La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2012 | CEDH | N°001-114755

CEDH | CEDH, AFFAIRE H. c. FINLANDE, 2012, 001-114755


QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE H. c. FINLANDE

(Requête no 37359/09)

ARRÊT

STRASBOURG

13 novembre 2012

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 16/07/2014

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.




En l’affaire H. c. Finlande,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Lech Garlicki, président,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić

,
Vincent A. De Gaetano, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2012,

Rend l...

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE H. c. FINLANDE

(Requête no 37359/09)

ARRÊT

STRASBOURG

13 novembre 2012

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 16/07/2014

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire H. c. Finlande,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Lech Garlicki, président,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić,
Vincent A. De Gaetano, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37359/09) dirigée contre la République de Finlande et dont une ressortissante de cet Etat, Mme H. (« la requérante »), a saisi la Cour le 8 juillet 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 3 du règlement).

2. La requérante a été représentée par Me Kari Uoti, avocat à Helsinki. Le gouvernement finlandais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Arto Konosen, du ministère des Affaires étrangères.

3. La requérante alléguait en particulier sous l’angle des articles 8 et 14 de la Convention une violation de son droit à la vie privée et familiale en raison du fait que la pleine reconnaissance de son changement de sexe était subordonnée à la transformation de son mariage en un partenariat civil.

4. Le 23 mars 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement quant aux griefs tirés des articles 8 et 14 de la Convention. La Cour a décidé d’office de communiquer la requête également sous l’angle de l’article 12 de la Convention. Elle a en outre décidé de statuer en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 29 § 1 de la Convention).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. La requérante est née en 1963 et réside à Helsinki.

6. La requérante était de sexe masculin à sa naissance. Elle s’est toujours sentie femme dans un corps d’homme mais avait décidé de s’en accommoder. En 1996, elle épousa une femme et eut un enfant avec elle en 2002.

7. En 2004, son mal-être s’accentua et elle décida en 2005 de se faire aider médicalement. En avril 2006, elle fut diagnostiquée comme transsexuelle. Depuis lors, elle vit comme une femme. Le 29 septembre 2009, elle subit une opération de conversion sexuelle.

8. Le 7 juin 2006, la requérante changea de prénom et renouvela son passeport et son permis de conduire, mais ne put pas faire modifier son numéro d’identité. Celui-ci est toujours celui d’un homme, comme son passeport.

A. La procédure concernant le changement du numéro d’identité

9. Le 12 juin 2007, la requérante demanda au bureau local d’état civil (maistraatti, magistraten) de confirmer qu’elle était une femme et de substituer un numéro d’identité féminin à son numéro masculin, qui selon elle ne correspondait plus à la réalité.

10. Le 19 juin 2007, le bureau local d’état civil rejeta la demande de la requérante, estimant que, selon les articles 1 et 2 de la loi sur la confirmation du genre des personnes transgenres (laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta, lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet), pareille confirmation exigeait que la personne ne fût pas mariée ou que le conjoint y consentît. Etant donné que l’épouse de la requérante refusait de consentir à la transformation de leur mariage en un partenariat civil (rekisteröity parisuhde, registrerat partnerskap), le nouveau sexe de l’intéressée ne pouvait pas être inscrit au registre d’état civil.

11. Le 6 juillet 2007, la requérante forma un recours devant le tribunal administratif (hallinto-oikeus, förvaltningsdomstolen) d’Helsinki, se plaignant notamment que la décision de son épouse de refuser son consentement, ce qu’elle était parfaitement en droit de faire étant donné que toutes deux préféraient rester mariées, entraînait qu’elle-même ne pouvait pas être enregistrée en tant que femme. Elle expliquait qu’un divorce allait à l’encontre de leurs convictions religieuses. Selon elle, un partenariat civil n’offrait pas la même sécurité qu’un mariage et signifierait notamment que leur enfant serait placé dans une situation différente de celle des enfants nés dans le mariage.

