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26/01/2010 | FRANCE | N°45

France | France, Cour d'appel de Rennes, Cinquième chambre prud'hom, 26 janvier 2010, 45


Cour d'appel de Rennes 26 / 01 / 2010 Cinquième Chamb Prud'Hom ARRÊT No 45 R. G : 08 / 07595

Mme Sylviane X... C / Mme Annie Y... Me Paul Z... AGS / CGEA DE RENNES Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Alain POUMAREDE, Président, magistrat rédacteur, Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller, Monsieur Patrice LABEY, Conseiller, GREFFIER : Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2

009 devant Monsieur Alain POUMAREDE, magistrat rapporteur, tenant seul l'...

Cour d'appel de Rennes 26 / 01 / 2010 Cinquième Chamb Prud'Hom ARRÊT No 45 R. G : 08 / 07595

Mme Sylviane X... C / Mme Annie Y... Me Paul Z... AGS / CGEA DE RENNES Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Alain POUMAREDE, Président, magistrat rédacteur, Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller, Monsieur Patrice LABEY, Conseiller, GREFFIER : Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2009 devant Monsieur Alain POUMAREDE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Alain POUMAREDE, Président **** APPELANTE : Madame Sylviane X...... 35350 ST COULOMB représentée par Mme Fabienne MATEU Déléguée F. O. à SAINT-MALO ; INTIMES : Madame Annie Y..., en redressement judiciaire, ...... 35400 ST MALO représentée par Me Marie-Sophie BATAILLE GEDOUIN, avocat au barreau de SAINT MALO Maître Paul Z..., Mandataire judiciaire, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de Madame Y..., Ledit mandataire demeurant ...CS 21755 35417 SAINT MALO CEDEX représenté par Me Marie-Sophie BATAILLE GEDOUIN, avocat au barreau de SAINT MALO INTERVENANT : AGS / CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES

FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Statuant sur la demande de Sylviane X... en paiement de diverses sommes et indemnités pour l'exécution et la rupture de son contrat de travail, dirigée contre le redressement judiciaire d'Annie Y... et Me Paul Z..., mandataire judiciaire, le Conseil des Prud'hommes de Saint-Malo par jugement du 23 septembre 2008, a : CONSTATÉ que l'adhésion au Centre National du Chèque Emploi Très Petites Entreprises dispense l'employeur de rédiger un contrat de travail, CONSTATÉ que Madame X... reconnaît avoir travaillé à temps partiel de mars à novembre 2006, EN CONSEQUENCE, DIT qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, DÉCERNÉ ACTE à Madame Y... et à Me Paul Z..., es qualité de mandataire judiciaire, de ce qu'ils reconnaissent devoir à Madame X... les sommes suivantes ou s'en remettent à justice :-6. 099, 19 €, à titre de rappel de salaire (sur la base de 10, 54 € / H) brut-1. 590, 80 € brut, à titre de rappel de congés payés :-593, 23 € net, à titre de régularisation du salaire de novembre 2006 et avril 2007 ; DIT que ces sommes devront être portées sur le relevé des créances, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame Sylviane X... s'analyse en une rupture aux torts de Madame Annie Y..., FIXÉ, en conséquence, la créance de Madame X... sur le redressement judiciaire de Madame Y... aux sommes suivantes :-1. 598, 60 €, à titre d'indemnité de préavis,-159, 86 €, à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,-1. 598, 60 € pour défaut de procédure,-500 €, pour licenciement abusif,-500 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNÉ à Madame Annie Y... et Me Paul Z..., es qualités, de remettre à Madame X... des bulletins de paye rectifiés, un certificat de travail et une attestation Assedic conformes à la présente décision, sous astreinte de 10,- € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et pendant 30 jours, après quoi il pourra à nouveau y être fait droit, le Conseil réservant sa compétence pour liquider ladite astreinte ; DÉBOUTÉ Madame X... du surplus de ses demandes, DÉCLARÉ le présent jugement opposable à I'AGS / CGEA de Rennes dans les limites de sa garantie, LAISSÉ à chacune des parties la charge de ses propres dépens. * * * Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 24 octobre 2008, Sylviane X... a interjeté appel de cette décision ; * * * APPELANTE, Sylviane X... demande à la Cour de : CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : DÉCERNÉ ACTE à Madame Y... et à Me Paul Z..., es qualité de mandataire judiciaire, de ce qu'ils reconnaissent devoir à Madame X... les sommes suivantes ou s'en remettent à justice :-6. 099, 19 €, à titre de rappel de salaire (sur la base de 10, 54 € / H) brut-1. 590, 80 € brut, à titre de rappel de congés payés :-593, 23 € net, à titre de régularisation du salaire de novembre 2006 et avril 2007 ; DIT que ces sommes devront être portées sur le relevé des créances, FIXÉ, en conséquence, la créance de Madame X... sur le redressement judiciaire de Madame Y... aux sommes suivantes :-1. 598, 60 € pour défaut de procédure,-500 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REFORMANT pour le surplus, REQUALIFIER le contrat de travail de Sylviane X... en un contrat à temps plein, FIXER la créance de Sylviane X... sur le redressement judiciaire d'Annie Y... aux sommes suivantes :-5. 844, 92 €, à titre de rappel de salaires,-81, 58 € pour la régularisation des congés payés,-10. 700 €, pour rupture abusive DÉBOUTER Annie Y... et Me Paul Z..., mandataire judiciaire, de toutes leurs demandes ; ORDONNER à Annie Y... et Me Paul Z..., mandataire judiciaire de remettre à Sylviane X... l'attestation POLE EMPLOI et le bulletin de paie conforme au présent arrêt ; Y AJOUTANT CONDAMNER à payer à la somme de 1. 200 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; * * * INTIMÉE, l'A. G. S. (C. G. E. A.) de RENNES demande à la Cour de : CONFIRMER le jugement en en toutes ses dispositions sauf celle relative au défaut de procédure ; DEBOUTER Sylviane X... de sa demande d'indemnité pour défaut de procédure ; * * * INTIMÉS, Annie Y... et Me Paul Z..., mandataire judiciaire demandent à la Cour de : CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ; * * * Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Sylviane X... ainsi qu'à celles déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Annie Y... et Me Paul Z..., mandataire judiciaire et l'A. G. S. (C. G. E. A.) de RENNES, intimés ; * * * MOTIFS Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que : Le 9 mars 2006, Annie Y..., qui exploitait avec son mari un restaurant, a embauché sans contrat écrit Sylviane X... en qualité de serveuse à temps partiel ; A compter de décembre 2006, cette salariée jusqu'alors payée 700 € pour 80 heures par mois, recevait une rémunération pour un temps plein ; Le 18 décembre 2007, Annie Y... était mise en redressement judiciaire, Me Paul Z... nommé mandataire judiciaire ; Après avoir saisi le Conseil des Prud'hommes le 11 février 2008 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Sylviane X..., alors en arrêt de maladie, prenait acte de la rupture le 20 du même mois, notamment pour retards dans le paiement de ses salaires ; déboutée pour partie, Sylviane X... a fait appel ; l'A. G. S. (C. G. E. A.) de RENNES a relevé appel incident ; * * * I-L'EXECUTION du CONTRAT de TRAVAIL Considérant que Sylviane X... réclame :- la requalification de son contrat de travail initial à temps partiel en un contrat à temps plein ;-5. 