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15/04/1986 | FRANCE | N°84-15801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 1986, 84-15801


Sur le premier moyen :

Vu l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la protection qu'il institue ne peut être invoquée qu'à l'occasion de contrats passés entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ;

Attendu que M.Jean-François Bodier, agent d'assurances, a souscrit le 6 janvier 1983 auprès d'un représentant de la société Rayconile un ordre de publicité en vue de l'impression et de l'expédition par voie postale d'u

ne housse d'annuaires téléphoniques comportant un encart publicitaire, à mille...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la protection qu'il institue ne peut être invoquée qu'à l'occasion de contrats passés entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ;

Attendu que M.Jean-François Bodier, agent d'assurances, a souscrit le 6 janvier 1983 auprès d'un représentant de la société Rayconile un ordre de publicité en vue de l'impression et de l'expédition par voie postale d'une housse d'annuaires téléphoniques comportant un encart publicitaire, à mille abonnés pendant trois ans à raison d'une diffusion par an, en versant à titre d'avance la somme de 360 francs ; que six jours après, le 12 janvier 1983, il adressait une lettre recommandée à la société Rayconile pour lui dire qu'en fonction de probabilité d'un futur déménagement, il demandait à rompre l'engagement qu'il venait de contracter ;

Attendu que, passant outre à cette demande, la société Rayconile a adressé le 21 janvier 1983 à M.Bodier une confirmation de la commande en précisant qu'elle faisait imprimer et diffuser les housses publicitaires ; que M.Bodier ayant refusé de régler les sommes réclamées, cette société l'a assigné devant le tribunal d'instance ; qu'elle a été déboutée de son action au motif que M.Bodier n'était qu'un " consommateur " dans ses relations avec elle et que certaines stipulations du contrat auraient été contraires aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M.Bodier avait traité en qualité de professionnel de l'assurance et pour la publicité de son cabinet, circonstances d'où il résultait qu'en l'espèce cette loi n'était pas applicable, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE et ANNULE, en son entier, le jugement rendu le 5 juin 1984, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Chateaudun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Chartres,


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-15801
Date de la décision : 15/04/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Information des consommateurs - Loi du 10 janvier 1978 (78-23) - Article 35 - Champ d'application - Contrats entre professionnels (non)

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Publicité - Contrat passé avec une société en vue d'assurer la publicité du cabinet - Loi du 10 janvier 1978 sur l'information des consommateurs - Article 35 - Application (non)

PUBLICITE COMMERCIALE - Contrat de publicité - Agent d'assurances - Contrat passé avec une société - Loi du 10 janvier 1978 sur l'information des consommateurs - Article 35 - Application (non).

Il résulte de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services que la protection, qu'il institue, ne peut être invoquée qu'à l'occasion de contrats passés entre professionnels et non professionnels ou consommateurs. Cette disposition n'est donc pas applicable au contrat passé par un professionnel de l'assurance et pour la publicité de son cabinet avec une société, qu'il avait chargée d'éditer et d'expédier des documents publicitaires.


Références :

Loi 78-23 du 10 janvier 1978 art. 35

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chateaudun, 05 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 1986, pourvoi n°84-15801, Bull. civ. 1986 I N° 90 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 90 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Rocca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Waquet et M. Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15801
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