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11/06/2008 | FRANCE | N°07/03865

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre section d, 11 juin 2008, 07/03865


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section D
ARRET DU 11 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03865
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ N° RG 05/478

APPELANTE :
SA AGF, venant aux droits de PFA assureur de la Sté HERMEX au titre d'une police RC Entreprise Bâtiments87, rue de Richelieu75002 PARISreprésentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Courassistée de la SCP CASCIO - ORTAL - CASCIO, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :
SA SODIAAL INTERNATION

AL, Société de diffusion internationale agroalimentaire, prise en la personne de son représent...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section D
ARRET DU 11 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03865
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ N° RG 05/478

APPELANTE :
SA AGF, venant aux droits de PFA assureur de la Sté HERMEX au titre d'une police RC Entreprise Bâtiments87, rue de Richelieu75002 PARISreprésentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Courassistée de la SCP CASCIO - ORTAL - CASCIO, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :
SA SODIAAL INTERNATIONAL, Société de diffusion internationale agroalimentaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social170 bis, boulevard du Montparnasse75014 PARISreprésentée par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Courassistée de Me Jean-Pierre LE DOUCEN, avocat au barreau de RODEZ
Cie d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social50, rue de Saint Cyr69251 LYON Cedex 09représentée par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Courassistée de Me Jean-Pierre LE DOUCEN (SCP ESCAFFRE-LE DOUCEN) avocat au barreau de RODEZ
SAS HERMEX, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités au siège socialZone Industrielle45270 BELLEGARDEreprésentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Courassisté de Me Sophie COUSIN, avocate au barreau de Montpellier substituant Me SIMONNEAU, avocat au barreau de LILLE

SAS EUROSERUM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis Route de Luxeuil les Bains, 70170 Port sur Saône, et encoreZI de Cantarane12850 ONET LE CHATEAUreprésentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Courassistée de Me CARLOT, substitué par Me SPALANZANI, avocats au barreau de LYON

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Mai 2008

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 MAI 2008, en audience publique, Jean-Marc ARMINGAUD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Mathieu MAURI, Président de ChambreM. Jean-Marc ARMINGAUD, ConseillerMme Gisèle BRESDIN, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mlle Colette ROBIN

