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Attendu que, par ordonnance du 9 juin 1988, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de la société Sitja frères à Amélie-les-Bains et dans ceux des sociétés Ferrer, Anrigo, Fabre et frères, Sempéré et fils et Sogea de Perpignan, à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;
Sur l'intervention des sociétés GTM-BTP et SGAD :
Attendu que les sociétés GTM Bâtiment et travaux publics (GTM-BTP) et Société générale d'assainissement et de distribution (SGAD) interviennent au soutien du pourvoi formé par la société Fabre Roger et ses fils ;
Mais attendu que les sociétés GTM-BTP et SGAD se sont pourvues en cassation à titre principal le 25 octobre 1990 contre l'ordonnance attaquée et que ces pourvois ont été enregistrés sous les numéros 91-10.542 et 91-10.543 ; que ces pourvois ont été déclarés irrecevables par arrêts de ce jour de la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, au motif que les demanderesses n'ont pas d'intérêt à critiquer la décision attaquée dès lors que celle-ci n'a pas autorisé une visite et saisie dans les locaux des intervenantes et ne les vise pas comme auteurs présumés des agissements dont la preuve était recherchée ; que le même défaut d'intérêt s'applique à l'intervention au soutien du pourvoi formé par un tiers ;
Sur le pourvoi de la société Fabre Roger et ses fils : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les interventions de la société GTM-BTP et de la société SGAD ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de la société Fabre Roger et ses fils