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12/03/2003 | FRANCE | N°02-10372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2003, 02-10372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2001), que M. X... a acquis, le 21 juin 1994, en l'état futur d'achèvement un appartement dans le bâtiment A d'un groupe d'immeubles édifié par la société Résidence Le Bellevue, gérée par la société STIM Ile-de-France Résidentiel (STIM) ; qu'ultérieurement, la société Le Parc des Sablons, ayant la même gérante, a réalisé le bâtiment D du même groupe ;

qu'alléguant d

es nuisances provenant de la construction de ce dernier immeuble, ainsi que diverses irrégularité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2001), que M. X... a acquis, le 21 juin 1994, en l'état futur d'achèvement un appartement dans le bâtiment A d'un groupe d'immeubles édifié par la société Résidence Le Bellevue, gérée par la société STIM Ile-de-France Résidentiel (STIM) ; qu'ultérieurement, la société Le Parc des Sablons, ayant la même gérante, a réalisé le bâtiment D du même groupe ;

qu'alléguant des nuisances provenant de la construction de ce dernier immeuble, ainsi que diverses irrégularités, M. X... a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation du plan d'appartement du 21 juin 1994, alors, selon le moyen, que dans la vente en l'état futur d'achèvement, le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte ; que l'acheteur ne peut renoncer aux dispositions de l'article R. 261-30 du Code de la construction et de l'habitation, qui sont d'ordre public ; qu'en affirmant le contraire, pour dire que le vendeur aurait pu, en l'espèce, valablement notifier à l'acheteur les documents litigieux moins d'un moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de vente, la cour d'appel a violé l'article R. 261-30 susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le délai prévu à l'article R. 261-30 du Code de la construction et de l'habitation n'est pas prescrit à peine de nullité, et que M. X..., qui avait signé un document comportant renonciation expresse à ce délai, avait pu valablement décider de conclure la vente par acte notarié établi avant son expiration ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que commet un dol la personne qui trompe autrui pour la déterminer à s'obliger ; qu'en l'espèce, l'acheteur faisait observer que la société Résidence Le Bellevue, promoteur de la première tranche d'immeubles, et la SCI Le Parc des Sablons, promoteur de la deuxième tranche, étaient animées par le même gérant, la société STIM ; que ces sociétés savaient parfaitement, au moment de la conclusion de la vente, que l'implantation de la deuxième tranche d'immeubles ne serait pas réalisée comme figurée dans les documents contractuels litigieux ; que si M. X... l'avait su, il n'aurait pas contracté ; qu'en affirmant qu'un dol n'était pas établi, et que l'acheteur n'aurait pu "reprocher au promoteur de ne pas lui avoir donné des renseignements plus précis sur l'immeuble de la deuxième tranche", au prétexte que "le permis de construire n'était pas encore obtenu et que le terrain n'était pas encore acquis par un maître d'ouvrage juridiquement différent", sans rechercher, précisément, si le vendeur avait informé l'acheteur de ces facteurs d'incertitude, ou s'il lui avait au contraire fait croire, à tort, afin de le déterminer à s'engager, que le schéma d'implantation de la deuxième tranche permettait d'apprécier correctement l'ensoleillement et la vue dont pourrait disposer l'appartement vendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil ;

2 / que l'acheteur faisait observer que la société Résidence Le Bellevue, promoteur de la première tranche d'immeubles, et la SCI Le Parc des Sablons, promoteur de la deuxième tranche, étaient animées par le même gérant, la société STIM ; que M. X... reprochait ainsi à la société STIM d'avoir manoeuvré pour lui indiquer, avant la signature de l'acte de vente litigieux, par le biais de la société Résidence Le Bellevue, une implantation future de la seconde tranche, qu'elle savait ne pouvoir réaliser par le truchement de la SCI Le Parc des Sablons ; qu'en affirmant que l'acheteur "ne démontre pas la faute du promoteur de la deuxième tranche", sans se prononcer sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que M. X... avait été informé avant la vente de l'existence d'une deuxième tranche de travaux à venir, qui amputerait nécessairement la vue dont il disposait, et qu'il ne pouvait reprocher au promoteur de ne pas lui avoir donné des renseignements plus précis sur l'immeuble de cette tranche, dont le permis de construire n'était pas encore obtenu, et dont le terrain n'avait pas encore été acquis par un maître de l'ouvrage juridiquement différent, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, et qui n'était pas saisie d'un moyen précis relatif à des manoeuvres qui auraient émané de la société STIM, a pu retenir que le dol imputé aux promoteurs n'était pas établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société STIM Ile-de-France Résidentiel, à la société Résidence Le Bellevue et à la société civile immobilière (SCI) Le Parc des Sablons, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-10372
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente en l'état futur d'achèvement - Vente d'un logement ou assimilé - Contrat préliminaire - Projet d'acte de vente - Notification au réservataire - Délai - Renonciation - Effet .

Le délai prévu à l'article R. 261-30 du Code de la construction et de l'habitation n'est pas prescrit à peine de nullité et l'acheteur, après avoir expressément renoncé à ce délai, peut valablement conclure la vente avant son expiration.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R261-30

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2003, pourvoi n°02-10372, Bull. civ. 2003 III N° 58 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 58 p. 54

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Villien.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10372
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