AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., M. et Mme A... et le greffier en chef du tribunal de grande instance de Versailles ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2002) que M. X... de Y... a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme A... ; qu'après l'adjudication, un ordre a été ouvert ; que le règlement provisoire a colloqué, par hypothèques, la société Union de crédit pour le bâtiment, puis la société Transalpine de Paris, aux droits de laquelle vient la société Transalp limited (la société Transalp), et a rejeté la demande de collocation de M. X... de Y... à titre hypothécaire mais a admis sa créance à titre chirographaire ; que sur contredit, un tribunal de grande instance a rejeté la production de la société Transalp ;
Attendu que M. X... de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu la production de la société Transalp à l'article IV du règlement provisoire contredit, soit en dernier rang des collocations par hypothèques, et dans les termes dudit règlement, alors, selon le moyen, que le créancier hypothécaire déchu en application de l'article 755 de l'ancien Code de procédure civile faute d'avoir produit ses titres dans les quarante jours de la sommation, est exclu de la procédure d'ordre et n'a plus qualité pour opposer à un autre créancier l'extinction de ses droits ;
qu'ainsi en considérant que la société Transalp , nonobstant la déchéance qu'elle avait encourue, demeurait partie à l'ordre et était fondée à invoquer l'extinction de l'hypothèque de M. X... de Y..., faute du renouvellement de son inscription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la déchéance encourue par le créancier non produisant dans le délai légal porte sur le droit de produire à l'ordre, au rang de son inscription, et non sur la créance elle-même ni sur la sûreté qui la garantit, et que le créancier déchu demeure créancier privilégié et doit être colloqué sur le reliquat des sommes en distribution par préférence aux créanciers chirographaires ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société Transalp devait primer les créanciers chirographaires et pouvait, malgré sa déchéance, invoquer l'extinction de l'hypothèque de M. X... de Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transalp limited ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.