ARRET :
- contradictoire. - prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Hélène LILE PALETTE, greffière présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE :
La SA SODIAAL INTERNATIONAL est spécialisée dans la fabrication et la vente de produits alimentaires ayant pour origine le lait et ses dérivés.
En 1986, la Société SODIAAL a acheté à la Société HERMEX une cuve centrifugée d'une contenance de 240 m³ d'une hauteur de 18 mètres, et d'un diamètre de 4 mètres, destinée à contenir de l'eau issue du lait de vache.
En 1993, une partie de ses installations situées sur son unité de RICHES MONTS D'ONET LE CHATEAU a été cédée par la SA SODIAAL à la SA EUROSERUM, qui est ainsi devenue propriétaire et utilisatrice de la cuve, la SA SODIAAL INTERNATIONAL en ayant également conservé l'usage, en raison de l'imbrication des installations respectives.
Par convention signée le 18 novembre 1993 entre la SA SODIAAL INTERNATIONAL et la SA EUROSERUM, il a été convenu que l'entretien et la maintenance seraient assurés par la SA SODIAAL qui tenait ses directives de la SA EUROSERUM. Cette convention a été renouvelée le 3 avril 2001.
Le 13 septembre 2002, la SA EUROSERUM a demandé à la Société HERMEX de réparer une fuite au droit de la bonde inférieure de soutirage.
La Société HERMEX a préconisé la réfection de tout le bas de la cuve sur une hauteur d'environ 2,50 mètres.
Le 17 mai 2003, la cuve a explosé, et sous la pression de l'eau, d'importants dommages ont été occasionnés aux installations de la SA SODIAAL INTERNATIONAL et de la SA EUROSERUM.
Par acte d'huissier de justice en date du 2 juillet 2003, la SA SODIAAL INTERNATIONAL et son assureur, GROUPAMA RHONES ALPES, ont saisi le juge des référés pour obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2003, le juge des référés a désigné Jean-Marc D... en qualité d'expert judiciaire, dont la mission était de rechercher les causes du sinistre permettant de dégager la ou les responsabilités encourues.
L'expert a déposé son rapport le 8 avril 2004.
Par acte d'huissier de justice en date du 22 février 2005, la SA SODIAAL INTERNATIONAL et la Compagnie d'assurances GROUPAMA ont fait citer la SA EUROSERUM devant le Tribunal de Grande Instance de RODEZ pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 226 992 euros à porter à la SA SODIAAL INTERNATIONAL en réparation du préjudice matériel et pertes d'exploitation, - 123 905 euros à porter à GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE correspondant à l'indemnité réglée à la SA SODIAAL INTERNATIONAL, - 5 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à régler à GROUPAMA,
outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise.
Au soutien de leurs demandes, la SA SODIAAL INTERNATIONAL et son assureur ont fait valoir que le transfert issu de la convention du 3 avril 2001 soumet la SA EUROSERUM à une obligation de sécurité dont elle doit répondre par application de l'article 1147 du Code Civil.
Subsidiairement, elles ont fondé leur action sur les obligations incombant à la SA EUROSERUM, en qualité de gardienne de la cuve, responsable de son entretien. Elles ont chiffré leurs demandes sur la base du rapport d'expertise dont elles demandent l'homologation.
En réponse à l'argumentation des autres parties, elle a réaffirmé que contrairement à la SA EUROSERUM, elle n'avait aucun pouvoir de contrôle ou de direction sur la cuve, cette dernière étant propriétaire et donc gardien de la chose.
Dans leurs dernières conclusions, les demanderesses ont indiqué qu'elles adhèrent à l'analyse de la SA EUROSERUM, en ce qui concerne les motifs l'ayant amenée à appeler en la cause la Société HERMEX.
Par actes d'huissier de justice en date des 4 et 13 avril 2005, la SA EUROSERUM a appelé la SAS HERMEX et sa compagnie d'assurances, la Compagnie AGF ASSURANCES, en garantie des sommes mises à sa charge par le Tribunal sur demande de SODIAAL et en paiement in solidum des sommes de : - 89 688,21 euros en réparation de ses propres dommages matériels, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions récapitulatives, elle a demandé au Tribunal de débouter la SA SODIAAL INTERNATIONAL et son assureur, en l'absence de faute prouvée à son encontre.
Elle lui a demandé également d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire et de déclarer la SAS HERMEX entièrement responsable du dommage survenu, en raison du vice caché affectant la cuve et des manquements à son obligation de conseil et d'information, la SA SODIAAL INTERNATIONAL devant, pour sa part, assumer la responsabilité de ce vice caché à son égard, en sa qualité de vendeur de la cuve. Subsidiairement, elle a invoqué le manquement de la SAS HERMES à son obligation de délivrance.
A l'encontre des prétentions de la SA SODIAAL INTERNATIONAL, elle a fait valoir que celle-ci était chargée de l'entretien de la cuve et qu'elle ne démontrait pas de faute d'EUROSERUM dans l'exécution des obligations lui incombant en vertu de la convention du 3 avril 2001.
Que l'expert a d'ailleurs confirmé l'absence de faute à ce sujet.
Que cette convention n'avait pas mis d'obligation de sécurité à sa charge, celle-ci incombant accessoirement au fabricant et au vendeur dans le cadre de leur obligation de délivrance.
Elle a contesté que sa responsabilité puisse être recherchée sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil, en rappelant que la SA SODIAAL INTERNATIONAL utilisait la cuve et exerçait les pouvoirs de contrôle et de direction au moment du sinistre.
Subsidiairement, elle a invoqué une situation de force majeure, exonératrice de toute responsabilité, liée au vice affectant la chose engageant la responsabilité du vendeur et du fabricant, en l'espèce la SAS HERMEX, à qui elle a demandé sa garantie et indemnisation de son propre préjudice.
A cet égard, elle a écarté le grief tenant au défaut d'engagement de l'action à bref délai, en faisant valoir que la prescription de 10 ans d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage survenu en l'espèce le 17 mai 2003.
Elle a rappelé que l'existence d'un vice caché n'avait été révélée que par l'expertise ; qu'il résidait dans l'insuffisance de résistance à la fatigue de la cuve, utilisée de manière dynamique et non seulement statique (cuve en permanence pleine).
Que l'expert a retenu une faute dans la conception et la réalisation de la cuve par la SAS HERMEX, qui n'a pas tenu compte des contraintes liées à une utilisation dynamique de la cuve, nécessitant des parois plus épaisses et des matériaux plus résistants dans le temps.
Que ce vice rendait la cuve impropre à sa destination.
Elle a ajouté que la SAS HERMEX savait que la cuve était destinée à une utilisation "dynamique", consistant dans des opérations de remplissage et de soutirage qui allaient exercer sur elle des contraintes alternées de compression et de fraction.
Qu'elle n'a formulé aucune préconisation particulière, ni au moment de la vente, ni au moment de la réparation, sur les conditions d'utilisation, d'entretien et de maintenance de la cuve.
Elle a invoqué, subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la SAS HERMEX fondée sur la violation de l'obligation de délivrance mise à sa charge par l'article 1604 du Code Civil et de l'obligation de résultat lui incombant en qualité de réparateur. Elle lui fait grief de ne pas l'avoir informée sur les contraintes techniques de la chose vendue comme sur les précautions à prendre pour son utilisation (absence de notice d'entretien et demande de mise en garde contre le vieillissement).
Elle a fait valoir, ensuite, que seul un professionnel aurait pu se rendre compte du caractère anormal des fissures, mais au moment de la réparation de septembre 2002, que bien que professionnel de la réparation, la SAS HERMEX n'a pas davantage formulé d'observation ni décelé l'état de fatigue largement amorcé de la cuve, caractérisé par ses fissures.
Elle s'est estimé fondée dans son action directe contre la Compagnie AGF ASSURANCES, assureur de la SAS HERMEX pour la totalité de son dommage tel qu'évalué par l'expert en l'état des dispositions de l'article L. 124-3 du Code des Assurances et de la police la liant à son assurée.

