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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2012
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05283
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 JUIN 2012 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 12/0375
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS AFGTI@ article 422.1 du code des assurances, géré par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages AFGAO@, article L 421.1 du code des assurances dont le siège social est 64 Rue Defrance, 94300 VINCENNES, représenté par son Directeur Général en exercice, faisant élection de domicile en sa délégation de Marseille,Les bureaux de Méditerranée 39 Boulevard Delpuech13255 MARSEILLE CEDEX 06représenté par Me TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur Logan, François, Michel X... représenté par Monsieur le Président du Conseil Général de l' HERAULT ès qualités d'administrateur ad hocné le 23 Février 2003 à MONTPELLIER (34000)de nationalité FrançaiseHôtel du département1000 Rue d'Alco34087 MONTPELLIER CEDEX 4représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me BILLION-PORTE substituant la SCP PALIES - DEBERNARD - JULIEN-DAT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2012, en chambre du conseil, Monsieur Jacques MALLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, PrésidentMadame Chantal RODIER, ConseillerMadame Caroline CHICLET, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Madame Chantal RODIER, Conseiller, en remplacement du Président empêché, ( article 456 du code de procédure civile) et par Madame Myriam RUBINI , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2011, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Montpellier a, entre autres dispositions, au visa du rapport d'expertise du Docteur Y... :$ donné acte au fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds) du versement d'une provision de 400 000 i ;$ dit n'y avoir lieu à versement complémentaire au titre du préjudice personnel de la victime dans l'attente de sa consolidation ;$ alloué au Conseil général, ès qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant Logan X..., à la charge du fonds, une rente annuelle de 43 800 i, payable en quatre termes à trimestre échu, pour la première fois le 31 mars 2012 et jusqu'à la majorité de l'enfant, soit jusqu'au 23 février 2021 ;$ dit que cette rente sera indexée sur le montant du SMIC à compter du 1er janvier 2013, le montant actuel étant fixé sur la base du SMIC en vigueur le 1er janvier 2012 ;
$ débouté le département de l'Hérault de toutes autres demandes ;$ dit que copie de la présente décision sera communiquée au juge des tutelles de ce tribunal ;$ laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le 17 janvier 2012, le fonds a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance sur requête rendue le 25 juin 2012, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel.
Par requête déposée le 5 juillet 2012, le fonds a déféré cette ordonnance à la cour.
Vu les conclusions déposées :* le 9 août 2012 par le fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions ;* le 20 août 2012 par M. Logan X..., représenté par le Président du Conseil général de l'Hérault, ès qualités d'administrateur ad hoc.******
# Le fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise et à ce que sa déclaration d'appel soit jugée recevable, mettant en exergue le fait que : sans en avoir été avisé, le délibéré annoncé au 3 septembre 2012 a été avancé au 25 juin 2012 tandis que la copie exécutoire de l'ordonnance ne lui a été adressée que le 2 juillet 2012 ; l'intimé ne justifie pas de la dénonce effective de sa constitution d'avocat alors que la copie écran produite par celui-ci fait état d'une notification au 24 avril 2012 ; il justifie de la notification de conclusions d'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, soit le 11 avril 2012, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel ne saurait être prononcée.
# M. Logan X..., représenté par le Président du Conseil général de l'Hérault, ès qualités d'administrateur ad hoc, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner le fonds à lui rembourser ses frais irrépétibles à hauteur de 1 000 i ainsi qu'au paiement des dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, faisant valoir que : il a constitué avocat le 3 avril 2012 ; sa demande de constitution a été traitée par la cour le 4 de ce mois ; l'avocat de l'appelant a accusé réception de cette notification ce même jour ; l'appelant a notifié des écritures à l'avocat de l'intimé seulement le 18 avril 2012, soit hors délai de l'article 908 du code de procédure civile ; les écritures notifiées par l'appelant le 11 avril 2012 l'ont été à un avocat qui n'était pas constitué pour le compte de l'intimé.
SUR CE :
3 Après débats à l'audience du 4 juin 2012, le délibéré de l'incident dont s'agit, fixé initialement au 3 septembre 2012, a été avancé au 25 juin 2012.
