AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, la dernière étant recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article L. 125-1, alinéa 1, du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que l'assurance contre les risques de catastrophes naturelles ne garantit que la réparation pécuniaire des dommages directs à l'ensemble des biens garantis par une assurance de choses et non par une assurance de responsabilité ;
Attendu que, à la suite de pluies diluviennes, qui ont été déclarées catastrophe naturelle, un mur de soutènement, situé sur la propriété de la succession X..., s'est effondré, occasionnant des dégâts à la propriété de Mme Y... ; que la compagnie AGF, venant aux droits de la société Allianz Via, auprès de laquelle la succession X... avait souscrit une police dite "assurance familiale à garanties multiples", a refusé de garantir les dommages subis par Mme Y... ;
Attendu que pour condamner la compagnie AGF, in solidum avec la succession X..., à indemniser Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce qu'en cas de catastrophe naturelle il suffit de se référer aux seuls biens contractuellement garantis et relève qu'au chapitre "assurance responsabilité civile propriétaire d'immeuble" de la police "assurance familiale à garanties multiples" sont garantis les immeubles et les dépendances y compris les murs et clôtures ;
Attendu, cependant, que la garantie catastrophe naturelle, qui n'est pas une assurance de responsabilité, ne pouvait s'appliquer qu'aux biens garantis par une assurance de choses souscrite par la victime du dommage ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la société Assurances générales de France, l'arrêt rendu le 18 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la SNC Agence du Palais, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.