AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met sur sa demande hors de cause M. X... ;
Attendu que M. X... a acquis, en 1993, auprès de la société Menuiseries du littoral, des fenêtres avec double vitrage ;
qu'ayant constaté au début de l'année 1998 l'apparition de désordres dues à des coulures des joints de mastic, il a assigné cette société et son assureur, la compagnie La Lilloise, le 23 juin 1999, en paiement d'une certaine somme correspondant au coût des travaux de reprises ; que cette dernière a demandé à être garantie par les Etablissements Jean Plante, fournisseur de la société Menuiseries du littoral, et par leur assureur, la société La Préservatrice foncière, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF ; qu'enfin, celle-ci à elle-même appelé en garantie la société Prosytec, venant aux droits de la société Tremco, fabricant du mastic, ainsi que son assureur, la compagnie le GAN ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le moyen, en sa première branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, qui est préalable :
Vu l'article 1147 du Code civil interprêté à la lumière de la directive CEE n° 85/374 du 25 juillet 1985 ;
Attendu que pour condamner solidairement la société Prosytec et la compagnie le GAN à relever et garantir les établissements Jean Plante et la compagnie AGF de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, le tribunal a retenu qu'aux termes de l'article 1386-1 du Code civil le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit et qu'en l'espèce les joints de mastic fabriqués par la société Tremco, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Prosytec, sont défectueux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas constaté que la défectuosité du produit consistait en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article L. 112-6 du Code des assurances ;
Attendu que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire ;
Attendu que pour condamner la compagnie le GAN à relever et garantir les établissements Jean Plante et la compagnie AGF de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, le jugement énonce que la compagnie le GAN ne saurait opposer à des tiers un plafond de garantie contenu dans un contrat qu'ils n'ont pas souscrit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compagnie le GAN pouvait opposer aux établissements Jean Plante et à la compagnie AGF la clause prévoyant un plafond de garantie, le tribunal a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné solidairement M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire et M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Prosytec ainsi que la compagnie le GAN à garantir les Etablissements Jean Plante et la compagnie AGF de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, le jugement rendu le 16 mars 2000, rectifié par le jugement du 8 août 2000 rendu, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ;
Condamne les Etablissements Jean Plante, M. A..., ès qualités, et la société AGF La Lilloise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le GAN Incendie accidents, ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.