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19/10/2004 | FRANCE | N°02-15049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2004, 02-15049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 avril 2002, statuant sur renvoi après cassation (Civ. III, 30 janvier 2001, pourvoi n° W 99-14.537) qu'après avoir divisé un terrain leur appartenant, à Prefailles, en trois parcelles desservies par un chemin, les époux X..., par acte notarié du 31 décembre 1990, ont vendu l'une des parcelles à bâtir et le quart indivis du chemin aux époux Y... ; qu'ils se sont engagés, dans le même acte, à réaliser, à leur frais, "l'amén

agement de la voie d'accès en une allée végétale traitée en grave ciment" ; que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 avril 2002, statuant sur renvoi après cassation (Civ. III, 30 janvier 2001, pourvoi n° W 99-14.537) qu'après avoir divisé un terrain leur appartenant, à Prefailles, en trois parcelles desservies par un chemin, les époux X..., par acte notarié du 31 décembre 1990, ont vendu l'une des parcelles à bâtir et le quart indivis du chemin aux époux Y... ; qu'ils se sont engagés, dans le même acte, à réaliser, à leur frais, "l'aménagement de la voie d'accès en une allée végétale traitée en grave ciment" ; que les acquéreurs ont fait assigner leurs vendeurs, le 25 mai 1993, en réalisation des "travaux de finition du chemin d'accès" sous astreinte, puis, en cours d'instance, ont réclamé la mise en conformité du chemin d'accès avec les prescriptions de l'article UB.3-2 du plan d'occupation des sols de la commune fixant, sur la voirie, à six mètres la largeur minimale de la chaussée, à huit mètres celle de la plate-forme et imposant un aménagement des voies en impasse pour faire aisément demi-tour ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'exécution de travaux conformes tant à leur acte de vente qu'aux prescriptions du plan d'occupation des sols, alors, selon le moyen :

1 / d'une part, qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur l'interprétation d'une disposition d'un plan d'occupation des sols relative à une construction à réaliser dans la zone soumise à ses prescriptions, lesquelles ne sauraient être tenues en échec, ni par les indications d'un simple certificat d'urbanisme à la date de sa délivrance, ni par les prescriptions du plan d'occupation des sols, applicables au jour de la construction ; qu'ainsi, en prenant motif de ce que, s'agissant de la réalisation de la voie d'accès due par les époux X..., la prescription de l'article UB.3 du plan d'occupation des sols de Prefailles ne lui serait pas applicable, car relative à un accès, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation des prescriptions du plan d'occupation des sols en violation du principe de la séparation des pouvoirs, de l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 13 Fructidor An III ;

2 / d'autre part, qu'en décidant que les époux Y... n'étaient pas fondés à obtenir la réalisation de la voie due par les époux X..., conformément à l'article UB.3.2., la cour d'appel en a violé les prescriptions, telles qu'imposées par l'autorité administrative selon décision du directeur départemental de l'équipement de Loire-Atlantique du 26 septembre 1994, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

3 / enfin, qu'en se déterminant, pour décider que les conditions de largeur prévues par le règlement pour la voirie n'étaient pas applicables au chemin litigieux, comme tel serait l'avis du maire actuellement en exercice dans sa lettre aux époux X... du 15 janvier 2002, non visée au bordereau des pièces annexées à leurs conclusions du 11 janvier 2002, la cour d'appel a violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, que la juridiction judiciaire était compétente pour interpréter le plan d'occupation des sols de la commune de Prefailles, lequel a le caractère d'une décision administrative réglementaire ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que l'ingénieur des travaux publics de l'Etat n'avait exprimé, en la matière, qu'un avis, a relevé que le plan d'occupation des sols distinguait les "accès" de la "voirie" en ce qui concernait les règles applicables et que le chemin litigieux relevait de la première catégorie ; qu'elle a ajouté que ce chemin en impasse n'entrait pas dans la catégorie des "voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile" ; que, peu important le motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande relative à l'exécution par les époux X... de leur obligation de réaliser à leurs frais, une voie d'accès stipulée par les conditions particulières de l'acte de vente, alors, selon le moyen :

1 / d'une part, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions récapitulatives et en réplique dont elle était saisie par les époux Y..., qui lui demandaient de les autoriser à réaliser les travaux "tels qu'ils seront définis par la cour" ;

2 / d'autre part, qu'en se refusant ainsi à les définir, la cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice en violation des articles 4 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions des époux Y... que ces derniers, qui réclamaient l'exécution de travaux en conformité avec l'article UB.3-2 du plan d'occupation des sols, aient sollicité l'autorisation de réaliser les travaux que l'acte de vente mettait à la charge des époux X... ; que la cour d'appel a donc, hors toute dénaturation et sans entacher sa décision d'un déni de justice, souverainement constaté que les intimés n'avaient formulé aucune prétention subsidiaire relative à l'exécution de leurs obligations contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-15049
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte réglementaire - Interprétation - Compétence judiciaire - Portée.

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte réglementaire - Définition - Plan d'occupation des sols

URBANISME - Plan d'occupation des sols - Interprétation - Compétence - Détermination

La juridiction judiciaire est compétente pour interpréter le plan d'occupation des sols d'une commune, lequel a le caractère d'une décision administrative réglementaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 avril 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1978-03-14, Bulletin, III, n° 118, p. 92 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2004, pourvoi n°02-15049, Bull. civ. 2004 I N° 232 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 232 p. 193

Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : la SCP Boulloche, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15049
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