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18/04/1989 | FRANCE | N°87-14768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 avril 1989, 87-14768


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 mai 1987, n° 86/10997), que M. X..., directeur général de la société anonyme Blanchisserie industrielle Rebeyrotte, en liquidation des biens, a été cité à comparaître sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 par acte signifié au Parquet ; que le Tribunal a condamné M. X... à payer une partie des dettes sociales ; qu'au soutien de son appel, celui-ci a invoqué la nullité de l'acte introductif d'instance ;

Attendu qu'il est reproché à l'a

rrêt d'avoir rejeté cette exception, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'i...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 mai 1987, n° 86/10997), que M. X..., directeur général de la société anonyme Blanchisserie industrielle Rebeyrotte, en liquidation des biens, a été cité à comparaître sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 par acte signifié au Parquet ; que le Tribunal a condamné M. X... à payer une partie des dettes sociales ; qu'au soutien de son appel, celui-ci a invoqué la nullité de l'acte introductif d'instance ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'existe aucune présomption légale de validité des assignations qui n'ont pas touché leur destinataire et qu'il incombe au contraire au demandeur à l'instance d'établir cette validité en produisant l'exploit qu'il est seul à détenir ; que la cour d'appel a donc violé les articles 653 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résulte en l'espèce des mentions mêmes du jugement que M. X... a été " cité par copie remise au Parquet " ; que ce mode de citation n'étant possible qu'à condition d'être accompagné des formes prévues à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui a refusé de vérifier le respect de ces formes, a violé ledit texte, et alors, enfin, que, dès lors que le dirigeant social n'a pas été régulièrement cité à comparaître et qu'ont été méconnues les dispositions d'ordre public de l'article 95 du décret du 22 décembre 1967, celles de l'article 562 précité sont sans application ; que la cour d'appel a donc violé, par refus d'application, l'article 95 du décret du 22 décembre 1967 et, par fausse application, l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 95 du décret du 22 décembre 1967 ne visent que la procédure de première instance et qu'en application du second alinéa de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, si la règle selon laquelle la dévolution du litige s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ne peut jouer lorsque cette annulation est la conséquence de celle de l'acte introductif d'instance, il en va autrement lorsque l'appelant a conclu au fond devant les juges du second degré ; que, dès lors, ayant constaté que M. X... avait conclu subsidiairement au fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond même si elle déclarait le jugement nul ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable, faute d'intérêt, en ses deux premières branches et mal fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-14768
Date de la décision : 18/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appelant concluant au fond et à l'annulation du jugement

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Appel - Dirigeant social poursuivi en paiement des dettes sociales - Formalités de l'article 95 du décret du 22 décembre 1967 - Inobservation - Appelant concluant au fond et à l'annulation du jugement - Portée

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Conclusions de l'appelant - Conclusions au fond - Conclusions subsidiaires - Appelant irrégulièrement assigné en première instance

Si la règle édictée par l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, selon laquelle la dévolution du litige s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, ne peut jouer lorsque cette annulation est la conséquence de celle de l'acte introductif d'instance, il en va autrement lorsque l'appelant a conclu au fond devant la juridiction du second degré . Dès lors que l'appelant avait conclu subsidiairement au fond, la cour d'appel était justifiée à retenir qu'un dirigeant social lui avait demandé d'infirmer le jugement entrepris et de ne pas le condamner au paiement des dettes sociales, et en conséquence à estimer qu'elle se trouvait saisie de l'entier litige et pouvait statuer sur le fond .


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 95
nouveau Code de procédure civile 562 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 avr. 1989, pourvoi n°87-14768, Bull. civ. 1989 IV N° 110 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 110 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, MM. Barbey, Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14768
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