12. Le 5 mai 2008, le tribunal administratif d’Helsinki rejeta le recours de la requérante pour les mêmes motifs que le bureau local d’état civil. En outre, il estima notamment que la décision litigieuse du 19 juin 2007 n’était pas contraire à l’article 6 de la Constitution, étant donné que les partenaires de même sexe avaient la possibilité, en faisant enregistrer leur relation, de bénéficier, en droit de la famille, d’une protection en partie comparable à celle du mariage. De même, selon le tribunal, les articles 1 et 2 de la loi sur la confirmation du genre des personnes transgenres ne portaient pas atteinte aux droits constitutionnels de l’enfant de la requérante.

13. Le 8 mai 2008, la requérante saisit la Cour administrative suprême (korkein hallinto-oikeus, högsta förvaltnings-domstolen), réitérant les moyens qu’elle avait présentés devant le bureau local d’état civil et le tribunal administratif. Elle demandait également à la haute juridiction de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, en particulier sur l’interprétation à donner à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, elle alléguait que l’Etat ne pouvait pas lui soutenir qu’un partenariat civil était approprié dans sa situation, étant donné notamment que cela exigeait de son épouse qu’elle devînt lesbienne. Selon l’intéressée, leur identité sexuelle était une question privée qui ne pouvait conditionner la confirmation du genre, et le transsexualisme constituait un état médical qui relevait de la vie privée. La requérante estimait que l’Etat violait son droit à la vie privée à chaque fois que son transsexualisme était dévoilé par son numéro d’identité masculin. De plus, elle faisait valoir que si son mariage était transformé en un partenariat civil, cela signifierait qu’elle ne pourrait plus être légalement ni le père ni la mère de son enfant, étant donné qu’un enfant ne pouvait avoir deux mères.

14. Le 3 février 2009, la Cour administrative suprême refusa la demande de décision préliminaire présentée par la requérante et rejeta son recours. Elle estima qu’en adoptant la loi sur la confirmation du genre des personnes transgenres le législateur n’avait pas voulu changer le fait que seuls un homme et une femme pouvaient se marier et que les partenaires de même sexe pouvaient faire confirmer judiciairement leur relation par l’enregistrement. La haute juridiction rappela que la CEDH avait conclu au regard de l’article 12 de la Convention à l’absence de motif acceptable de nier aux transsexuels leur droit de se marier mais que la marge d’appréciation à cet égard était ample. Selon elle, les personnes de même sexe n’avaient pas la possibilité de se marier en droit finlandais mais en pareil cas c’était une question de partenariat civil. A ses yeux, un partenariat civil était pour l’essentiel comparable au mariage quant à ses conséquences juridiques et économiques. La Cour administrative suprême ajouta que la question de la transformation de l’institution du mariage en une institution neutre sexuellement était liée à des valeurs éthiques et religieuses importantes et devait être résolue par une loi adoptée par le Parlement. Pour elle, l’état actuel du droit relevait de la marge d’appréciation accordée à l’Etat par la Convention.

15. Le 29 octobre 2009, la requérante introduisit un recours extraordinaire devant la Cour administrative suprême, lui demandant d’annuler sa décision précédente du 3 février 2009. Elle déclarait avoir subi une opération de conversion sexuelle le 29 septembre 2009 et ne plus pouvoir prouver qu’elle avait été de sexe masculin, comme l’indiquaient son numéro d’identité et son passeport. Elle faisait valoir que, même si à des fins de mariage elle serait toujours considérée comme un homme, il demeurait qu’elle ne devait pas subir de discrimination en raison de son genre.

16. Le 18 août 2010, la Cour administrative suprême rejeta le recours extraordinaire.

B. La procédure concernant le remboursement de frais médicaux

17. Le 29 août 2007, la requérante demanda le remboursement des frais afférents à des médicaments hormonaux compris dans son traitement.

