Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 mai 1987, n° 86/10997), que M. X..., directeur général de la société anonyme Blanchisserie industrielle Rebeyrotte, en liquidation des biens, a été cité à comparaître sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 par acte signifié au Parquet ; que le Tribunal a condamné M. X... à payer une partie des dettes sociales ; qu'au soutien de son appel, celui-ci a invoqué la nullité de l'acte introductif d'instance ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'existe aucune présomption légale de validité des assignations qui n'ont pas touché leur destinataire et qu'il incombe au contraire au demandeur à l'instance d'établir cette validité en produisant l'exploit qu'il est seul à détenir ; que la cour d'appel a donc violé les articles 653 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résulte en l'espèce des mentions mêmes du jugement que M. X... a été " cité par copie remise au Parquet " ; que ce mode de citation n'étant possible qu'à condition d'être accompagné des formes prévues à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui a refusé de vérifier le respect de ces formes, a violé ledit texte, et alors, enfin, que, dès lors que le dirigeant social n'a pas été régulièrement cité à comparaître et qu'ont été méconnues les dispositions d'ordre public de l'article 95 du décret du 22 décembre 1967, celles de l'article 562 précité sont sans application ; que la cour d'appel a donc violé, par refus d'application, l'article 95 du décret du 22 décembre 1967 et, par fausse application, l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 95 du décret du 22 décembre 1967 ne visent que la procédure de première instance et qu'en application du second alinéa de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, si la règle selon laquelle la dévolution du litige s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ne peut jouer lorsque cette annulation est la conséquence de celle de l'acte introductif d'instance, il en va autrement lorsque l'appelant a conclu au fond devant les juges du second degré ; que, dès lors, ayant constaté que M. X... avait conclu subsidiairement au fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond même si elle déclarait le jugement nul ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable, faute d'intérêt, en ses deux premières branches et mal fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi