AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 00-15.020, n° C 00-15.021 et n° D 00-15.022 ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu, selon les arrêts attaqués qu'un arrêt du 17 avril 1991 a confirmé un jugement ayant condamné la Société centrale approvisionnement du Sud-Ouest (la SCASO) à payer la somme principale de 2 723 453,35 francs à la société SATAI (la SATAI) depuis lors en liquidation judiciaire et représentée par M. X..., mandataire judiciaire ; que, par jugement du 30 juillet 1991, un tribunal de grande instance a validé la saisie-arrêt portant sur cette somme, pratiquée par la SATAI entre les mains de la banque Worms ; qu'un receveur-percepteur ayant délivré, le 13 août 1991, un avis à tiers détenteur à la SCASO et à la banque Worms pour avoir paiement des impositions dues par la SATAI, un jugement du 28 juin 1993 a ordonné à la banque, qui avait été désignée séquestre, de se libérer entre les mains du comptable public des fonds portés au compte de la SCASO ; que la SATAI lui ayant alors délivré un commandement de payer les causes de l'arrêt du 17 avril 1991, la SCASO a formé une opposition qui a été rejetée par jugement du 7 mai 1993 ; que l'arrêt du 17 avril 1991 a été cassé le 12 octobre 1994, et que la cour de renvoi a, par arrêt du 31 mars 1998, réduit à 955 200 francs la créance en principal de la SATAI et condamné la SCASO à la payer à M. X..., ès qualités ; qu'ensuite un juge de l'exécution a décidé que cette somme serait réglée au Trésor public en exécution de l'avis à tiers détenteur ; que trois arrêts du 21 février 2000 ont statué sur les appels interjetés par la SCASO à l'encontre des jugements des 30 juillet 1991, 7 mai 1993 et 28 juin 1993 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 00-15.020 dirigé contre l'arrêt statuant sur l'appel du jugement du 7 mai 1993 :
Attendu que, pour débouter la SCASO de son opposition au commandement de payer les causes de l'arrêt cassé du 17 avril 1991, l'arrêt attaqué retient que, compte tenu de la condamnation prononcée par la cour d'appel, statuant sur renvoi de cassation, le 31 mars 1998, cette société a été reconnue débitrice de sommes importantes envers la SATAI, ce qui justifiait la procédure engagée par celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt du 17 avril 1991 avait entraîné de plein droit l'annulation du commandement délivré et du jugement rendu en application de cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° C 00-15.021 dirigé contre l'arrêt statuant sur l'appel du jugement du 30 juillet 1991 :
Attendu que, pour débouter la SCASO de sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 juillet 1991 et de la saisie-arrêt validée par ce jugement, l'arrêt attaqué retient que la décision rendue sur renvoi après cassation a reconnu que la SCASO était débitrice de la SATAI, ce qui justifiait la procédure initiale engagée contre elle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt du 17 avril 1991 avait entraîné l'annulation de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de cette décision et celle du jugement de validation subséquent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le pourvoi n° D 00-15.022 dirigé contre l'arrêt statuant sur l'appel du jugement du 28 juin 1993 :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SCASO fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de la composition du Tribunal ;
Mais attendu que, même si la cour d'appel avait déclaré le jugement nul, elle se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier ; qu'elle était donc dans l'obligation de statuer au fond, ainsi qu'elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable, faute d'intérêt ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la SCASO en annulation du jugement par l'effet de la cassation de l'arrêt du 17 avril 1991, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt rendu sur renvoi de cassation a condamné la SCASO à payer une certaine somme au liquidateur de la liquidation judiciaire de la SATAI et que, le juge de l'exécution ayant décidé que le règlement de cette somme devait être fait au profit du Trésor public selon un avis à tiers détenteur devenu définitif, l'appel était sans intérêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 28 juin 1993, statuant sur l'attribution d'une somme consignée à l'occasion d'un litige relatif à l'exécution de l'arrêt cassé, se rattachait par un lien de dépendance nécessaire à cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° D 00-15.022 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts n° 93-04.169, 91-03.973 et 93-05.033 rendus le 21 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités ; le condamne à payer à la Société centrale approvisionnement du Sud-Ouest la somme globale de 4 500 euros ; rejette la demande du percepteur de Saint-Lombes ;
Dit que, sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.