18. Le 5 octobre 2007, la caisse de sécurité sociale (Kansaneläkelaitos, Folkpensionsanstalten) rejeta sa demande au motif que l’intéressée aurait droit au remboursement uniquement quand on lui attribuerait un nouveau numéro d’identité.

19. Par une lettre du 11 octobre 2007, la requérante fit appel à la commission d’appel de la sécurité sociale (Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta, Besvärsnämnden för social trygghet), alléguant notamment avoir été victime d’une discrimination.

20. Le 21 janvier 2010, la commission d’appel de la sécurité sociale accueillit le recours de la requérante et modifia la décision prise le 5 octobre 2007 par la caisse de sécurité sociale, concluant que l’intéressée avait droit au remboursement.

21. Aucun appel ne fut interjeté contre la décision, qui devint donc définitive.

C. Les autres procédures

22. A une date non précisée, la requérante saisit également la médiatrice pour l’égalité (Tasa-arvovaltuutettu, Jämställdhets-ombudsmannen), en vue de se plaindre du caractère inapproprié de son numéro d’identité et de réclamer le remboursement de frais médicaux.

23. Le 30 septembre 2008, la médiatrice pour l’égalité déclara qu’elle ne pouvait prendre position sur la question du numéro d’identité, étant donné que celle-ci avait déjà été traitée par le tribunal administratif et qu’elle‑même n’était pas compétente pour contrôler le travail des tribunaux. De plus, la question était pendante devant la Cour administrative suprême. Quant au remboursement de frais médicaux, la médiatrice estima que le fait que le remboursement dépendît du numéro d’identité et non de considérations médicales mettait les transsexuels dans une situation différente de celle d’autres personnes bénéficiaires du même traitement. Elle recommanda un changement de pratique à cet égard de la caisse de sécurité sociale afin de prévenir toute discrimination à l’égard des transsexuels.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

24. L’article 6 de la Constitution (Suomen perustuslaki, Finlands grundlag ; loi no 731/1999) se lit ainsi :

« Tous les individus sont égaux devant la loi.

Nul ne doit subir, sans raison acceptable, une différence de traitement fondée sur le sexe, l’âge, l’origine, la langue, la religion, les croyances, les opinions, la santé, le handicap ou d’autres motifs tenant à sa personne. Les enfants doivent être traités de manière égale et comme des personnes, et être autorisés à agir sur des questions qui les concernent dans la mesure correspondant à leur niveau de développement.

L’égalité des sexes est encouragée dans les activités sociales et la vie professionnelle, en particulier en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions d’emploi, selon les dispositions plus détaillées fixées par la loi. »

25. L’article 1 de la loi sur la confirmation du genre des personnes transgenres ((laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta, lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet ; loi no 563/2002) dispose qu’il sera établi qu’une personne appartient au sexe opposé à celui qui est inscrit dans le registre d’état civil si elle :

« 1) fournit des éléments médicaux démontrant qu’elle se sent en permanence appartenir au sexe opposé et prend le rôle du genre correspondant, et qu’elle a été stérilisée ou est pour une autre raison incapable de procréer ;

2) a plus de 18 ans ;

3) n’a pas contracté mariage ni souscrit un partenariat civil ; et

4) a la nationalité finnoise ou réside en Finlande ».

26. L’article 2 de la même loi prévoit des exceptions à la condition relative au statut marital. Un mariage ou un partenariat civil n’empêche pas la confirmation du genre si le conjoint ou partenaire y consent en personne devant le bureau d’état civil local. Lorsque l’appartenance au sexe opposé est confirmée, un mariage est transformé ex lege en partenariat civil et un partenariat civil en mariage. La modification est inscrite au registre d’état civil.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 12 DE LA CONVENTION

27. La requérante allègue sous l’angle de l’article 8 de la Convention une violation de son droit à la vie privée et familiale en raison du fait que la pleine reconnaissance de son changement de sexe est subordonnée à la transformation de son mariage en un partenariat civil.

28. L’article 8 de la Convention se lit ainsi :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

29. L’article 12 de la Convention est ainsi libellé :

« A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. »

30. Le Gouvernement conteste la thèse de la requérante.

A. Sur la recevabilité

31. La Cour relève que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il y a donc lieu de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

32. La requérante se plaint d’une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle concède que cette ingérence avait une base en droit national mais, pour elle, la question porte sur la nécessité de cette ingérence dans une société démocratique.

33. Selon la requérante, il s’agit essentiellement de déterminer s’il était nécessaire de contraindre un couple marié à mettre fin au mariage afin de protéger la vie privée du conjoint transgenre. Elle fait valoir que, si elle n’avait pas été mariée, ce problème ne se serait pas posé. Elle rappelle qu’elle s’est mariée légalement en 1996 et que rien n’a changé depuis lors. Pour elle, son mariage ne saurait être un motif valable pour porter atteinte à son droit à la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention. La requérante estime qu’aucun motif ne justifie de l’obliger à divorcer pour protéger sa vie privée. Les attitudes envers les mariages entre personnes du même sexe seraient en train d’évoluer, et ces mariages seraient autorisés en Suède et en Norvège, les deux pays voisins de la Finlande. La requérante explique que, vu la similarité entre le cadre juridique du mariage et celui du partenariat civil, il n’y a pas d’intérêt général impliqué et la question ne devrait pas sortir de la sphère privée.

34. Le Gouvernement reconnaît l’existence d’une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en ce que l’intéressée s’est vu refuser un nouveau numéro d’identité. Selon le Gouvernement, les mesures litigieuses avaient une base en droit national, précisément l’article 2 § 1 de la loi sur la confirmation du genre des personnes transgenres, et étaient donc « prévues par la loi ». Cette législation viserait la protection de « la santé et la morale » ainsi que la préservation des « droits et libertés » d’autrui.

35. Quant à la nécessité, le Gouvernement relève que, selon le droit finlandais, seuls un homme et une femme peuvent contracter mariage alors que les partenaires de même sexe peuvent enregistrer leur partenariat. La requérante serait en droit de faire changer son numéro d’identité si que son épouse consentait à la transformation de leur mariage en partenariat civil. Dès l’enregistrement de son nouveau numéro d’identité, leur mariage serait transformé ex lege en un partenariat civil. Le Gouvernement en déduit que le divorce n’est pas nécessaire, sauf si l’épouse refusait de consentir à cette transformation et que la requérante souhaitait toujours voir confirmer son nouveau genre. Pour le Gouvernement, il n’est pas disproportionné d’exiger le consentement du conjoint pour que la requérante obtienne un nouveau numéro d’identité. Partant, il n’y aurait pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

36. Le Gouvernement soutient que l’article 12 ne protège pas le souhait de la requérante de demeurer mariée avec son épouse après la confirmation de son sexe féminin. Les effets légaux du partenariat civil seraient largement similaires à ceux du mariage. Entre les époux, les effets légaux seraient exactement les mêmes, même s’il existerait quelques différences concernant les enfants. Le Gouvernement précise que loi sur la paternité et la loi sur l’adoption ne sont pas applicables aux partenariats civils dans les cas où la parentalité n’a pas été établie auparavant. Selon lui, la paternité présumée ou établie ne change pas lorsqu’un homme devient une femme, et la conversion sexuelle n’a aucun effet juridique sur la responsabilité d’une personne quant aux soins, à la garde et à l’entretien d’un enfant. Les droits et obligations de la requérante découlant soit du partenariat soit de la parentalité ne seraient donc pas modifiés. Partant, il n’y aurait pas violation de l’article 12 de la Convention.

