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26/05/2009 | FRANCE | N°08/05250

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 26 mai 2009, 08/05250


RG : 08 / 05250
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 09 avril 2008
RG N° 2006 / 2107
Z... X...

et autres
C /
Y...
Sa AVIVA ASSURANCES CPAM DE ST ETIENNE

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 26 MAI 2009
APPELANTS :
Madame Fadma Z... veuve X...

représentée par Me Annie GUILLAUME avoué à la Cour

assistée de Me Tahar SMIAI avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008 / 027201 du 09 / 10 / 2008)

Et autres.

..
INTIMES :
Monsieur Yasar Y...

représenté par la SCP DUTRIEVOZ avoués à la Cour

assisté de Me Thierry BENAROUSSE av...

RG : 08 / 05250
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 09 avril 2008
RG N° 2006 / 2107
Z... X...

et autres
C /
Y...
Sa AVIVA ASSURANCES CPAM DE ST ETIENNE

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 26 MAI 2009
APPELANTS :
Madame Fadma Z... veuve X...

représentée par Me Annie GUILLAUME avoué à la Cour

assistée de Me Tahar SMIAI avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008 / 027201 du 09 / 10 / 2008)

Et autres...
INTIMES :
Monsieur Yasar Y...

représenté par la SCP DUTRIEVOZ avoués à la Cour

assisté de Me Thierry BENAROUSSE avocat au barreau de PARIS

Sa AVIVA ASSURANCES venant aux droits et obligations de ABEILLE ASSURANCES 13, rue du Moulin Bailly 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX et 80, avenue de l'Europe 92270 BOIS-COLOMBES

représentée par la SCP DUTRIEVOZ avoués à la Cour

assistée de Me Thierry BENAROUSSE avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SAINT-ETIENNE 3 avenue Emile Loubet 42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER avoués à la Cour

assistée de Me MAYMON avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

L'instruction a été clôturée le 10 Avril 2009
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Avril 2009
L'affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame WICKER, pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur Ahmed X... était locataire d'un appartement situé dans un immeuble, ... à FIRMINY (Loire), au terme d'un bail consenti par Monsieur Y..., propriétaire de l'ensemble de l'immeuble.
Le 6 octobre 2001, il est décédé au cours d'un incendie qui a ravagé l'immeuble.
Ses ayants-droit ont assigné Monsieur Y... et son assureur, la société Aviva, en responsabilité et en indemnisation de leur préjudice. Ils ont appelé en cause la caisse primaire d'assurance maladie de SAINT-ETIENNE qui a sollicité le remboursement de ses débours.
Par jugement du 9 avril 2008, le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE les a déboutés, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de leurs demandes, en l'absence de faute de Monsieur Y....
Les consorts X..., appelants, concluent à la réformation du jugement et sollicitent la condamnation de Monsieur Y... et de la société Aviva Assurances à leur payer des indemnités en réparation de leurs préjudices matériels et moraux.
Fondant leurs demandes à titre principal sur les articles 1719 et 1147 du Code Civil, ils soutiennent que Monsieur Y... a manqué à son obligation d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée et qu'il a commis plusieurs fautes, puisque l'immeuble présentait un état de vétusté qui a facilité la propagation de l'incendie et qu'il était dépourvu de dispositif anti-incendie, ce qui a favorisé la prorogation rapide du feu vers le dernier étage. A titre subsidiaire, ils fondent leur action sur les articles 1384 alinéa 1 et 1386 du Code Civil.
La caisse primaire d'assurance maladie de SAINT-ETIENNE, intimée, s'en rapporte quant à l'appel et, pour le cas où la responsabilité de Monsieur Y... serait retenue, sollicite sa condamnation solidairement avec la société Aviva Assurances à lui payer la somme de 583, 20 euros au titre des débours versés pour le capital décès.
Monsieur Y... et la société Aviva Assurances, intimés, concluent à la confirmation du jugement.
Ils font valoir que n'est établi aucun lien de causalité entre le fait du propriétaire et le décès de Monsieur X....
Ils concluent à l'irrecevabilité des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle, les victimes par ricochet d'un accident disposant d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation de leur préjudice.
Ils estiment que la cause de l'incendie étant restée indéterminée, aucune faute ni aucun manquement aux obligations du bailleur ne sont démontrés, la propre responsabilité de la victime n'étant pas à exclure.
Ils considèrent qu'il n'est pas établi que l'immeuble présentait un caractère de vétusté ni que la vétusté alléguée ait favorisé la propagation de l'incendie, et qu'il n'est pas démontré non plus que l'absence de sécurité de la porte d'entrée ou de dispositif anti-incendie sont à l'origine de l'incendie alors qu'aucun texte n'impose leur installation par le bailleur.
Ils font valoir que ni l'article 1384 alinéa 1 ni l'article 1386 du Code Civil ne peuvent trouver application.
MOTIFS
Attendu que la victime par ricochet d'un accident survenu dans l'exécution d'un contrat dispose d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice ; que l'action engagée par les consorts X... ne peur prospérer en ce qu'elle est fondée à titre principal sur les articles 1147 et 1719 du Code Civil ;
Attendu par ailleurs que les préjudices dont il est demandé réparation ayant été provoqués par l'incendie d'un immeuble, les articles 1384 alinéa 1er et 1386 du Code Civil invoqués à titre subsidiaire par les appelants ne peuvent trouver application ; que l'action ne peut être fondée que sur l'article 1384 alinéa 2 qui exige la preuve d'une faute du détenteur de l'immeuble ;
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a considéré que les consorts X... ne rapportent pas la preuve d'une faute de Monsieur Y... ; que ceux-ci ne justifient d'aucun élément nouveau sur ce point à hauteur d'appel ; que l'origine du sinistre n'ayant pas été établie, aucune faute du détenteur de l'immeuble n'est caractérisée dans son déclenchement ; qu'aucun élément ne permet de considérer que l'incendie a été favorisé par l'absence de système de sécurité sur la porte d'entrée ; qu'il n'est pas démontré non plus que la propagation du sinistre est due à un défaut d'équipement ou d'entretien de l'immeuble, ou à la vétusté de celui-ci, les articles de presse produits sur ce point à hauteur d'appel étant dépourvus de toute valeur probante ; que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il doit être fait application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne les consorts X... à payer à Monsieur Y... et à la société Aviva Assurances la somme de MILLE EUROS (1 000 EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Laisse à la caisse primaire d'assurance maladie de SAINT-ETIENNE la charge de ses dépens,
Condamne les consorts X... au surplus des dépens, avec droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle (Scp) Dutrievoz, Société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1re chambre civile b
Numéro d'arrêt : 08/05250
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité

La victime par ricochet d'un accident survenu dans l'exécution d'un contrat dispose d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice.Une action fondée à titre principal sur les articles 1147 et 1719 du code civil ne peut donc pas prospérer.En effet, les préjudices ayant été provoqués par l'incendie d'un immeuble, l'action ne peut être fondée que sur l'article 1384 alinéa 2 du même code qui exige la preuve d'une faute du détenteur de l'immeuble.


Références :

articles 1147, 1384 alinéa 2 et 1719 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 09 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-05-26;08.05250 ?
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