La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°24/01352

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre cab d, 10 juillet 2024, 24/01352


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024



N° RG 24/01352 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4AJV

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [O] / [B]

N° minute :






















Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me




COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil <

br>le : 13 Mai 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe confo...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2024


N° RG 24/01352 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4AJV

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [O] / [B]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Mai 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Juillet 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [K] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française

domiciliée : chez Madame [U] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]

représentée par Me Charlotte LOOS, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023010408 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française

[Adresse 5]
[Localité 1]

défaillant

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le mariage de [E] [B] et de [K] [O] a été célébré le [Date mariage 2] 1980 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 7] (Rhône), sans contrat de mariage préalable.

Par exploit en date du 08 janvier 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [K] [O] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.

[K] [O] n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.

Elle demande à la juge juge d’appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux.

Vainement recherché, [E] [B] n’a pas constitué avocat. L’huissier a établi un procès verbal de carence et adressé le courrier recommandé avec accusé de réception prévu à l’article 659 du code de procédure civile, lequel est revenu avec la mention plu avisé et non réclamé. En application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et le délibéré a été fixé au 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 20 septembre 1980 à [Localité 7] (Rhône) ;

Vu l’assignation en date du 08 janvier 2024 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- [E] [B], né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 9] (Algérie)

et de

- [K] [O], née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8] (Algérie)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 08 janvier
2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :

- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;

- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;

- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;

- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;

CONDAMNE [K] [O] aux entiers dépens de l'instance ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 JUILLET 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 4ème chambre cab d
Numéro d'arrêt : 24/01352
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;24.01352 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award