844, 92 €, à titre de rappel de salaires, en sus de qui a été alloué par les premiers juges ;-81, 58 € pour la régularisation des congés payés, en sus de qui a été alloué par les premiers juges ; * * *. La requalification Considérant que l'adhésion au Centre National du Chèque Emploi Très Petites Entreprises ne peut faire échec aux droits du salarié quant à détermination de la durée de son travail ; que si l'envoi à ce dernier de la fiche d'identification du salarié répute satisfaites par l'employeur les obligations notamment de l'article L3123-14 du code du travail, c'est à la condition que ce document contienne les énonciations légalement prévues par ce texte, spécialement, s'agissant d'un contrat de travail à temps partiel, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Que, cette omission faisant présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; Qu'est équivoque et par suite inopérant « l'aveu » d'un temps partiel par la salariée, relevé par les premiers juges, alors que cette dernière poursuivait une requalification au bénéfice de la présomption de temps complet qui découlait de l'absence dans les documents Emploi Service remis au salarié des énonciations légalement requises lui permettant notamment de connaître à quel rythme elle devait travailler ; Que Annie Y... et Me Paul Z..., mandataire judiciaire, se bornent à la critiquer la production par Sylviane X..., selon eux tardive, d'agendas comportant le relevé des heures travaillées, mais, bien que débiteurs de cette preuve et, par la mise à disposition de registres à cet effet d'une obligation de contrôle des heures réellement effectuées, ne versent eux-mêmes aucun document de nature à établir la réalité du temps partiel qu'il invoquent, l'absence de réaction de la salariée à la réception des bulletins de paie ne pouvant y suppléer ; de sorte que c'est sans être sérieusement contredite que la cette dernière soutient qu'en raison de la variabilité de ses horaires, qui résulte d'ailleurs desdits agendas, elle était à la disposition permanente de son employeur, et se trouvait empêchée d'occuper des emplois complémentaires lui permettant d'atteindre une rémunération à temps plein ; Qu'il s'agissait donc bien d'un contrat de travail a temps plein ; * * * B-Les rappels de salaires Considérant que, bénéficiaire d'un contrat de travail à temps plein, la salariée aurait dû percevoir la rémunération correspondant à un horaire normal et qu'elle a droit à un rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération correspondant à un travail à temps plein et celle qu'elle a perçue ; Qu'il sera alloué à ce titre un rappel de salaires non autrement discuté de 11. 944, 11 € ; qu'il s'y ajoutera un rappel de 1. 672, 38 € pour les congés payés, selon un calcul tenant compte des arrêts de maladie et de la garantie de salaire ; Que le jugement sera réformé en ce sens ; * * * II-LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A-Les motifs Considérant que la prise d'acte de la rupture, qui consomme à sa date la cessation du contrat de travail, prive d'objet la demande de résiliation antérieurement présentée par la salariée ; Que lorsque qu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; * * * Considérant que la légitimité de la prise d'acte n'est plus discutée en cause d'appel, chaque partie demandant la confirmation du jugement lui ayant fait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'en revanche, l'indemnité pour défaut de procédure de licenciement, n'étant pas due en cas de prise d'acte de la rupture, Sylviane X... sera déboutée de ce chef et le jugement réformé en ce sens ; * * * B-Les effets Considérant que Sylviane X... réclame la fixation d'une créance indemnitaire de 11. 200 € (11. 700 € + 500 €), pour rupture abusive ; Que, âgée de 39 ans lors de la rupture, Sylviane X... a été privée d'un emploi lui procurant un revenu brut mensuel de 1. 600 € environ ; qu'elle perd le bénéfice d'une ancienneté 23 mois au sein d'une entreprise occupant moins de 10 salariés ; qu'il lui sera alloué une indemnité de 9. 000 € pour tenir compte des difficultés causées par l'absence d'attestation ASSEDIC et de certains bulletins de paie ; Que le jugement sera réformé en ce sens ; * * * III-Les DÉPENS et les FRAIS Considérant que Annie Y... et Me Paul Z..., mandataire judiciaire qui succombent, supporteront les dépens ; que l'équité commande de faire droit partiellement à la demande de Sylviane X... fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 1. 200 €, qui s'ajoutera à celle déjà fixée à ce titre par le Conseil des Prud'hommes ; * * * PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en ce qu'il a : DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame Sylviane X... s'analyse en une rupture aux torts de Madame Annie Y..., FIXÉ, en conséquence, la créance de Madame X... sur le redressement judiciaire de Madame Y... aux sommes suivantes :-1. 598, 60 €, à titre d'indemnité de préavis,-159, 86 €, à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,-500 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNÉ à Madame Annie Y... et Me Paul Z..., es qualités, de remettre à Madame X... des bulletins de paye rectifiés, un certificat de travail et une attestation Assedic conformes à la présente décision, sous astreinte de 10,- € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et pendant 30 jours, après quoi il pourra à nouveau y être fait droit, le Conseil réservant sa compétence pour liquider ladite astreinte ; REFORMANT pour le surplus : DIT les parties liées par un contrat de travail à temps complet ; FIXE aux sommes suivantes la créance de Sylviane X... sur le redressement judiciaire de Annie Y... :-11. 944, 11 €, à titre de rappel de salaires sur un temps complet,-1. 672, 38 € pour les congés payés ;-9. 000 €, pour la perte d'emploi ; Y AJOUTANT CONDAMNE Annie Y... et Me Paul Z..., mandataire judiciaire, à payer à Sylviane X... la somme de 1. 200 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Annie Y... et Me Paul Z..., mandataire judiciaire, aux dépens. DECLARE la présente décision opposable à l'AGS CGEA de RENNES. LE GREFFIER LE PRESIDENT P. RENAULT A. POUMAREDE "


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Cinquième chambre prud'hom
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 26/01/2010

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Travail à temps partiel - Preuve

L'adhésion au Centre national du chèque emploi des très petites entreprises ne peut faire échec aux droits du salarié quant à la détermination de la durée de son travail. En ce sens, si l'envoi à ce dernier de la fiche d'identification du salarié répute satisfaites par l'employeur les obligations notamment de l'article L.3123-14 du code du travail, c'est à la condition que ce document contienne les énonciations légalement prévues par ce texte, spécialement s'agissant d'un contrat de travail à temps partiel, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. En cas d'une telle omission, l'emploi est présumé effectué à temps complet, l'employeur qui conteste cette présomption pouvant rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de son employeur


Références :

article L.3123-14 du code du travail

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Malo, 23 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2010-01-26;45 ?
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