La SAS HERMEX a conclu, au principal, à la prescription de l'action engagée, par la SA EUROSERUM sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil, et a demandé au Tribunal de débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, en cas de condamnation, elle a sollicité la garantie de la Compagnie AGF ASSURANCES et en toutes hypothèses, la condamnation de la SA EUROSERUM à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, elle a exposé que l'action engagée 17 ans après l'achat de la cuve est prescrite par application des dispositions de l'article L. 110-4 du Code de Commerce.
Elle a expliqué, ensuite, qu'elle a conçu et réalisé une cuve conforme aux normes en vigueur, qui avait été utilisée conformément à sa destination pendant 18 ans.
Que l'expert a reconnu cette conformité aux normes en vigueur, puis proposé une analyse technique de la rupture de la cuve qu'elle conteste fermement.
Que se référant à un rapport de l'organisme SARETEC, elle soutient que l'origine de cette rupture ne provient pas d'une erreur de calcul, ni de la fatigue du matériau ou d'une fabrication litigieuse, mais qu'elle serait à rechercher dans le défaut d'entretien et de maintenance régulier pendant 18 années.
Elle a fait, ensuite, valoir qu'elle n'avait pas d'obligation légale ou conventionnelle de donner des prescriptions particulières d'entretien, la norme NF Tribunal 57-900 n'imposant au constructeur aucune recommandation particulière.
Elle a estimé que l'exploitant, en l'occurrence la SA EUROSERUM, était un professionnel et un spécialiste connaissant parfaitement les modalités de fonctionnement et d'entretien de ses installations.