2. Appréciation de la Cour

a) Principes pertinents

37. La Cour souligne l’obligation positive incombant aux Etats de garantir le respect de la vie privée en vertu de l’article 8 de la Convention, notamment le respect de la dignité humaine et, à certains égards, de la qualité de la vie (voir, mutatis mutandis, Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 65, CEDH 2002‑III). Elle a déjà examiné à la lumière des conditions de vie actuelles plusieurs affaires se rapportant aux problèmes rencontrés par les transsexuels et a constaté avec approbation l’amélioration constante des mesures prises par les Etats au titre de l’article 8 de la Convention pour protéger ces personnes et reconnaître leur situation (voir, par exemple, Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, CEDH 2002‑VI, Van Kück c. Allemagne, no 35968/97, CEDH 2003‑VII ; Grant c. Royaume-Uni, no 32570/03, CEDH 2006‑VII ; et L. c. Lituanie, no 27527/03, § 56, CEDH 2007‑IV). Tout en lui accordant une certaine marge d’appréciation en la matière, elle a jugé que, en vertu des obligations positives que l’article 8 faisait peser sur lui, l’Etat était tenu de s’assurer de la reconnaissance des changements de sexe des transsexuels opérés, notamment par la modification de leur état civil, avec les conséquences en découlant (voir, par exemple, Christine Goodwin, précité, §§ 71-93, et Grant, précité, §§ 39-44).

38. La Cour rappelle que l’article 12 de la Convention constitue la lex specialis pour le droit au mariage. Il garantit le droit fondamental d’un homme et d’une femme de se marier et de fonder une famille. Il prévoit expressément que le mariage est réglementé par le droit national. La Cour rappelle que l’article 12 consacre le concept traditionnel du mariage, à savoir l’union d’un homme et d’une femme (Rees c. Royaume-Uni, 17 octobre 1986, § 49, série A no 106). S’il est vrai qu’un certain nombre d’Etats contractants ont ouvert le mariage aux partenaires de même sexe, ce choix reflète leur propre conception du rôle du mariage dans leur société et ne découle pas d’une interprétation du droit fondamental en cause tel qu’énoncé par les Etats contractants dans la Convention en 1950 (Parry c. Royaume-Uni (déc.), no 42971/05, 28 novembre 2006, CEDH 2006‑XV ; R. et F. c. Royaume-Uni (déc.) no 35748/05, 28 novembre 2006 ; et Schalk et Kopf c. Autriche, no 30141/04, § 58, CEDH 2010).

b) Application en l’espèce de ces principes

i. Applicabilité de l’article 8 de la Convention

39. La Cour relève que l’applicabilité de l’article 8 n’est pas contestée entre les parties.

40. A cet égard, la Cour note que la requérante a demandé à changer son numéro d’identité masculin contre un numéro féminin, faisant valoir que, après son opération de conversion sexuelle, son ancien numéro d’identité ne correspondait plus à la réalité.

41. La Cour a dit à de nombreuses reprises qu’un requérant qui est un transsexuel post-opératoire peut se prétendre victime d’une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale contraire à l’article 8 de la Convention en raison de la non-reconnaissance de son changement de sexe (voir, par exemple, Grant c. Royaume-Uni, précité, § 40 ; et L. c. Lituanie, précité, § 59). Le fait que la présente affaire touche également à des questions pouvant avoir des implications pour la vie familiale de la requérante n’empêche pas la Cour d’examiner la question principale soulevée par l’intéressée, à savoir l’impossibilité d’obtenir un numéro d’identité féminin, sous l’angle du volet « vie privée » de l’article 8 de la Convention.

42. Partant, les faits de la cause tombent sous l’empire de l’article 8 de la Convention et relèvent de la notion de « vie privée ».

ii. Sur la question de savoir si l’affaire implique une obligation positive ou une ingérence

43. La Cour rappelle que la frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au titre de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 49, série A no 290).

