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19/07/1989 | FRANCE | N°88-86094

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juillet 1989, 88-86094


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- T. Aimé,
- D. Gérard,
- M. Robert, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 septem

bre 1988, qui après relaxe de Jean G., Marcel B., Michèle B. épouse B., Rog...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- T. Aimé,
- D. Gérard,
- M. Robert, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1988, qui après relaxe de Jean G., Marcel B., Michèle B. épouse B., Roger CH., Paul C., Raymonde T. épouse C., Claude F., Georges G., Jean-Jacques H., Lionel J., Jean P., Gérard P., Alain P., Jean-Claude Q., Michel S., Réjane L. épouse P., Jean-Claude C., Jean-Claude C., poursuivis pour diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public, a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29.1, 31.1 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé les prévenus des chefs de la prévention et débouté les parties civiles T., D. et M. de leurs demandes à l'encontre des prévenus G., B. et B. épouse B. ;
"1°)- aux motifs en premier lieu que "par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont retenu la vérité des allégations concernant les fausses factures" ;
"alors que d'une part, en adoptant la motivation des premiers juges qui écartait expressément la vérité du fait diffamatoire concernant les prétendues fausses factures tout en prétendant adopter les motifs de ces mêmes juges qui, selon l'arrêt, auraient retenu la vérité de telles allégations, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motif ;
"alors que d'autre part, en retenant que les premiers juges avaient constaté la vérité des allégations concernant les fausses factures alors que le jugement entrepris avait très exactement relevé qu'il était impossible de parler de fausses factures, la cour d'appel a dénaturé les motifs de la décision des premiers juges ;
"alors qu'enfin et en toute hypothèse, en affirmant péremptoirement que la vérité du fait diffamatoire était établie concernant les fausses factures sans relever ni même rechercher les éléments de fait et de preuve établissant la vérité de cette allégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°)- aux motifs en second lieu, que concernant les faux en écritures publiques, il est établi qu'il s'agissait d'allégations inexactes dès lors que les faits allégués avaient donné lieu à poursuites pénales à l'encontre de l'ancien maire, clôturées par un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen ; que cependant, le fait que les poursuites aient donné lieu à inculpation du maire et le climat de très vive polémique dans lequel s'est déroulée la campagne électorale, sont de nature à établir la bonne foi des prévenus ;
"alors que d'une part, la simple inculpation de l'ancien maire, qui a de surcroît bénéficié ensuite d'un non-lieu, n'était pas de nature à autoriser les prévenus à croire en l'exactitude des faits allégués ; qu'en déduisant de l'existence d'une telle procédure la bonne foi des prévenus, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors que d'autre part, en période électorale, le juge reste soumis aux règles du droit commun pour apprécier s'il y a lieu d'écarter la présomption de mauvaise foi qui résulte de l'inexactitude des allégations ; qu'une telle présomption n'est pas écartée lorsque de telles imputations s'expliquent par une vindicte partisane sans souci de la vérité et de l'intérêt général ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient bien constaté les tensions existant entre les deux groupes antagonistes ; que dès lors, en retenant néanmoins que ce climat électoral était de nature à établir la bonne foi des prévenus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des constatations des premiers juges qu'elle s'est appropriée, en violation des textes visés au moyen ;
"et alors que la présomption de mauvaise foi ne peut être écartée que s'il est établi que les imputations sont justifiées par le souci d'informer objectivement les électeurs ; que sur ce point, tant les premiers juges que les juges d'appel n'ont procédé à aucune recherche ; qu'ainsi en écartant cependant la mauvaise foi des prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que les imputations diffamatoires sont réputées faites avec l'intention de nuire et que la circonstance qu'une telle imputation s'est produite au cours d'une polémique électorale n'en modifie pas le caractère légal ;
Attendu, d'autre part, que pour produire l'effet absolutoire prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 la preuve de la vérité du fait diffamatoire doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée ;
Attendu, enfin, que tout arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs qu'à la suite de la dissolution du conseil municipal d'Ezy-sur-Eure et dans les derniers jours précédant le scrutin du 7 décembre 1986 destiné à élire une nouvelle assemblée municipale, les prévenus, candidats sur une liste intitulée "Une équipe pour que vive Ezy", ont fait afficher et distribuer aux électeurs une profession de foi dans laquelle il était énoncé : "(...) cependant une mise au point s'impose. Le conseil municipal a été dissout par le Président de la République sur rapport du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur (22.10.86) ; Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas accepté : les injures en conseil municipal, les fausses factures, les décisions prises sans délibération du conseil municipal, les faux en écritures publiques. Qui a trahi ? Certainement pas les conseillers majoritaires soucieux de représenter honnêtement la population d'Ezy, mais bien le maire minoritaire accroché au pouvoir, au mépris de toute démocratie. Et s'il y a eu blocage c'est à cause du refus obstiné de quelques uns à démissionner. Ils ne sont pas des élus sortants, mais des élus démis (...)" ;
Que considérant que cet écrit était constitutif à leur égard du délit de diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public Aimé T., ancien maire, Gérard D., ancien adjoint au maire et Robert M., ancien conseiller municipal, candidats sur une liste concurrente, ont fait citer les prévenus à raison de cette publication devant la juridiction répressive ; que par jugement du 19 mai 1987 le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe des prévenus ;
Attendu que, sur l'appel des parties civiles, la cour d'appel, pour confirmer le jugement entrepris et déclarer que les imputations relatives aux fausses factures et au faux en écritures publiques n'étaient pas constitutives de diffamation, énonce qu'elle adopte les motifs des premiers juges qui ont reconnu la vérité des allégations concernant les fausses factures puis, au sujet du faux en écritures publiques, relève qu'"il est établi qu'il s'agissait d'allégations inexactes dès lors que les faits allégués avaient donné lieu à des poursuites pénales clôturées par une ordonnance de non-lieu" ; que "cependant le fait que les poursuites aient donné lieu à inculpation du maire, le climat de très vive polémique dans lequel s'est déroulée une campagne électorale, sont de nature à établir la bonne foi des prévenus" ;
Mais attendu, d'une part, que les premiers juges, après avoir procédé à l'examen des factures litigieuses et des termes d'une communication du maire au conseil municipal, ont tiré de leurs constatations que "dans ces conditions il est impossible de parler de fausses factures" ; qu'ainsi, en déclarant qu'elle adoptait la motivation du jugement entrepris et en en déduisant la vérité du fait diffamatoire, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas justifié sa décision sur ce point ;
Que, d'autre part, alors qu'ils reconnaissaient que l'allégation de faux en écritures publiques était inexacte, les juges d'appel ne pouvaient, au mépris de la présomption d'innocence dont bénéficie tout inculpé, se fonder sur une inculpation pour considérer que les prévenus étaient de bonne foi ; que la cour d'appel ne pouvait davantage invoquer l'existence d'une vive polémique électorale qui ne saurait exclure la sincérité, l'objectivité et la prudence dans l'expression de la pensée ;
Qu'il s'ensuit que les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision qui encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en ses dispositions relatives aux trois parties civiles demanderesses, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 12 septembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86094
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Mauvaise foi - Présomption - Preuve contraire - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 591, 593
Loi du 29 juillet 1881 art. 23, 29-1, 31-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1989, pourvoi n°88-86094


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC
Avocat général : Mme PRADAIN
Rapporteur ?: M. ZAMBEAUX
Avocat(s) : société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD ; Me VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86094
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