Qu'elle trouve dans la convention du 3 avril 2001 la preuve de ce que la SA EUROSERUM était chargée de cet entretien, par élaboration de directives et définition du descriptif des tâches à assurer et de leur localisation.
Que cette dernière était à ce jour incapable de démontrer les diligences réalisées au titre de l'entretien de la cuve, par la production d'un cahier d'entretien ou des fiches d'interventions.
Elle a précisé que son intervention sur la cuve huit mois avant le sinistre était initiée et ne consistait pas en un contrôle général de la cuve.
Que l'expert a d'ailleurs écarté toute faute dans le cadre de cette prestation.
Subsidiairement, elle a conclu à l'entière garantie de son assureur, qui ne saurait valablement lui opposer une exclusion de garantie à hauteur de 89 688 euros (et nullement pour le surplus) au motif erroné des dispositions des articles 15 et 8 de la police d'assurance se référant à des exclusions ne concernant pas le cas d'espèce.
La Compagnie AGF ASSURANCES a conclu à la prescription de l'action sur les vices cachés, et à sa mise hors de cause.
Subsidiairement, elle a demandé au Tribunal de dire et juger que le préjudice réclamé par la SA EUROSERUM correspond à l'exclusion contenue aux clauses du contrat d'assurance (frais de dépose/repose et remplacement) et que dans le cadre de la police n° 321 495 27 souscrite par la SAS HERMEX, il existe un plafond de garantie et une franchise opposable aux tiers, de sorte que la SA EUROSERUM doit être déboutée de ses demandes conte elle.
Elle a sollicité, enfin, la condamnation de la SA EUROSERUM à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle a soutenu que le point de départ de la prescription court à compter de la vente survenue en l'espèce en 1986, et que l'action engagée plus de 10 ans après cette vente est prescrite.
Elle a exclu que la responsabilité de la SAS HERMEX puisse être mise en jeu, car celle-ci n'avait plus, depuis longtemps, la garantie de l'ouvrage qui était d'un an après la livraison.
Qu'elle n'en avait pas davantage la surveillance, puisque selon la convention d'avril 2001, l'entretien incombait à la SA SODIAAL INTERNATIONAL sous les directives d'EUROSERUM.
Que la prestation effectuée par la SA HERMEX en 2002 était limitée, ne comportant pas d'inspection générale.
Par jugement en date du 13 octobre 2006, le Tribunal a statué en ces termes :
Homologue le rapport d'expertise de Monsieur Jean-Marc D....
Condamne la SA EUROSERUM prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la SA SODIAAL INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 226 992 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Condamne la SA EUROSERUM prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 123 905 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Condamne in solidum la SAS HERMEX prise en la personne de son représentant légal en exercice et la Compagnie AGF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice à relever et garantir la SA EUROSERUM de ces sommes en principal et intérêts, sauf application de la franchise opposable à la SAS HERMEX, à la SA SODIAAL INTERNATIONAL et à la SA EUROSERUM.
Condamne in solidum la SAS HERMEX prise en la personne de son représentant légal en exercice et la Compagnie AGF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la SA EUROSERUM prise en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 89 688,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Condamne la Compagnie AGF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice à garantir la SAS HERMEX de toutes les sommes mises à sa charge en principal, intérêts frais et dépens à concurrence de la franchise contractuelle.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne la SA EUROSERUM prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la SA SODIAAL INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la SAS HERMEX prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à la SA EUROSERUM prise en la personne de son représentant légal en exercice la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la SAS HERMEX prise en la personne de son représentant légal en exercice aux dépens comprenant la procédure de référé et les frais d'expertise.
La SA AGF, qui a fait appel le 8 juin 2007 a, par conclusions en date du 4 octobre 2007, demandé à la Cour :
De réformer le jugement rendu le 13 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de RODEZ et le jugement rectificatif rendu le 26 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de RODEZ.
Vu la convention de prestation en date d'avril 2001,
Vu la garantie d'un an des cuves,
Vu l'article L. 110-4 du Code de Commerce,
A titre principal :
De dire et juger que le défaut affectant la cuve litigieuse ne peut s'analyser qu'en un vice caché.
De constater que l'action sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil est prescrite du fait de l'application de l'article L. 110-4 du Code de Commerce.
De débouter en conséquence la Société EUROSERUM se son action sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil.
De prononcer en conséquence la mise hors de cause de la Compagnie AGF.
De constater que la cuve était contractuellement garantie pour une durée d'un an à compter de 1986.
De dire et juger que l'intervention de la Société HERMEX en 1992 était limitée.
De dire et juger que par convention la Société EUROSERUM avait la charge de la surveillance et de la maintenance de l'état de la cuve.
De dire et juger, en lecture du rapport d'expertise, que le sinistre était dû au seul vice de fabrication de la cuve, qui n'était plus en période de garantie au moment du sinistre.
De dire et juger que le défaut affectant la cuve ne pouvait s'analyser en un manquement de la Société HERMEX à son obligation de délivrance d'une cuve conforme à l'usage auquel elle était destinée, la cuve ayant au demeurant correctement résisté dans le cadre d'un usage dynamique pendant une période de 17 ans.
De dire et juger, subsidiairement sur ce seul point, que si le fondement contractuel d'un défaut de délivrance d'une cuve conforme à l'usage auquel elle était destinée devait être retenu par la Cour, l'action serait prescrite au visa des dispositions de l'article L. 110-4 du Code de Commerce, instaurant une prescription de 10 ans qui a commencé à courir au jour de la délivrance par livraison de la cuve prétendument non conforme.
De débouter en conséquence la Société EUROSERUM de son action sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil.
De prononcer en conséquence la mise hors de cause de la Compagnie AGF.
A titre subsidiaire :
De dire et juger que les frais de dépose/repose ainsi que son remplacement ne rentrent pas dans le cadre de la police souscrite auprès de la Compagnie AGF n° 321 495 27 par la Société HERMEX.
De constater que le préjudice réclamé par la Société EUROSERUM d'un montant de 89 688 euros correspond très exactement à cette exclusion au titre de l'article 15 des conditions générales de la police susmentionnée.
De constater que dans le cadre de la police souscrite auprès de la Compagnie AGF n° 321 495 27 par la Société HERMEX, il existe un plafond de garantie et une franchise opposables aux tiers.
De débouter en conséquence la Société EUROSERUM de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Compagnie AGF.
De prononcer en conséquence la mise hors de cause de la Compagnie AGF.

En toute hypothèse :
De rejeter toute demande de condamnation à l'encontre de la Compagnie AGF.