44. La Cour observe que les parties conviennent qu’il y a eu ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée en ce qu’elle s’est vu refuser un nouveau numéro d’identité féminin. La Cour ne voit aucune raison de parvenir à une autre conclusion. Elle se propose donc d’examiner si l’ingérence était justifiée au regard de l’article 8 § 2 de la Convention.

iii. Sur la question de savoir si l’ingérence était « prévue par la loi » et poursuivait un but légitime

45. La Cour relève que tant la requérante que le Gouvernement conviennent également que l’ingérence a une base en droit national, à savoir l’article 2 § 1 de la loi sur la confirmation du genre des personnes transgenres, et qu’elle était donc « prévue par la loi ». La Cour estime par ailleurs que l’ingérence poursuivait le but légitime de la protection de « la santé et de la morale » et des « droits et libertés » d’autrui, comme le soutient le Gouvernement.

iv. Sur la question de savoir si un juste équilibre a été ménagé

46. La Cour observe que c’est sur la question de la nécessité dans une société démocratique et de la proportionnalité des mesures litigieuses que les points de vue des parties diffèrent. La requérante soutient pour l’essentiel qu’aucun motif ne justifie de lui demander de divorcer afin de protéger sa vie privée. En revanche, le Gouvernement soutient à titre principal que la requérante a une possibilité d’obtenir un numéro d’identité féminin sans divorcer et que le système en place n’est pas disproportionné.

47. La Cour relève que la requérante et son épouse sont légalement mariées en vertu du droit interne et qu’elles souhaitent rester mariées. En droit interne, le mariage est autorisé seulement entre personnes de sexe opposé et les mariages entre personnes du même sexe ne sont pas autorisés. La requérante pourrait obtenir un nouveau numéro d’identité féminin uniquement si son épouse consentait à ce que leur mariage soit transformé en partenariat civil. Si pareil consentement n’est pas obtenu, la requérante a le choix entre rester mariée et supporter les inconvénients causés par son numéro d’identité masculin, ou divorcer de son épouse.

48. La Cour estime qu’en l’espèce il y a deux droits concurrents qui nécessitent d’être mis en balance, à savoir le droit de la requérante au respect de sa vie privée par l’obtention d’un nouveau numéro d’identité féminin et l’intérêt de l’Etat à maintenir intacte l’institution traditionnelle du mariage. Obtenir un nouveau numéro en restant mariée impliquerait pour la requérante et son épouse un mariage entre partenaires de même sexe, ce qui n’est pas autorisé par la législation actuellement en vigueur en Finlande.

49. La Cour rappelle que l’article 12 n’impose pas aux Etats contractants l’obligation d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels. L’article 8, dont le but et la portée sont plus généraux, ne saurait pas davantage être compris comme imposant une telle obligation (Schalk et Kopf c. Autriche, précité, § 101). La Cour a également déclaré que la question de la réglementation des effets d’un changement de sexe dans le cadre d’un mariage relevait de l’appréciation de l’Etat contractant concerné (Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], précité, § 103). La Cour relève que le niveau de consensus sur le mariage entre partenaires du même sexe évolue au niveau européen, et que certains Etats membres du Conseil de l’Europe ont déjà inclus cette possibilité dans leur législation nationale. Cependant, en Finlande, pareille possibilité n’existe pas même si un projet en ce sens est actuellement examiné par le Parlement. En revanche, les droits des couples de même sexe sont à l’heure actuelle protégés par la possibilité d’enregistrer un partenariat civil.

50. S’il est vrai que la requérante doit faire face à des situations quotidiennes dans laquelle le numéro d’identité incorrect qui lui est attribué lui vaut des inconvénients, la Cour estime que l’intéressée a une possibilité réelle de modifier cet état de fait : son mariage peut être transformé à tout moment, ex lege, en partenariat civil avec le consentement de son épouse. Si pareil consentement n’est pas obtenu, la requérante a la possibilité de divorcer. Pour la Cour, il n’est pas disproportionné d’exiger que l’épouse donne son consentement à un tel changement, puisque ses droits sont également en jeu. Il n’est pas davantage disproportionné que le mariage de la requérante doive être transformé en un partenariat civil puisque celui-ci représente un choix réel offrant une protection juridique pour les couples de même sexe qui est pratiquement identique à celle du mariage.

