RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A
ARRÊT DU 02 Septembre 2008
(no 4, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 07305
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL, section commerce, RG no F 02 / 02056.
APPELANTS
Madame Pauline X...
...
64200 BIARRITZ
représentée par Me Eric MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A. 2380
Monsieur Jean-Michel Y...
...
75015 PARIS
représenté par Me Eric MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A. 2380
INTIMEE
S. A. AIR FRANCE
1 avenue du Maréchal Devaux
91550 PARAY VIEILLE POSTE
représentée par Me Baudouin DE MOUCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Claudine PORCHER, Conseillère
Madame Anne BAMBERGER, Vice-présidente placée, faisant fonction de Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris par ordonnance du 21 avril 2008.
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Michelle MARTY, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
-signé par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente et par Madame LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement de départage rendu le 16 février 2006, le Conseil de Prud'hommes de CRÉTEIL a débouté Monsieur Jean-Michel Y...et Madame Pauline X..., recrutés par la société AIR INTER aux droits de laquelle se trouve la société AIR FRANCE respectivement, le 2 novembre 1977 et le 15 juillet 1983, en qualité de stagiaire personnel navigant, affectés au secteur " commercial France " et basés à Orly, actuellement chefs de cabine, de leurs demandes en paiement de primes et indemnités liées au travail aérien et dont ils ont été privés du fait de l'exercice de divers mandats syndicaux et / ou représentatifs depuis le 1er avril 1997.
Le 16 mars 2006, Monsieur Jean-Michel Y...et Madame Pauline X...ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées et développées à l'audience, ils font valoir qu'en raison de l'organisation des heures de délégation attachées à leur mandat par la société AIR FRANCE, ils se sont trouvés privés de vols et du bénéfice de primes et indemnités et par conséquent d'une part significative de leur rémunération et ce, en violation des articles légaux, statutaires et réglementaires applicables.
Ils demandent en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la société AIR FRANCE à payer, au titre des indemnités de repas et des indemnités de voiture-courrier, 46 931, 50 € à Madame Pauline X...et cette même somme à Monsieur Jean-Michel Y...et, à chacun d'eux, 10 000 € de dommages et intérêts et 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions visées et développées à l'audience, la société AIR FRANCE soutient que les salariés ne remplissent pas les conditions d'attribution des indemnités liées au travail aérien pour les jours de délégation au regard des dispositions statutaires et réglementaires alors en vigueur dans la société AIR FRANCE et notamment du RPNC no3 auquel ils ont été soumis suite à la fusion par absorption de la société AIR FRANCE EUROPE.
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté des deux salariés de leurs demandes ainsi que la condamnation de ces derniers au paiement chacun de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur, Ce, La Cour,
C'est par une juste application des dispositions du Règlement du Personnel Navigant d'Air France régissant depuis le 1er avril 1997 la situation du Personnel Navigant Commercial non cadre d'origine Air France Europe et par conséquent de Monsieur Jean-Michel Y...et Madame Pauline X...et des motifs pertinents que la Cour adopte que le Conseil de Prud'hommes a écarté les demande de ces derniers au titre des primes et indemnités liées au travail aérien.
En effet, de par son intitulé " indemnisation des déplacements liés au courrier ", son libellé " la compagnie participe aux frais de déplacement du PNC en courrier dans les conditions ci-après... " et les modalités d'attribution qui y sont fixées, l'article 7. 6 du règlement subordonne le paiement des indemnités de découcher-qui ne sont au demeurant plus réclamées en cause d'appel-et des indemnités de repas au déplacement effectif des PNC à l'occasion des courriers accomplis.
Il en est de même pour l'indemnité voiture courrier attribuée, en vertu de l'article III de l'accord du 18 juillet 1997 signé entre AIR FRANCE et les organisations syndicales, à l'occasion de chaque courrier, réserve terrain ou immobilisation sur ordre, étant au demeurant précisé qu'en application du protocole d'accord relatif à l'exercice du droit syndical à la société AIR FRANCE, période du 1er mars 2004 au 30 juin 2007, les personnels navigants disposant d'une journée de déprogrammation, quels que soient leurs mandats, font l'objet d'une indemnisation pour les trajets effectués avec leur véhicule personnel sur la base des conditions réglementaires prévues en matière d'indemnisation kilométrique domicile-lieu de travail.
Dès lors les indemnités réclamées par les salariés constituent un remboursement total ou forfaitaire de frais réellement exposés liés à des contraintes spécifiques effectivement subies et non un complément de salaire dont ils devraient bénéficier lors de leurs heures de délégation.
Il convient d'ajouter que l'accord collectif du 14 juin 1999 définissant la structure de la rémunération du Personnel Navigant Commercial Non cadre comprend " le cas échéant " des primes et indemnités diverses sans plus de précisions, que si les sommes représentant des frais professionnels échappent à cotisations de sécurité sociale c'est sous certaines conditions et limites et, qu'en l'espèce, les indemnités réclamées par les deux salariés sont exclues des bases de cotisations à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant professionnel de l'aéronautique civile en tant qu'indemnités représentatives de frais.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré écartant les demandes de Monsieur Jean-Michel Y...et de Madame Pauline X...et de débouter ces derniers de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du comportement déloyal de la société AIR FRANCE, formée en cause d'appel et, non fondée.
Par ces motifs,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Michel Y...et Madame Pauline X...de leur demande.
Déboute Monsieur Jean-Michel Y...et Madame Pauline X...de leur demande de dommages et intérêts.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur Jean-Michel Y...et Madame Pauline X....
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT