AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 262-1 du Code civil ;
Attendu qu il résulte de ce texte, que les époux peuvent l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement prononçant leur divorce soit reporté en ce qui concerne leurs biens à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que, toutefois, celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report ;
Attendu que pour reporter, à la demande du mari, les effets de la décision de divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, l'arrêt attaqué retient que si la demande de report des effets du divorce est applicable quel que soit le régime du divorce prononcé, il n'est pas possible, en cas de divorce demandé par un époux et accepté par l'autre, de rechercher à qui incombe à titre principal les torts de la séparation, et, par suite, d'interdire à l'un ou à l'autre des époux de présenter cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a confondu les torts à l'origine de la séparation avec les torts causes du divorce dont ils devaient être distingués, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes à la date de prise d'effet du jugement de divorce quant aux biens des époux, l'arrêt rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.