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24/01/2006 | FRANCE | N°05/03054

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2e chambre civile section a, 24 janvier 2006, 05/03054


R. G : 05 / 03054 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE JAF RG : 2004 / 3113 du 07 mars 2005 X... Y... C / COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 24 Janvier 2006
APPELANTES : Madame Pascale X...... 01380 ST CYR SUR MENTHON assistée de Me SAGGIO, avocat au barreau de MACON
Comparante Madame Corinne Y...... 01380 ST CYR SUR MENTHON assistée de Me SAGGIO, avocat au barreau de MACON
Comparante
En présence du Ministère public, représenté par Monsieur RICARD, substitut général
Instruction clôturée le 05 Octobre 2005
Aud

ience de plaidoiries du 17 Novembre 2005 N RG. 2005 / 3054 LA DEUXIEME CHAMB...

R. G : 05 / 03054 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE JAF RG : 2004 / 3113 du 07 mars 2005 X... Y... C / COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 24 Janvier 2006
APPELANTES : Madame Pascale X...... 01380 ST CYR SUR MENTHON assistée de Me SAGGIO, avocat au barreau de MACON
Comparante Madame Corinne Y...... 01380 ST CYR SUR MENTHON assistée de Me SAGGIO, avocat au barreau de MACON
Comparante
En présence du Ministère public, représenté par Monsieur RICARD, substitut général
Instruction clôturée le 05 Octobre 2005
Audience de plaidoiries du 17 Novembre 2005 N RG. 2005 / 3054 LA DEUXIEME CHAMBRE, section A, DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Maryvonne DULIN, présidente, * Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, * Patricia MONLEON, conseillère, magistrates ayant toutes les trois participé au délibéré, assistées, lors des débats tenus en Chambre du Conseil, d'
Anne Marie BENOIT, greffière, a rendu l'arrêt contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE : Le 20 novembre 2000, à Lyon 4ème, est née, par voie d'insémination artificielle, LEA MARIE ALIX X..., déclarée à l'Etat Civil par sa mère, Madame Pascale X... Par jugement du 7 mars 2005, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse a rejeté la demande en délégation partielle de l'autorité parentale présentée par Madame X... et Madame Y...
Madame X... et Madame Y... ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse le 18 avril 2005. Elles concluent à la recevabilité de leur appel sur le fondement des articles 538 et 950 du Nouveau Code de Procédure Civile et à son bien fondé en application de l'article 377-1 du Code Civil, considérant que l'intérêt de l'enfant et les liens affectifs très fort qui unissent l'enfant LEA à Madame Y... justifient la délégation partielle de l'autorité parentale au profit de cette dernière afin qu'en cas de difficultés les actes usuels concernant LEA puissent être accomplis par celle-ci. Le Ministère Public conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé en violation des dispositions de l'article 932 du Nouveau Code de Procédure Civile.
N RG. 2005 / 3054
MOTIFS ET DÉCISION
-Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que la délégation d'autorité parentale prévue par l'article 377 alinéa 1 du Code Civil relève de la procédure gracieuse, en l'absence de litige en application de l'article 25 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'article 1209 du Nouveau Code de Procédure Civile ne renvoie d'ailleurs plus à l'article 1192 du même code relatif à la procédure contentieuse depuis le décret du 3 décembre 2002 ; qu'est donc applicable à cette procédure l'article 950 du Nouveau Code de Procédure Civile disposant qu'en matière gracieuse l'appel est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ce qui est le cas en l'espèce ; que dès lors l'appel formé contre la décision du Juge aux Affaires Familiales est recevable ;
- Sur le fond
Attendu qu'aux termes de l'article 377 alinéa 1 du Code Civil, les pères et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfant ; que l'article 377-1 du même code précise que le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Attendu qu'il résulte de plusieurs attestations d'amis proches et de membres de la famille de Madame X... et de Madame Y..., notamment des parents de chacune d'elles et de la grand-mère de madame Y... (pièces 10 à 20) que ces deux femmes vivent ensemble depuis une dizaine d'années, ayant contracté un pacte civil de solidarité le 7 janvier 2000 (pièce 3) et que leur foyer présente toutes garanties de stabilité ; que ces nombreux témoins ainsi que l'assistante maternelle qui garde l'enfant (pièce 9) attestent que les requérante prennent en charge ensemble matériellement et affectivement l'enfant LEA ; que le professeur Z..., gynécologue, indique que Madame Y... a participé au suivi médical de la grossesse de Madame X... (pièce 6) ; N RG. 2005 / 3054 que le docteur B..., médecin généraliste déclare que toutes deux partagent les tâches inhérentes à l'éducation et à l'apprentissage de l'enfant et exercent régulièrement un rôle de suivi médical de la fillette (pièce 8). Attendu par ailleurs que plusieurs pièces médicales versées au dossier (no 23 à 30) établissent que Madame X... est atteinte d'un diabète insulino-dépendant nécessitant parfois des hospitalisations longues. Attendu qu'eu égard à ces divers éléments qui caractérisent suffisamment l'intérêt de l'enfant sans qu'il y ait lieu de retenir l'argument développé par les requérantes selon lequel l'enfant considère Madame Y... " comme sa deuxième maman ", il convient de faire droit à la demande conjointe des parties en délégation partielle de l'autorité parentale au profit de Madame Y... qui partagera avec Madame X..., mère de l'enfant, l'exercice de l'autorité parentale sur les actes usuels.
PAR CES MOTIFS
La Cour, réforme le jugement entrepris. Fait droit à la demande de délégation partielle de l'autorité parentale sur l'enfant LEA au profit de Madame Y... Dit que Madame X... et Madame Y... partageront l'exercice de l'autorité parentale sur les actes usuels afférents à la vie de l'enfant. Laisse les dépens à la charge des requérantes.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Maryvonne DULIN, Présidente de la deuxième Chambre, et par Anne Marie BENOIT, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre civile section a
Numéro d'arrêt : 05/03054
Date de la décision : 24/01/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE

Aux termes de l'article 377 alinéa 1 du Code civil, les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance. L'article 377-1 du même code précise que le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. En l'espèce, eu égard à divers éléments qui caractérisent suffisamment l'intérêt de l'enfant à savoir la stabilité du foyer des requérantes, la prise en charge matérielle et affective commune de l'enfant, le partage des tâches inhérentes à l'éducation et à l'apprentissage de l'enfant, sans qu'il y ait lieu de développer l'argument selon lequel l'enfant considère la comparante comme sa deuxième maman, il convient de faire droit à la demande conjointe des parties en délégation partielle de l'autorité parentale au profit de la comparante qui partagera avec l'appelante, mère de l'enfant, l'exercice de l'autorité parentale sur les actes usuels.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-01-24;05.03054 ?
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