De rejeter la demande d'exécution provisoire.
De condamner la Société EUROSERUM à verser à la Compagnie AGF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise et les dépens d'appel.
Vu les conclusions prises le 23 avril 2008 par la SAS HERMEX, qui a demandé à la Cour :
Vu l'article L. 110-4 du Code de Commerce,
Vu l'article 1641 du Code Civil,
A titre principal :
De constater en application de l'article L. 110-4 du Code de Commerce la prescription de l'action engagée par la Société EUROSERUM sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil ou 1604 du Code Civil.
De constater, dire et juger que la Société HERMEX est parfaitement étrangère au sinistre survenu le 17 mai 2003 sur le site de RICHES MONTS.
En conséquence, d'infirmer la décision entreprise, en ce qu'elle retient la responsabilité de la Société HERMEX pour non-respect de son obligation de délivrance.
De débouter la Société EUROSERUM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, quel que soit le fondement juridique de son action.
A titre subsidiaire, et si la Cour décidait de confirmer la décision entreprise et en conséquence d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Société HERMEX :
De condamner la Compagnie AGF à garantir la Société HERMEX de l'intégralité des condamnations mises à sa charge tant en principal, frais et accessoires.
En toute hypothèse :
De condamner la Société EUROSERUM au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
De condamner la Société EUROSERUM aux entiers frais et dépens.

Vu les conclusions prises le 6 décembre 2007 par la SAS EUROSERUM, qui a demandé à la Cour :
De déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la Société EUROSERUM à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de RODEZ du 13 octobre 2006, rectifié par jugement du 26 janvier 2007.
Y faisant droit et réformant le jugement entrepris.
De dire et juger que la SODIAAL INTERNATIONAL et GROUPAMA ne rapportent pas la preuve de ce que la Société EUROSERUM exerçait les pouvoirs de direction et de contrôle qui caractérisaient la garde au moment de la rupture de la cuve.
Débouter la Société SODIAAL INTERNATIONAL et son assureur GROUPAMA de l'ensemble de leurs demandes.
De dire qu'en qualité de revendeur, la Société SODIAAL doit assumer la responsabilité du vice caché de la cuve qu'elle a cédée à la Société EUROSERUM sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil.
Confirmant le jugement entrepris :
Vu les articles 1147 et 1641 et suivants du Code Civil,
D'homologuer le rapport d'expertise de Monsieur D... .
De dire et juger que la cuve litigieuse était affectée d'un vice caché la rendant impropre à sa destination.
De déclarer la Société HERMEX et la Société SODIAAL entièrement responsables des conséquences dommageables du vice caché affectant la cuve qu'elle a vendue, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil.
De dire et juger, au surplus, que l'obligation de résultat pesant sur le réparateur HERMEX emporte à son encontre à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fautive de septembre 2002 et le dommage qui s'est réalisé le 17 mai 2003.
De dire et juger, enfin, que la Société HERMEX a manqué à son obligation de préconisation et de conseil à l'égard de sa cliente EUROSERUM, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil.
En conséquence ;
De condamner in solidum la Société HERMEX et son assureur AGF COURTAGE, à relever et garantir intégralement la Société EUROSERUM de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la requête des Sociétés SODIAAL INTERNATIONAL et GROUPAMA.
De condamner in solidum la Société HERMEX avec son assureur AGF COURTAGE, et la Société SODIAAL avec son assureur GROUPAMA, à verser à la Société EUROSERUM la somme de 89 688,21 euros, outre intérêts de droit, correspondant aux dommages matériels subis par elle du fait de la rupture de la cuve du 17 mai 2003.
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil.
Condamner in solidum la Société HERMEX avec son assureur AGF COURTAGE, et la Société SODIAAL avec son assureur GROUPAMA, ou qui mieux le devra, à verser à la Société EUROSERUM la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la Société HERMEX avec son assureur AGF COURTAGE, et la Société SODIAAL avec son assureur GROUPAMA, ou qui mieux le devra, en tous les dépens de première instance, et en ceux d'appels.
Vu les conclusions prises le 16 avril 2008 par GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE et par la SA SODIAAL INTERNATIONAL, qui ont demandé à la Cour :
De confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de RODEZ en date du 13 octobre 2006, rectifié pour erreur matérielle en date du 26 janvier 2007, en ce que la SA EUROSERUM a été condamnée à porter et payer à la SA SODIAAL INTERNATIONAL la somme de 226 992 euros avec intérêts au taux légal à dater du 13 octobre 2006 en ce qu'il a condamné la SA EUROSERUM à porter et payer à GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE la somme de 123 905 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
D'allouer au titre des frais irrépétibles à la Société SODIAAL INTERNATIONAL la somme de 2 500 euros et à la Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE la somme de 2 500 euros.
De condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance d'appel.