51. De plus, même s’il y a un enfant issu de ce mariage, rien n’indique que cet enfant, ou tout autre individu, serait affecté par la transformation du mariage de la requérante en partenariat civil. Comme le relève le Gouvernement, les droits et obligations de la requérante découlant soit de la paternité soient de la parentalité ne seraient pas modifiés si son mariage était transformé en partenariat civil.

52. Partant, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré que les effets du système finlandais étaient disproportionnés, et conclut qu’un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts concurrents en jeu en l’espèce. L’ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée était donc justifiée dans les circonstances de l’espèce. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

v. Sur l’article 12 de la Convention

53. La Cour observe que la présente affaire ne soulève pas de question sous l’angle de l’article 12 de la Convention, qui garantit le droit de se marier. La requérante est légalement mariée depuis 1996. La question en l’espèce porte plutôt sur les conséquences du changement de sexe de la requérante sur ses liens maritaux avec son épouse, question qui a déjà été examinée ci-dessus sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Eu égard à ses conclusions, la Cour juge inutile d’examiner les faits de l’affaire séparément au regard de l’article 12 de la Convention.

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

54. La requérante se plaint sous l’angle de l’article 14 de la Convention qu’en refusant de lui donner un nombre d’identité féminin qui correspond à sa situation, l’Etat lui fait subir une discrimination. Le fait qu’on lui dénie un numéro d’identité féminin entraîne la divulgation de l’information confidentielle de son transsexualisme puisque, contrairement à toute autre personne, elle doit expliquer cette différence chaque fois qu’on lui demande son numéro d’identité.

55. L’article 14 de la Convention se lit ainsi :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

56. Le Gouvernement conteste la thèse de la requérante.

A. Sur la recevabilité

57. La Cour relève que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il y a donc lieu de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

58. La requérante allègue qu’en l’espèce il existe une différence de traitement entre elle et d’autres personnes qui sont dans la même situation mais ne sont pas mariées. Selon l’intéressée, cette différence de traitement ne repose sur aucune justification objective et raisonnable et n’est pas proportionnée.

59. Le Gouvernement admet que l’article 14 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce étant donné que l’affaire tombe sous l’empire des articles 8 et 12 de la Convention. Selon lui, la requérante n’aurait pas pu subir une différence de traitement au motif qu’elle était transsexuelle étant donné que la procédure litigieuse s’applique seulement aux personnes transgenres. La raison des expériences discriminatoires de la requérante serait la non-reconnaissance juridique de son changement de sexe. Etant donné que cette question est examinée sous l’angle de l’article 8 de la Convention, aucune question distincte de discrimination ne se poserait en l’espèce.

60. Si la Cour devait adopter un point de vue différent, le Gouvernement soutient alors que la procédure litigieuse et ses conséquences ont une justification objective et raisonnable. Pour lui, les moyens utilisés sont proportionnels aux objectifs visés, considérant en particulier que les effets juridiques d’un partenariat civil sont comparables à ceux du mariage. L’ordre juridique finlandais offrirait une protection contre la discrimination fondée sur le transsexualisme. L’exigence de transformer un mariage en partenariat civil ou vice versa après la conversion sexuelle garantirait l’égalité entre les différents couples. Partant, il n’y a pas violation de l’article 14 selon le Gouvernement.

2. Appréciation de la Cour

61. D’après la jurisprudence constante de la Cour, l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’emprise de l’une au moins desdites clauses (voir, par exemple, E.B. c. France [GC], no 43546/02, § 47, 22 janvier 2008 ; Karner c. Autriche, no 40016/98, § 32, CEDH 2003‑IX ; et Petrovic c. Autriche, 27 mars 1998, § 22, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II).

