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24/03/1989 | FRANCE | N°CETATEXT000008252441

France | France, Tribunal administratif de Paris, 24 mars 1989, CETATEXT000008252441


Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 juin 1988 présentée par le Préfet du Val-de-Marne et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 6 avril 1988 par lequel le maire de Villeneuve-Saint-Georges a prononcé l'intégration de Mme Jacqueline X..., secrétaire général adjoint dans le grade d'attaché principal du cadre d'emploi des attachés territoriaux et l'a promue au grade de directeur territorial ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu

le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 6 juin 1988 présentée par le Préfet du Val-de-Marne et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 6 avril 1988 par lequel le maire de Villeneuve-Saint-Georges a prononcé l'intégration de Mme Jacqueline X..., secrétaire général adjoint dans le grade d'attaché principal du cadre d'emploi des attachés territoriaux et l'a promue au grade de directeur territorial ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu :
le rapport de M. Guirriec, Président, les observations de Maître Sur avocat de la commune de Villeneuve-Saint-Georges et les conclusions de Mme Giard, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 6 avril 1988 prononce, à la date du 1er janvier 1988, d'une part, l'intégration au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois des attachés territoriaux de Mme X..., secrétaire général adjoint, d'autre part, son avancement au 5ème échelon de la classe normale du grade de directeur territorial ; que le Préfet du Val-de-Marne demande l'annulation de cet arrêté en invoquant notamment la violation des articles 2 et 22 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; que la commune de Villeneuve-Saint-Georges lui oppose l'illégalité de ce dernier décret ;

Sur l'exception d'illégalité :
Considérant que si la commune de Villeneuve-Saint-Georges oppose au préfet l'illégalité des dispositions du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 sur lesquelles il se fonde pour demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 1989, il appartenait au pouvoir réglementaire, en vertu des pouvoirs que lui conférait l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984, d'établir, par décrets en Conseil d'Etat, les statuts particuliers des fonctionnaires territoriaux et de classer chaque corps dans les quatre catégories de l'ordre hiérarchique ; que la détermination d'une correspondance entre les grades et les indices d'une part, les responsabilités assumées par les fonctionnaires en raison de l'importance des communes d'autre part, ne saurait être regardée comme étrangère au but poursuivi par le législateur ; que par suite, les auteurs du décret n° 87-1099 ont pu, sans excéder la compétence qui leur était déléguée par la loi, distinguer plusieurs catégories de communes fondées sur le chiffre de la population, pour l'intégration des agents locaux dans les divers grades du cadre des attachés territoriaux ; que la fixation des seuils de population pour l'accès à ces grades, répondant aux mêmes exigences de l'organisation hiérarchique de la fonction publique territoriale, en corrélation avec l'importance des communes, les dispositions dudit décret ne sont entachées ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit ; que, dans ces conditions, la commune dont s'agit n'est pas fondée à demander que ne lui soit pas appliqué le décret susvisé ;

Sur la légalité :
En ce qui concerne l'intégration :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 : "L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emploi des attachés territoriaux intervient, nonobstant les dispositions des articles 2, 18 et 19 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 24 et au 2ème alinéa de l'article 26 du présent décret", et que l'article 24 de ce même décret dispose que l'intégration "dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux intervient ... 3° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut territorial est égal à 801 dans le grade d'attaché principal ... (L'intégration) intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigés pour d'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'intégration ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine" ;

Considérant, que si Mme X..., qui avait été nommée secrétaire général adjoint le 1er mai 1980 et se trouvait depuis le 1er mai 1983 à l'échelon terminal de son grade (8ème échelon, indice brut 801), a pu légalement être intégrée dans le grade d'attaché principal, au 6ème échelon, à indice égal, soit à l'indice brut 801, elle ne pouvait à cette occasion conserver la moindre ancienneté dès lors qu'elle n'était susceptible de bénéficier d'un avancement ni dans son corps d'origine ni dans son grade d'intégration ; qu'ainsi, c'est en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus que le maire de Villeneuve-Saint-Georges a conservé à Mme X... l'ancienneté acquise dans l'échelon territorial de son ancien grade à l'occasion de son intégration au 6ème échelon du grade d'attaché principal ;

En ce qui concerne l'avancement :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 "Peuvent être nommés à la classe normale du grade de directeur territorial, après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés principaux ayant atteint le 3ème échelon de leur grade" et que l'article 22 du même décret dispose que "Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à échelon supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade" ;
Considérant que, et à supposer même régulièrement établi le tableau d'avancement qu'elles prévoient, ce qui est formellement contesté par le Préfet du Val-de-Marne, si ces dispositions pouvaient conduire à promouvoir Mme X..., à un échelon immédiatement supérieur à celui qu'elle détenait après son intégration dans le grade d'attaché principal, et qui correspondait à celui du 4ème échelon de la classe normale du grade de directeur territorial, elles ne pouvaient, en revanche, permettre son classement au 5ème échelon de ce dernier grade par l'utilisation d'une ancienneté qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus, avait été entièrement absorbée par l'opération d'intégration de Mme X... dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, en prononçant le maintien d'une ancienneté de 4 ans et 8 mois lors de l'intégration de Mme X... dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, et en utilisant une partie de cette ancienneté pour promouvoir la requérante au 5ème échelon de la classe normale du grade de directeur territorial, le maire de Villeneuve-Saint-Georges a commis une erreur de droit qui entache sa décision d'illégalité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette dernière ne peut quêtre annulée ;
Article 1er : L'arrêté susvisé du 6 avril 1988 du maire de Villeneuve-Saint-Georges est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Préfet du Val de Marne, à la commune de Villeneuve-Saint-Georges, à Mme X... et au Ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Paris
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008252441
Date de la décision : 24/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT - Fonction publique territoriale - Intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux - Maintien de l'ancienneté acquise dans le grade d'origine - Absence en l'espèce.

16-06-03, 36-04-02 Les dispositions de l'article 24 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, auxquelles renvoie l'article 39 de ce même décret, ne permettent pas de conserver l'ancienneté acquise dans son précédent grade au fonctionnaire qui, parvenu à l'échelon terminal de son ancien grade est intégré à l'échelon terminal de son nouveau grade. En l'espèce, secrétaire général adjoint de mairie parvenu à l'échelon terminal de son grade avec une ancienneté de 4 ans et 8 mois, et intégré dans le grade d'attaché principal au dernier échelon de ce grade. Annulation de la décision lui conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon de son ancien grade.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - Fonction publique territoriale - Intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux - Maintien de l'ancienneté acquise dans le grade d'origine - Absence en l'espèce.


Références :

Arrêté municipal du 06 avril 1988 Villeneuve-Saint-Georges décision attaquée annulation
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 2, art. 22, art. 39, art. 24, art. 20
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 6


Composition du Tribunal
Président : M. Guirriec
Rapporteur ?: M. Guirriec
Rapporteur public ?: M. Giard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1989-03-24;cetatext000008252441 ?
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