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26/09/2002 | FRANCE | N°01-01925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2002, 01-01925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; que ces modalités de la prestation sont alternatives et non cumulatives ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire

sous forme d'un capital et d'une rente mensuelle viagère, l'arrêt attaqué énonce que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; que ces modalités de la prestation sont alternatives et non cumulatives ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire sous forme d'un capital et d'une rente mensuelle viagère, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de la loi du 30 juin 2000 n'excluaient pas la fixation d'une telle prestation sous la forme d'un capital complété par une rente viagère et que tout autre interprétation de ces dispositions légales ne saurait être retenue car elle aurait pour conséquence, contrairement au voeu du législateur et à la finalité de la loi, d'aggraver la condition du bénéficiaire de la prestation compensatoire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-01925
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Capital - Cumul avec une rente - Possibilité (non) .

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Modalités - Pouvoirs des juges

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Divorce - Prestation compensatoire - Attribution - Forme

Il résulte des articles 274 et 276 du Code civil que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge et qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère. Ces modalités sont alternatives et non cumulatives.


Références :

Code civil 274, 276

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2002-03-28, Bulletin 2002, II, n° 57, p. 47 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 sep. 2002, pourvoi n°01-01925, Bull. civ. 2002 II N° 187 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 187 p. 149

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Gomez.
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01925
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