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22/02/1989 | FRANCE | N°86-19484;87-10352;87-11768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 1989, 86-19484 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés au secrétariat greffe de la Cour de Cassation sous les n°s 86-19.484, 87-10.352 et 87-11.768, dirigés contre le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1986), que, sur une route à deux voies de circulation dans chaque sens, M. Z..., contraint de s'arrêter à la suite d'une manoeuvre intempestive d'un conducteur qui le précédait, a tenté de pousser vers le terre-plein central son automobile, qui a été heurtée par celle de M. X... et projetée au-delà de ce terre-plein sur la voie de circulatio

n inverse, où elle a été percutée par la voiture de M. Y... ; que celui-c...

Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés au secrétariat greffe de la Cour de Cassation sous les n°s 86-19.484, 87-10.352 et 87-11.768, dirigés contre le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1986), que, sur une route à deux voies de circulation dans chaque sens, M. Z..., contraint de s'arrêter à la suite d'une manoeuvre intempestive d'un conducteur qui le précédait, a tenté de pousser vers le terre-plein central son automobile, qui a été heurtée par celle de M. X... et projetée au-delà de ce terre-plein sur la voie de circulation inverse, où elle a été percutée par la voiture de M. Y... ; que celui-ci, blessé, a demandé la réparation de son préjudice à MM. Z... et X... et à leurs assureurs respectifs, La Préservatrice et France Avenir, aux droits de laquelle se trouve la compagnie l'Alsacienne ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne, la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France, le CEA, employeur de M. Y... et la mutuelle assurance des instituteurs de France, assureur de celui-ci, ont demandé le remboursement des prestations qu'ils avaient versées à la suite de l'accident ; que MM. Z... et X... ont exercé l'un contre l'autre une action récursoire ;

Sur les trois moyens réunis du pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par les consorts Y... : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par la compagnie l'Alsacienne, M. X... et la société Ateliers Georges X...

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a condamné in solidum MM. Z..., X... et leurs assureurs à indemniser les consorts Y... du préjudice résultant du décès de M. Y..., d'avoir admis que, dans leurs rapports respectifs, MM. Z... et X... contribueraient pour moitié à cette indemnisation, alors qu'en se fondant sur la loi du 5 juillet 1985, qui ne régit pas les rapports entre coauteurs, sans permettre à M. X..., en application du droit commun, d'opposer pour s'exonérer la présence imprévisible et irrésistible du véhicule de M. Z..., la cour d'appel aurait violé, par fausse application l'article 2 de la loi susvisée, et par refus d'application, l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que M. X... n'ayant invoqué pour s'éxonérer, que le comportement fautif de M. Z..., la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de celui-ci, a à bon droit réparti par moitié entre les deux gardiens la charge des condamnations prononcées au profit de la victime ; d'où il suit qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les trois pourvois


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-19484;87-10352;87-11768
Date de la décision : 22/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par la partie assignée en paiement - Recours contre le coauteur - Absence de faute - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Fondement de l'action - Articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil - Action fondée sur l'article 1382 seul - Examen des faits sous l'angle de l'article 1384, alinéa 1er - Condition

Dès lors que le coauteur d'un accident de la circulation n'invoque, pour s'exonérer, que le comportement fautif de l'autre coauteur avec lequel il a été condamné in solidum à indemniser les victimes, la cour d'appel justifie légalement sa décision en relevant qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de celui-ci et en répartissant par moitié entre les deux gardiens la charge des condamnations .


Références :

Code civil 1382, 384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-02-08 Bulletin 1984, III, n° 34, p. 26 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1988-07-11 Bulletin 1988, II, n° 164, p. 88 (cassation). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 1989, pourvoi n°86-19484;87-10352;87-11768, Bull. civ. 1989 II N° 43 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 43 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Roger, la SCP Coutard et Mayer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.19484
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