62. Nul ne conteste en l’espèce que la situation de la requérante relève de la notion de « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention. En conséquence, l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention trouve à s’appliquer.

63. Selon la jurisprudence de la Cour, pour qu’un problème se pose au regard de l’article 14 il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations comparables. Une telle distinction est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 60, CEDH 2008).

64. D’une part, la Cour a constamment déclaré que, comme les différences fondées sur le sexe, les différences fondées sur l’orientation sexuelle doivent être justifiées par des raisons particulièrement graves (Karner c. Autriche, précité, § 37 ; L. et V. c. Autriche, nos 39392/98 et 39829/98, § 45, CEDH 2003‑I ; et Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 90, CEDH 1999‑VI). D’autre part, une ample latitude est d’ordinaire laissée à l’Etat pour prendre des mesures d’ordre général en matière économique ou sociale (Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 52, CEDH 2005‑X). L’étendue de la marge d’appréciation varie selon les circonstances, les domaines et le context ; la présence ou l’absence d’un dénominateur commun aux systèmes juridiques des Etats contractants peut constituer un facteur pertinent à cet égard (Petrovic c. Autriche, précité, § 38).

65. En l’espèce, la Cour relève que les griefs de la requérante au titre de l’article 14 concernent l’impossibilité d’obtenir un numéro d’identité féminin. La requérante compare sa situation à la situation de tout autre personne, y compris des personnes non transsexuelles et les personnes transgenres non mariées. Pour la Cour, ces situations ne sont pas suffisamment similaires pour pouvoir être comparées les unes avec les autres. Dès lors, la requérante ne peut prétendre être dans la même situation que les autres catégories de personnes qu’elle évoque.

66. En outre, la Cour relève que pour l’essentiel le problème en l’espèce découle du fait que le droit finlandais n’autorise pas le mariage entre partenaires du même sexe. La Cour a déjà relevé ci-dessus (paragraphe 50) que, selon sa jurisprudence, les articles 8 et 12 n’imposent pas aux Etats contractants l’obligation d’ouvrir le mariage aux couples de même sexe (Schalk et Kopf c. Autriche, précité, § 101). De même, l’article 14 combiné avec l’article 8 ne saurait être compris comme imposant une obligation aux Etats contractants de garantir aux couples de même sexe le droit de rester mariés. Partant, à la lumière de ces conclusions, on ne saurait dire que la requérante, s’agissant d’obtenir un numéro d’identité féminin, a été victime d’une discrimination par rapport à d’autres personnes, à supposer même qu’elle puisse passer pour être dans une situation similaire à celle de ces personnes.

67. En conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.

III. SUR LE RESTANT DE LA REQUÊTE

68. La requérante allègue également au regard de l’article 3 de la Convention que, en compliquant le volet juridique du changement de sexe, les autorités finlandaises se sont rendues coupables de torture. Elle se plaint également sous l’angle de l’article 14 de la Convention d’avoir subi une discrimination en raison du fait qu’elle s’est vu refuser le remboursement de certains frais médicaux auxquels d’autres personnes ont droit. Elle estime donc avoir subi une différence de traitement par rapport à toute autre personne recevant un traitement médical. De plus, elle fait valoir que son épouse est placée dans une position inégale par rapport aux autres conjoints. Enfin, la requérante soutient au regard de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention que sa liberté de mouvement est compromise du fait de l’indication incorrecte de son genre sur son passeport.

69. A la lumière des éléments dont elle dispose, et pour autant que les questions litigieuses relèvent de sa compétence, la Cour estime qu’elles ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés garanties par la Convention ou ses protocoles. En conséquence, cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement et déclarée irrecevable conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare les griefs tirés des articles 8, 12 et 14 recevables et la requête irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention ;

3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention ;

4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 12 de la Convention.

Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Lawrence EarlyLech Garlicki
GreffierPrésident


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award