SUR CE :
Par voie d'appel incident, la Société EUROSERUM conteste sa condamnation au paiement de la somme de 226 992 euros au profit de la SA SODIAAL INTERNATIONAL et de celle de 123 905 euros, au profit de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, condamnations fondées sur la garde de la cuve, qui a explosé le 17 mars 2003, condamnations prises au motif qu'elle a eu le pouvoir de direction et de contrôle sur cette cuve, en maintenant que, bien que devenue sa propriété en 1993, cette cuve était toujours utilisée par la Société SODIAAL, au moins pour partie, était entretenue par la Société SODIAAL, aux termes d'une convention en date du 18 novembre 1993, reconduite le 3 avril 2001.
Toutefois, pour admettre que la SA EUROSERUM avait bien la garde de la cuve au moment du sinistre, le premier juge a retenu à bon droit, en substance, que cette cuve faisait l'objet d'une utilisation commune de la part de la SA SODIAAL INTERNATIONAL et de la SA EUROSERUM ;
Que cette dernière ne démontre, ni n'allègue, de circonstances particulières permettant de conclure que, nonobstant cette qualité de propriétaire et de cet usage commun, seule la SA SODIAAL INTERNATIONAL détenait un pouvoir exclusif de direction et de contrôle sur la cuve au moment de l'accident ;
Que la convention de prestations du 3 avril 2001 prévoyait, au contraire, que l'entretien de la cuve, confié par la SA EUROSERUM à la SA SODIAAL INTERNATIONAL, devait être réalisé "selon les directives d'EUROSERUM qui définira précisément le descriptif des tâches à assurer et leur localisation" ;
Qu'il est donc constant que l'intervention de la SA SODIAAL INTERNATIONAL sur la cuve, au titre de sa mission d'entretien, n'était pas discrétionnaire, mais strictement liée aux instructions et directives de la SA EUROSERUM, qui était donc seule détentrice du pouvoir de contrôle et de direction de la cuve.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, le vice caché de la cuve, ou le défaut de délivrance, par ailleurs caractérisés par le jugement, non querellé sur ces points par la SA EUROSERUM, ne pouvant constituer une cause étrangère, extérieure à la cuve, seule de nature à exonérer le gardien.
En revanche, l'appel incident de la SA EUROSERUM fondé sur la qualité de vendeur de la SA SODIAAL, non contestée, mérite d'être accueilli, ni la Société SODIAAL, ni GROUPAMA qui ne dénie pas sa garantie à cet égard, ne contestant le vice caché ou le défaut de délivrance entachant l'objet vendu, ce vice caché et ce défaut de délivrance ayant entraîné la destruction de la cuve appartenant à la Société EUROSERUM.
Par réformation partielle, la Cour condamnera la SA SODIAAL, garantie par GROUPAMA, in solidum avec la SAS HERMEX, au paiement, à la SA EUROSERUM, de la somme de 89 688,21 euros, représentative de son préjudice, somme non discutée dans ses éléments de calcul.
La Compagnie d'assurances AGF, appelante au principal et la SAS HERMEX, appelante incidente, contestent la recevabilité des demandes présentées par la SAS HERMEX, qui demande à son assureur, AGF, de la garantir des condamnations prononcées au profit de la SA SODIAAL et de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, de celles présentées par ces dernières sociétés, qui demandent la condamnation de la SA HERMEX à leur verser les sommes respectives de 226 922 euros et 123 905 euros, enfin, de celles de la SA EUROSERUM, qui demande la condamnation de la SA HERMEX, également garantie par AGF, au paiement de la somme de 89 688,21 euros, en prétendant que ces demandes fondées sur le vice caché ou sur le défaut de délivrance seraient atteintes par la prescription décennale résultant de l'article L. 110-4 du Code de Commerce, la vente de la cuve entre la SA HERMEX et la SA SODIAAL étant intervenue en 1986, cette vente constituant le point de départ du délai de 10 ans qui a donc couru.
Toutefois, la Société EUROSERUM objecte justement que le délai de prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime ;
Que le vice caché dont est atteinte la cuve, ou le défaut de délivrance affectant sa vente, n'ont été connus qu'après l'expertise qui seule a mis en évidence le défaut de réalisation de la cuve, ce vice et le défaut n'ayant été détectables qu'après l'explosion survenue en mai 2003.
Par ces motifs ajoutés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reçu les demandes fondées sur le vice caché et sur le défaut de délivrance.
Le moyen tiré par la Compagnie AGF et par la SA HERMEX de la garantie contractuelle limitée a 1 ans est inopérant, dès lors que leurs adversaires leur opposent la garantie légale des vices cachés, édictée par l'article 1641 du Code Civil.
La Compagnie AGF et la Société HERMEX maintiennent leur contestation de l'existence d'un vice caché, et celle d'un défaut de délivrance, en reprenant leur argumentation de première instance, aux termes de laquelle : - si cette cuve avait été affectée d'un vice de conception, elle n'aurait pas résisté pendant 18 années ; - cette cuve aurait été conçue et réalisée conformément aux normes en vigueur, ce qu'aurait admis l'expert D..., en page 19 de son rapport, suivi par le jugement ; - que la Société HERMEX a combattu l'avis de l'expert D... en lui opposant celui du Bureau SARETEC, en ce que l'expert a retenu que les normes appliquées par HERMEX ne prennent pas en compte la fatigue de la cuve engendrée par son utilisation dynamique, à savoir un soutirage régulier, aussitôt suivi d'un remplissage faisant fortement varier le niveau du contenu ; - que selon le rapport SARETEC, les investigations expertales ne permettent pas de déterminer l'origine de la rupture de la cuve, qui n'est pas due à une erreur de calcul ni à une fatigue du matériau - que le coefficient de sécurité (6) est conforme aux normes de l'époque - que l'utilisateur de la cuve s'est abstenu de tout entretien ou maintenance réguliers pendant 18 ans.
Toutefois, pour admettre l'existence d'un vice caché, et en tout cas, celle d'un défaut de délivrance d'une cuve conforme à son usage, le premier juge a relevé à bon droit, en substance, que certes, l'expert D..., en page 19 de son rapport, indique que "la SAS HERMEX a conçu et réalisé une cuve capable de résister à une contrainte statique de 15 Mpa, et qu'en ce sens, elle avait conçu une cuve conforme aux normes en vigueur" prévues pour "une utilisation statique" ;
