Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés au secrétariat greffe de la Cour de Cassation sous les n°s 86-19.484, 87-10.352 et 87-11.768, dirigés contre le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1986), que, sur une route à deux voies de circulation dans chaque sens, M. Z..., contraint de s'arrêter à la suite d'une manoeuvre intempestive d'un conducteur qui le précédait, a tenté de pousser vers le terre-plein central son automobile, qui a été heurtée par celle de M. X... et projetée au-delà de ce terre-plein sur la voie de circulation inverse, où elle a été percutée par la voiture de M. Y... ; que celui-ci, blessé, a demandé la réparation de son préjudice à MM. Z... et X... et à leurs assureurs respectifs, La Préservatrice et France Avenir, aux droits de laquelle se trouve la compagnie l'Alsacienne ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne, la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France, le CEA, employeur de M. Y... et la mutuelle assurance des instituteurs de France, assureur de celui-ci, ont demandé le remboursement des prestations qu'ils avaient versées à la suite de l'accident ; que MM. Z... et X... ont exercé l'un contre l'autre une action récursoire ;
Sur les trois moyens réunis du pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par les consorts Y... : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par la compagnie l'Alsacienne, M. X... et la société Ateliers Georges X...
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a condamné in solidum MM. Z..., X... et leurs assureurs à indemniser les consorts Y... du préjudice résultant du décès de M. Y..., d'avoir admis que, dans leurs rapports respectifs, MM. Z... et X... contribueraient pour moitié à cette indemnisation, alors qu'en se fondant sur la loi du 5 juillet 1985, qui ne régit pas les rapports entre coauteurs, sans permettre à M. X..., en application du droit commun, d'opposer pour s'exonérer la présence imprévisible et irrésistible du véhicule de M. Z..., la cour d'appel aurait violé, par fausse application l'article 2 de la loi susvisée, et par refus d'application, l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que M. X... n'ayant invoqué pour s'éxonérer, que le comportement fautif de M. Z..., la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de celui-ci, a à bon droit réparti par moitié entre les deux gardiens la charge des condamnations prononcées au profit de la victime ; d'où il suit qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les trois pourvois