.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 22 mars 1990), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Caubet, qui fabriquait, dans ses trois unités de Marseille, Saint-Pée-sur-Nivelle et Moyaux, des produits détergents et de parfumerie, le Tribunal a arrêté un plan de redressement organisant la cession d'une partie des actifs de l'entreprise au profit de la société Tensia, devenue société Yplon, ainsi que du contrat d'affrètement liant la société Caubet à M. X... ; que M. X..., mis à son tour en redressement judiciaire, a, le 7 octobre 1987, assigné la société Tensia en paiement de dommages-intérêts, affirmant que ladite société avait, par des modifications unilatérales, rompu abusivement le contrat d'affrètement et provoqué la perte de bénéfices pour son entreprise ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que les contrats cédés, conformément à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, devant être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, ne peuvent, hors le cas de force majeure, être unilatéralement modifiés par le cessionnaire sans l'accord du créancier cédé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat de M. X..., compris dans la cession de la société Caubet à la société Tensia, s'imposait à cette dernière, qui avait reconnu la qualité d'affréteur exclusif de M. X... ; que, dès lors, en affirmant néanmoins que la société Tensia a pu méconnaître l'exclusivité dont bénéficiait M. X..., aux seuls motifs que cette modification du contrat, quoiqu'effectuée sans l'accord de M. X..., avait été rendue nécessaire par la réorganisation de la société et n'est pas intervenue dans des conditions irrégulières ou abusives, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil, ensemble l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que les contrats cédés devant, en vertu de l'article 86, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective, il en résulte que, lorsque le contrat a été conclu à durée indéterminée, chacun des contractants dispose à tout moment, sauf abus, de la faculté de subordonner la poursuite de la convention à une modification des obligations qu'elle comporte ; qu'après avoir énoncé que la société Tensia pouvait légitimement, dans le cadre de la réorganisation de son activité, reconsidérer les termes du contrat cédé, en proposant à son partenaire des prestations équivalentes et en discutant avec lui des aménagements propres à satisfaire les intérêts des deux parties, la cour d'appel a relevé que l'unité de production de Marseille avait été fermée, conformément au plan ; que le transport des marchandises fabriquées à Saint-Pée-sur-Nivelle avait été confié à un client de M. X..., avec son accord exprès, et qu'en raison de la suppression du monopole des transports depuis Moyaux, la société avait invité M. X... à faire des offres pour l'affrètement des marchandises au départ de l'usine d'Estaimpuis en Belgique ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, en décidant que la société Tensia n'avait pas agi de façon
irrégulière ou abusive à l'égard de M. X..., n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi