AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 191 et 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la rupture du contrat de travail qui liait M. X... au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), un arrêt du 11 décembre 1997 a fixé au 31 décembre 1993 la date de cette rupture et a condamné le BRGM à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que le BRGM a ensuite émis un état exécutoire à l'encontre de M. X... pour obtenir le remboursement des salaires qu'il lui avait versés pour une période postérieure à la date de la rupture et a opéré une compensation partielle entre les deux créances ; que M. X... a agi en nullité de cet état exécutoire ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de l'état exécutoire, l'arrêt retient que l'ordonnateur du BRGM avait donné au signataire de l'état exécutoire une délégation de pouvoirs portant sur tous actes de procédure dans tous contentieux ayant pour origine la gestion du personnel et que cette délégation incluait ainsi le pouvoir d'émettre un état exécutoire en vue du recouvrement de salaires indûment versés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le signataire de l'état exécutoire avait été désigné en qualité d'ordonnateur secondaire et agréé par le conseil d'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne le Bureau de recherches géologiques et minières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.