Nonobstant cette modification sans qu'il soit démontré que les parties en avaient été dûment avisées, l'ordonnance déférée à la cour le 5 juillet 2012 l'a été de fait dans le délai de quinze jours de son prononcé de sorte qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la requête en déféré est à ce titre recevable.
3 Suite à sa déclaration d'appel formée le 17 janvier 2012, le fonds a : le 11 avril 2012, remis au greffe de la cour copie de ses conclusions, lesquelles ont été notifiées par le bureau commun de l'Ordre des avocats près la cour d'appel de Montpellier à la « SCP Roux-Lang Chemol » ; le 18 avril 2012, remis au greffe un nouveau jeu de conclusions, notifiées dans les mêmes formes à la « SCP Auché ».
Force est de constater que la SCP Roux-Lang Chemol n'a jamais été constituée pour le compte de l'intimé, ce que l'appelant ne discute d'ailleurs pas.
S'agissant de la dénonce de la constitution de l'intimé à l'appelant, l'examen des pièces de la procédure et précisément des messages transmis par voie électronique au moyen du Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) sur le site e-barreau, fait ressortir que :
le 3 avril 2012 à 20h12, la SCP Auché-Hédou - Auché, avocat, s'est constituée pour le compte de l'intimé, avec entre autres pièces jointes, sa constitution en format PDF ;
le 3 avril 2012 à 20h16, le greffe de la cour a accusé réception auprès de cet avocat de sa constitution pour le compte de l'intimé et le 4 avril 2012 à 08h30, ce même greffe l'a informé que sa demande de constitution avait bien été traitée ;
le 4 avril 2012 à 20h07, la SCP Auché-Hédou Auché, avocat, a été destinataire d'un accusé de réception lui confirmant que sa constitution a été notifiée à l'avocat de l'appelant dans les termes suivants :OBJET : Mise en état 12/00375 24/04/2012 NOCO Notification de constitutionEnvoyé le : 04/04/2012 à 20:07A été délivré à Francis TOURLe : 04/04/2012 à 20:07Avec les pièces jointes : constitution.pdf
le 4 avril 2012 à 20h10, le greffe de la cour a accusé réception de la notification de constitution de l'intimé du même jour.
Il n'est pas sérieusement discuté que la notification de la constitution d'avocat par l'intimé s'est réalisée, via le RPVA, par le biais de l'événement-messagerie « NOCO » (NOtification de COnstitution), ni que le message lié à cet événement (04/04/12 20:07), avec en pièce jointe cette constitution en format PDF, a bien été adressé en copie à l'avocat de l'appelant, Maître Francis Tour, précisément à son adresse de messagerie électronique, laquelle n'est autre que celle lui ayant permis d'adresser sa déclaration d'appel et en dernier lieu, de notifier sa « requête en déféré article 916 du Code de Procédure Civile ».
Dans ces conditions, le fonds n'est pas légitime à soutenir qu'aucune constitution d'avocat pour le compte de l'intimé ne lui aurait été dénoncée avant qu'il ne remette, le 11 avril 2012, ses conclusions au greffe de la cour.
Par application de l'article 911 du code de procédure civile, il lui appartenait de notifier à l'avocat de l'intimé ainsi constitué depuis le 3 avril 2012, ses conclusions dans le délai de leur remise au greffe de la cour et ce, sous peine de la sanction prévue à l'article 908, à savoir la caducité de la déclaration d'appel.
Il est constant que les premières conclusions notifiées à la SCP Auché-Hédou Auché, avocat constitué de l'intimé, n'ont été remises au greffe de la cour que le 18 avril 2012, soit après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Les conclusions remises au greffe le 11 avril 2012, quand bien l'ont-elles été dans le délai précité, ne pouvaient répondre aux exigences combinées des articles 906 et 911 du code de procédure civile, faute d'avoir été notifiées à l'avocat de l'intimé dont la constitution avait été dénoncée à l'appelant depuis le 4 avril 2012.
Dès lors, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 17 janvier 2012 par le fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce sens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure d'incident suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du 25 juin 2012 en ce qu'elle prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 17 janvier 2012 par le fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'autres infractions à l'encontre du jugement rendu par la CIVI du tribunal de grande instance de Montpellier le 15 décembre 2011,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la présente instance sur déféré suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM/MR