LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 octobre 2003), que les consorts X..., aux droits desquels vient seul M. Noël X..., qui n'avaient pu obtenir du syndicat des copropriétaires des immeubles 8, rue Gabriel Péri et 13, avenue Maréchal Sébastiani à Bastia (le syndicat), le paiement des dommages-intérêts auxquels celui-ci avait été condamné par arrêt irrévocable du 24 juillet 1991, ont fait assigner chaque copropriétaire en paiement de sa quote-part d'indemnité à proportion de ses droits dans les parties communes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande à l'égard de tous les copropriétaires, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'indivisibilité, tout jugement sur le fond devient irrévocable à l'égard des parties qui n'ont pas exercé des voies de recours ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que seuls neuf copropriétaires des immeubles 8, rue Gabriel Péri et 13 avenue Maréchal Sébastiani avaient interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 11 mars 1997, qui avait prononcé des condamnation distinctes à l'égard de chacun des copropriétaires défendeurs ; qu'en l'absence d'indivisibilité, ce jugement était donc devenu définitif à l'égard des copropriétaires qui n'avaient pas interjeté appel ; qu'en infirmant néanmoins le jugement en toutes ses dispositions et en déclarant l'action de M. X... irrecevable à l'égard de tous les copropriétaires, remettant ainsi en cause l'autorité de la chose jugée de la décision à l'égard des parties non appelantes, la cour d'appel a violé les articles 480, 542 et 546 du nouveau Code de procédure civile, et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt n'ayant déclaré l'action de M. X... irrecevable qu'à l'égard des copropriétaires appelants, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de qualifier l'action d'oblique et de la déclarer irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / que le créancier d'un syndicat de copropriétaires dispose d'une action directe en paiement des sommes qui lui sont dues, à l'encontre de chaque copropriétaire pris individuellement dans la limite de la quote-part de chaque copropriétaire dans les parties communes ; qu'en décidant néanmoins qu'en sa qualité de créancier du syndicat des copropriétaires des immeubles 8, rue Gabriel Péri et 13, avenue Maréchal Sébastiani, M. X... n'était titulaire d'aucune action directe à l'encontre des copropriétaires pour recouvrer sa créance, au motif inopérant tiré de ce que le syndicat des copropriétaires, personne morale de droit privé, disposait d'un patrimoine distinct de celui de ses membres, qui n'étaient pas responsables à l'égard des tiers ou de l'un des copropriétaires du passif de la personne morale, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
2 / que l'action oblique a pour effet de faire tomber le produit des droits exercés dans le patrimoine du débiteur, de sorte que le créancier ne dispose d'aucun droit exclusif sur les biens du débiteur ;
qu'en décidant que l'action en paiement de M. X... était une action oblique, bien que sa demande n'ait pas eu pour finalité de faire rentrer une créance dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires, mais d'obtenir le paiement de sa propre créance, la cour d'appel a violé l'article 1166 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le syndicat était une personne morale de droit privé dont le patrimoine était distinct de celui de ses membres et que ceux-ci n'étaient pas responsables à l'égard des tiers ou de l'un des copropriétaires de son passif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, en a déduit à bon droit que le créancier du syndicat disposait d'une action oblique et non d'une action directe à l'égard des copropriétaires en paiement des sommes qui lui étaient dues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.