Vu, enregistrée à son secrétariat, l'expédition de l'arrêt du 22 janvier 2025, par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie par la Société G... F... de conclusions tendant notamment à l'annulation du jugement du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) de sa demande préalable formée par courrier du 4 mars 2020 en tant qu'elle refuse le paiement de la somme de 98 326,80 euros au titre de factures non soldées pour son intervention en qualité de médecin conseil de victimes d'actes de terrorisme, de condamner le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à lui verser la somme de 98 326,80 euros au titre des honoraires exposés en qualité de médecin conseil de victimes d'attentats, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, ou d'enjoindre, à titre subsidiaire, au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions de lui verser la somme de 98 326,80 euros a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré à son secrétariat le 17 mars 2025, le mémoire présenté par la SCP Foussard-Froger pour la société G... F... concluant à la compétence du juge administratif ;
Vu, enregistré à son secrétariat le 11 avril 2025, le mémoire présenté par la Société Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions concluant à la compétence du juge administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu el code de procédure pénale ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Boulouis, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jean Lecaroz, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. la société G... F... a saisi le tribunal administratif de Melun de conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) de sa demande préalable formée par courrier du 4 mars 2020 en tant qu'elle refuse le paiement de la somme de 98 326,80 euros au titre de factures non soldées pour son intervention en qualité de médecin conseil de victimes d'actes de terrorisme, de condamner le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à lui verser la somme de 98 326,80 euros au titre des honoraires exposés en qualité de médecin conseil de victimes d'attentats, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, ou d'enjoindre, à titre subsidiaire, au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions de lui verser la somme de 98 326,80. Par un arrêt du 22 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Tribunal, le soin de décider sur la question de compétence.
2. D'une part aux termes de l'article L.126-1 du code des assurances : " Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ". L'article L. 422-1 du même code dispose que " Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (...) ". Selon l'article R.422-7 du même code : " En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du fonds de garantie, celui-ci l'informe quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix (...) ".
3. D'autre part, l'article 706-16-1 du code de procédure pénale dispose que : " Lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l'action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction (...) ". Et, aux termes de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire " Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu'ils n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire : 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives :a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;b) Au versement d'une provision ;c) A l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation de l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;d) A l'offre d'indemnisation qui leur est faite ;2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d'un acte de terrorisme. "
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions d'une part que les personnes mentionnées à l'article L.126-1 du code des assurances, victimes d'actes de terrorisme dont l'indemnisation est assurée par le FGTI dans les conditions fixées aux articles L.422-1 et suivants de ce code, peuvent se faire assister en cas d'examen médical pratiqué à la demande du fonds par un médecin de leur choix et dont les honoraires sont susceptibles d'être pris en charge par celui-ci au titre du processus d'indemnisation visant à la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne, d'autre part que le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des demandes d'indemnisation des victimes dirigées contre le fonds. Dans ces conditions les litiges relatifs aux honoraires des médecins conseil des victimes, en ce qu'ils ne sont pas dissociables des demandes formées par les victimes contre le fonds relatives à la reconnaissance de leur droit à indemnisation ou à l'offre d'indemnisation qui leur est faite relèvent de la compétence de ce tribunal, que ces honoraires aient été réglés par les victimes ou directement par le FGTI à ces médecins
D E C I D E :
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Article 1er : Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur le litige opposant la société G... F... au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société G... F..., au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 mai 2025 où siégeaient :
M. Mollard, conseiller à la Cour de cassation, président du Tribunal des conflits ; M. Stahl, M. Collin, Mme de Silva, M. Boulouis, conseillers d'Etat ; Mme Agostini, M. Ancel, M. Flores, conseillers à la Cour de cassation.
Lu en séance publique le 2 juin 2025.
Le président :
La rapporteure :
La secrétaire :