivants :
Le 24 juillet 2004, la police judiciaire de Troyes était requise téléphoniquement par le service de sécurité du centre Mac Arthur Glenn, sis à Pont-Sainte-Marie, pour un individu payant d'importants achats dans différents magasins de ce centre à l'aide de moyens de paiement frauduleux.
Se rendant sur place, les policiers prenaient contact avec le responsable de la sécurité qui les informait que le gérant du magasin ARMANI avait formellement reconnu un individu ayant, au cours du mois d'avril, effectué des achats pour un montant de plus de 9000 euros au moyen d'une carte bancaire dont le débit restait, encore à ce jour, impayé.Cet individu était rapidement repéré dans un autre magasin tentant, en vain, de payer ses achats à l'aide de plusieurs cartes bancaires qui étaient refusées par l'appareil de paiement.
Interpellé, il était trouvé porteur de quatre cartes bancaires étrangères, falsifiées, au nom de Maurice B..., d'un permis de conduire britannique falsifié au nom de Maurice B..., ainsi que d'un passeport français falsifié au nom de Zine C....
Cet individu identifié, d'après les informations figurant au Fichier National automatisé des empreintes digitales, comme étant Saïd X..., faisant l'objet d'une inscription pour une reconduite à la frontière en date du 20 juin 2002 par arrêté de la préfecture de police de Paris, était immédiatement placé en garde à vue. Interrogé par les enquêteurs, Saïd X... déclarait avoir acheté les quatre cartes bancaires et le permis de conduire pour un montant de 1500 euros, somme qu'il n'avait pas réglée aux deux individus d'origine maghrébine prénommés "Rheda" et "Sofiane", originaires de Paris et travaillant à Barbès dans le 18ème arrondissement de Paris. Il ajoutait s'être rendu à deux reprises à Troyes pour y faire des achats qui étaient soit revendus, soit donnés aux individus lui ayant fourni les documents. X... déclarait conserver 30 % des bénéfices de la revente.
S'il consentait, ainsi, à admettre l'utilisation frauduleuse des cartes bancaires retrouvées en sa possession, il était manifeste, à la suite de la réquisition faite au groupement bancaire, qu'il en minimisait l'ampleur. Interrogé à nouveau sur ce sujet, Saïd X... reconnaissait ne pas avoir tout dit et admettait de nouvelles utilisations.

Le 26 juillet 2004, une information judiciaire était ouverte contre Saïd X..., et tous autres, des chefs de contrefaçon ou falsification de cartes bancaires, usage, tentative d'usage de carte contrefait ou falsifiée, contrefaçon ou falsification de document administratif et détention, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire national.
Présenté au magistrat instructeur, Saïd X... souhaitait uniquement préciser qu'il avait commis ces infractions dans un but alimentaire. A l'issue de cet interrogatoire, il était mis en examen et placé en détention provisoire.

Par requête reçue le 25 janvier 2005 à la cour d'appel de Reims, Saïd X..., par l'intermédiaire de son conseil, sollicite la nullité d'actes de la procédure suivie à son encontre des faits de détention de faux administratif, usage et tentative d'usage de cartes contrefaites ou falsifiés, entrée ou séjour irrégulier sur le territoire national.
Il est ainsi demandé à la chambre de l'instruction de :
1o Constater l'absence de tout flagrant délit caractérisé et en conséquence de prononcer la nullité de l'interpellation,
2o Procéder à l'annulation du contrôle des papiers afférents à la conduite du véhicule et des actes en découlant,
3o Procéder à l'annulation de l'entière procédure à compter du 25 juillet 2004 à 16 heures pour violation des droits substantiels de Saïd X....
I/ Sur le flagrant délit,
Attendu, selon la requête, que l'interpellation se serait faite sur la base de l'audition d'un vendeur qui indiquait qu'un individu effectuerait des "achats apparemment avec de fausses cartes de paiement" et que cette seule apparence ne peut conduire à la constatation d'un flagrant délit caractérisé par un crime ou un délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ;
Attendu que l'article 53 du code de procédure pénale définit le crime ou le délit flagrant comme celui qui se commet ou qui vient de se commettre ou encore lorsque dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit ;
Attendu que l'état de flagrance est caractérisé dès lors que les officiers de police judiciaire ont pu relever des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en la cause, il résulte de l'examen de la pièce D2 du dossier :
que la police a été requise par un agent de sécurité pour un individu payant des achats dans différents magasins du centre à l'aide de moyens de paiement frauduleux ;
que cet individu a été formellement reconnu comme ayant procédé, trois mois auparavant, à des achats au moyen de cartes bancaires dont le débit restait toujours impayé au jour de l'interpellation ;
que surveillé discrètement par la police, il a été observé en train de tenter de payer à l'aide de trois cartes de crédit différentes qui sont refusées par l'appareil de paiement ;
qu'interpellé, il a fourni une fausse identité ;
Attendu que la flagrance était ici caractérisée par l'utilisation, en un temps fort court et par le même homme, de surcroît déjà connu pour faits similaires, de trois cartes de crédit différentes rejetées par l'appareil de paiement ; que ce premier moyen ne peut donc prospérer ;
II/ Sur l'irrégularité du contrôle des documents du véhicule,
Attendu que le requérant soutient en second lieu qu'en l'absence de flagrant délit, le contrôle des papiers afférents à la conduite d'un véhicule est irrégulier ;
Mais attendu qu'il vient d'être jugé que les fonctionnaires de police agissaient dans le cadre d'une procédure de flagrance ; que dans ces conditions, la Loi les autorisait à rechercher par quel moyen l'intéressé s'était rendu sur place, sachant par ailleurs qu'il se déplaçait d'un magasin à l'autre pour commettre ses forfaits, à s'intéresser au véhicule utilisé par le suspect, à y procéder à une perquisition pour y rechercher la présence d'objets frauduleusement acquis ou d'indices matériels en liaison avec la commission des infractions recherchées et à vérifier la légitimité de celui-ci à détenir ce véhicule et à le piloter, toujours dans le cadre de la recherche exhaustive des infractions susceptibles de lui être reprochées, y compris des infractions au Code de la route dont la nature et les règles de procédure relatives à la recherche et à la poursuite ne diffèrent pas des règles de droit commun ;
Attendu qu'en conséquence, ce moyen ne saurait davantage être accueilli ;
III/ Sur la garde à vue,
Attendu qu'il est enfin articulé qu'aucune nouvelle notification de droits n'a été fait alors que de nouvelles infractions avaient été découvertes, ce qui a empêché le mis en examen de s'entretenir à nouveau avec son avocat ;
Attendu néanmoins que le conseil du mis en examen a été avisé du placement en garde à vue de son client et a pu s'entretenir avec celui-ci au cours de la première heure conformément à la Loi ;
Attendu qu'aucun texte de Loi n'exige qu'il soit procédé à une nouvelle notification des droits à l'occasion de chaque nouvelle infraction sur laquelle il est demandé à l'intéressé de s'expliquer pendant une seule et même période de garde à vue ininterrompue ;
D'où il suit que ce troisième moyen de nullité n'est pas mieux fondé que les précédents ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, en chambre du conseil,
Déclare recevable la requête introduite,
Au fond, la rejette.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en chambre du conseil, le VINGT SIX MAI DEUX MILLE CINQ,
Où étaient présents et siégeaient :
Monsieur GELLÉ, président de chambre, désigné pour exercer les fonctions de président de la chambre d'accusation par décret du 17 octobre 1995,
Monsieur GODINOT et Madame SOUCIET, conseillers, tous deux désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale,
En présence de Monsieur PETITJEAN, avocat général,
Assistés de Madame SIOURILAS, greffier qui a signé la minute avec le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 255
Date de la décision : 26/05/2005

Analyses

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrance - Définition - Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale - Constatations suffisantes -

Est constitué l'état de flagrance dès lors que les officiers de police judiciaire ont pu relever des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale. En l'espèce, est caractérisée la flagrance par l'utilisation, en un temps fort court et par le même homme, de surcroît déjà connu pour des faits similaires, de trois cartes de crédit différentes rejetées par l'appareil de paiement


Références :

Article 53 du code de procédure pénale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2005-05-26;255 ?
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