Que si l'expert admet l'absence de vice caché pour une cuve qui serait destinée à une utilisation purement statique, de simple stockage, sans soutirage ni remplissage fréquents, en revanche, il tempère aussitôt son appréciation en ajoutant, avec pertinence : "qu'au regard de l'utilisation dynamique de la cuve et de son faible coefficient de sécurité par rapport aux contraintes constatées (6 au lieu de 10), le phénomène de rupture était en marche sans qu'il soit possible d'en prévoir la date" ;
Qu'il conclut donc que la cuve était inappropriée pour un fonctionnement dynamique, impliquant une utilisation fréquente de l'eau stockée, avec création de contraintes répétées de traction et de compression dans certaines zones de la cuve (notamment à une hauteur de 9 mètres, zone de rupture) ;
Qu'il n'a pas été discuté, ni au cours des opérations d'expertise, ni au cours de la procédure, qu'au moment de la vente, la SAS HERMEX savait quelle serait l'utilisation de la cuve ;
Que force est de constater que sa conception s'est révélée inadaptée à l'usage pour lequel elle avait été commandée ;
Qu'elle a ainsi manqué à son obligation de délivrance d'une chose conforme à l'utilisation projetée de la cuve ;
Que la SA HERMEX ne peut sérieusement invoquer la vétusté de la cuve, après seulement 18 ans d'utilisation, au regard de l'analyse de l'expert ci-dessus rappelée, et de conclusion selon laquelle "le phénomène de rupture était en marche sans qu'il soit possible d'en prévoir la date" ;
Qu'elle ne peut davantage imputer la cause de la rupture à un défaut d'entretien, qu'elle se contente d'affirmer, sans démontrer une relation de cause à effet entre une éventuelle négligence à cet égard et la rupture de la cuve alors qu'elle n'a donné aucune recommandation à cet égard ;
Que l'expert a répondu à son dire, et commenté le rapport SARETEC, en observant que les résultats de leurs calculs respectifs étaient identiques, et en soulignant que les extraits produits, en appui de ce dire, issus d'un "traité sur la fatigue des matériaux composites", corroboraient finalement son analyse, puisqu'il y était mentionné que "les sollicitations de compression cyclique conduisent à un endommagement important des composites" ;
Qu'en tout état de cause, l'obligation de délivrance englobe les accessoires de la chose et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel ;
Qu'à cet égard, le fabricant ou le vendeur professionnel sont tenus d'avoir la maîtrise de la chose et de donner à l'acquéreur toutes les précisions indispensables ou utiles pour l'usage de la chose vendue.
En cet état, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS HERMEX a relever et garantir la SA EUROSERUM de toutes ses condamnations envers la SA SODIAAL, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à payer à la SA EUROSERUM la somme de 89 688,21 euros pour son préjudice personnel, les conclusions de l'expert D... n'étant pas combattues par l'avis pertinent d'un autre expert, le vice caché et le défaut de délivrance étant un fondement suffisant pour ces condamnations.
Pour condamner la Compagnie AGF à garantir la SA HERMEX, dans la limite de la franchise contractuelle, le premier juge a retenu, en substance, que selon les dispositions de la police d'assurance liant la SA HERMEX à la Compagnie AGF ASSURANCES, sont garanties "les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels - y compris ceux occasionnés par un incendie, une explosion, l'action de l'eau et des autres fluides - causés aux tiers par les produits conçus, fabriqués et/ou vendus par l'assuré ou ses sous-traitants, lorsqu'ils surviennent après livraison desdits produits et ont leur origine dans un vice caché, ou à défaut d'un tel vice, dans une faute, erreur ou négligence dans la conception, la fabrication, la transformation, le montage, l'assemblage, la réparation, le conditionnement, la distribution ou les instructions d'emploi" ;
Que l'exclusion de garantie opposée par la Compagnie AGF ASSURANCES, inscrite au paragraphe 15 de l'article 8-1, est relative aux frais engagés par l'assuré pour réparer, améliorer, remplacer ou refaire ses produits, ainsi que les frais de dépose, démontage, démolition, déblaiement repose, remontage, réfection engagées à ces occasions ;
Qu'en l'espèce, la somme de 89 688,21 euros correspond à des frais engagés, non par l'assuré au titre d'un dommage qu'il aurait personnellement subi, mais par la SA EUROSERUM, un tiers à la police d'assurance, ayant souffert d'un dommage occasionné par un produit construit par l'assuré ;
Que la Compagnie AGF ASSURANCES ne peut donc opposer cette exclusion de garantie et ne pourra qu'être condamnée à relever et garantir la SAS HERMEX des sommes mises à sa charge, en principal, intérêts frais et dépens.
Toutefois, la Compagnie AGF objecte justement que selon le point n° 15 de l'article 8-1 des conditions générales, qui traite des exclusions générales absolues, le contrat ne garantit pas les frais de pose et dépose de l'ouvrage défectueux, ni ceux afférents à son remplacement, ce qui correspond à la nature du préjudice subi par la SA EUROSERUM représentant un montant total de 89 688,21 euros détaillé en pages 23 et 24 du rapport de l'expert, qui vise exclusivement le remplacement de la cuve (39 670 euros HT), les frais engagés pour refaire les produits ou leur en substituer d'autres, les frais annexes au changement de la cuve, tels que réparation, location d'une nacelle, achat d'une cuve provisoire, manutention de cette cuve, revente de la cuve provisoire, surconsommation d'eau, frais de déblaiement, ces frais n'étant que l'accessoire du coût du changement de la cuve, exclu de la garantie responsabilité civile.
Le jugement sera donc réformé du chef de la garantie de la somme de 89 688,21 euros.
En revanche, le jugement sera confirmé du chef de la garantie des sommes de 226 992 euros et 123 905 euros, qui échappent à l'exclusion de garantie édictée par l'article 8-1 point 15 susvisé, ces sommes n'étant pas afférentes à la réparation ou au remplacement de la cuve, mais à la réparation des dommages causés à un tiers par l'explosion de la cuve.
Restant succombante pour l'essentiel, la Compagnie AGF paiera au titre des dispositions de l'article 700 : - 1 500 euros à la Société EUROSERUM- 750 euros à la Société SODIAAL et à GROUPAMA.
La Société HERMEX sera déboutée de ses demandes de ce chef, qui ne visent que la Société EUROSERUM qui ne succombe pas à son égard.
Les entiers dépens d'appel seront supportés par la Compagnie AGF, le sort de ceux de première instance étant confirmé.

PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré
Dit l'appel incident de la SAS EUROSERUM partiellement fondé.
Ajoutant au jugement, condamne in solidum avec la SAS HERMEX, la SAS SODIAAL, garantie par GROUPAMA, à payer à la Société EUROSERUM la somme de 89 688,21 euros outre intérêts de droit, depuis l'assignation, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément à l'article 1154 du Code Civil, et ce, depuis la première demande.
Confirme les condamnations de la SA EUROSERUM envers la SA SODIAAL INTERNATIONAL (226 992 euros) et envers GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE (123 905 euros).
Confirme la condamnation de la SAS HERMEX, garantie par la Compagnie AGF, à relever et garantir la SA EUROSERUM de ces condamnations, sous réserve de la franchise et du plafond de garantie, s'il y a lieu.
Confirme la condamnation de la SAS HERMEX au paiement de la somme de 89 688,21 euros à la SA EUROSERUM.
Faisant droit, pour partie, à l'appel principal de la Compagnie AGF, dit cette société non tenue de garantir cette somme de 89 688,21 euros.
Confirme le surplus des condamnations.
Condamne la Compagnie AGF à payer, en sus, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile : - une somme de 1 500 euros à la Société EUROSERUM - une seule somme de 750 euros à la SA SODIAAL et à GROUPAMA.
Déboute la SA HERMEX de ses demandes de ce chef.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne la Compagnie AGF aux entiers dépens d'appel, le sort de ceux de première instance étant confirmé.
Accorde aux SCP JOUGLA JOUGLA, TOUZERY COTTALORDA, GARRIGUE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre section d
Numéro d'arrêt : 07/03865
Date de la décision : 11/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rodez, 13 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-06-11;07.03865 ?
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