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10/06/1986 | FRANCE | N°85-10127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 1986, 85-10127


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, lors d'une leçon de ski donnée par un moniteur de la société Club Méditerranée, M. X... a été heurté et blessé par une skieuse étrangère au Club ;

Attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué énonce que, le moniteur préposé du Club ayant omis de prendre aux lieu et place de la victime immobilisée les mesures propres à l'idenfication de cette skieuse, M. X... a été privé de " la chance d'obtenir de l'auteur de l'accident l'indemnisation de son préjudice ", qu

e " cette perte de chance ouvre droit à réparation et à paiement de dommages-intérêts " e...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, lors d'une leçon de ski donnée par un moniteur de la société Club Méditerranée, M. X... a été heurté et blessé par une skieuse étrangère au Club ;

Attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué énonce que, le moniteur préposé du Club ayant omis de prendre aux lieu et place de la victime immobilisée les mesures propres à l'idenfication de cette skieuse, M. X... a été privé de " la chance d'obtenir de l'auteur de l'accident l'indemnisation de son préjudice ", que " cette perte de chance ouvre droit à réparation et à paiement de dommages-intérêts " et que, " eu égard aux éléments de la cause, il convient de dire que le montant des dommages-intérêts dont le Club Méditerranée est débiteur doit compenser le préjudice de Jean-Claude X... " ; que la Cour d'appel ajoute que " l'identification du groupe auquel la skieuse responsable appartenait et la découverte de celle-ci ne présentaient pas de risque d'échec appréciable " et approuve le tribunal d'avoir déclaré le Club entièrement responsable des conséquences de l'accident, " étant ici observé que n'est pas contesté le lien de causalité direct entre les abstentions reprochées ci-dessus et l'impossibilité, pour la victime, d'obtenir désormais réparation de son préjudice de la part de l'auteur du dommage " ;

Attendu qu'entendant ainsi condamner le Club Méditerranée à réparer le préjudice né pour M. X..., en raison des abstentions fautives retenues, de la simple perte de ses chances de faire admettre que la skieuse était entièrement responsable des conséquences de l'accident, les juges du fond ne pouvaient pas mettre à la charge dudit Club la réparation du préjudice, distinct, consistant en ces conséquences elles-mêmes, c'est-à-dire la réparation totale du dommage subi en raison de la collision ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10127
Date de la décision : 10/06/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Perte d'une chance - Indemnité compensatrice - Fixation

* SPORTS - Ski - Leçons de ski - Elève blessé par un tiers - Défaut d'identification du tiers par le moniteur - Perte de la chance de faire admettre la responsabilité du tiers - Réparation - Réparation totale du préjudice (non)

La réparation du préjudice né de la seule perte des chances qu'avait une victime, blessée par un tiers à l'occasion d'une leçon de ski, sans que le moniteur fasse le nécessaire pour identifier ce tiers, de faire admettre que ledit tiers était entièrement responsable des conséquences de l'accident, ne peut pas consister en la réparation totale du préjudice distinct, consistant en ces conséquences elles-mêmes, c'est-à-dire la réparation totale du dommage subi en raison de la collision avec le tiers non identifié.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1973-05-09, bulletin 1973 I N° 162 p. 146 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre civile 1, 1978-05-02, bulletin 1978 I N° 167 (2) p. 134 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre civile 1, 1985-01-08, bulletin 1985 I N° 10 p. 10 (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre civile 1, 1985-11-12, bulletin 1985 I N° 298 (2) p. 264 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1986, pourvoi n°85-10127, Bull. civ. 1986 I N° 163 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 163 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Joubrel
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Urtin-Petit et la société civile professionnelle Riché et Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10127
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