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09/02/2006 | FRANCE | N°03PA00187

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 09 février 2006, 03PA00187


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée pour la SOCIÉTÉ FORCE SECURITAIRE INTERNATIONAL, anciennement dénommée First Security International, dont le siège est 11 rue de Cambrai à Paris (75019), par Me Terrillon ; la SOCIÉTÉ FORCE SECURITAIRE INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9619423 du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant au remboursement de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1992, 31

mars 1993 et 31 mars 1994, ainsi que des pénalités y afférentes, le tout ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003, présentée pour la SOCIÉTÉ FORCE SECURITAIRE INTERNATIONAL, anciennement dénommée First Security International, dont le siège est 11 rue de Cambrai à Paris (75019), par Me Terrillon ; la SOCIÉTÉ FORCE SECURITAIRE INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9619423 du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant au remboursement de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1992, 31 mars 1993 et 31 mars 1994, ainsi que des pénalités y afférentes, le tout majoré des intérêts au taux légal ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIÉTÉ FORCE SECURITAIRE INTERNATIONAL, société créée le 23 octobre 1990 et qui exerce l'activité de gardiennage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles sous lequel elle s'était placée en application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'elle relève appel du jugement en date du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant au remboursement des cotisations à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge, en conséquence de cette remise en cause, au titre des exercices clos les 31 mars 1992, 1993 et 1994 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le visa et l'analyse des mémoires produits par les parties ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre à la demande de jonction présentée par la requérante, s'agissant d'un pouvoir propre du juge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition » ;

Considérant que la remise en cause par l'administration d'un régime d'exonération totale ou partielle du bénéfice sous lequel une entreprise s'est placée, tel que celui prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, se traduit par la notification d'un montant de bénéfice imposable qui peut donner naissance à un désaccord entrant dans les prévisions de l'article L. 59 précité ; qu'en présence d'un tel désaccord, il appartient à l'administration, si le contribuable le demande, de convoquer la commission et à cette dernière de se prononcer, sans trancher de question de droit, sur les questions de fait propres au litige telles que l'identité ou la similitude d'activité, de clients, de fournisseurs, de moyens de production ou de dirigeants pouvant exister entre une entreprise préexistante, ou tels que les éléments factuels déterminant la nature de l'activité de l'entreprise nouvelle, en laissant à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, le soin de déduire des faits ainsi constatés la qualification juridique appropriée ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération sous lequel s'était placée la SOCIÉTÉ FORCE SECURITAIRE INTERNATIONAL au seul motif que, à la clôture du premier exercice, son capital était indirectement détenu par une autre société ; que la réalité de cette détention indirecte n'était pas contestée par la société requérante, laquelle se bornait à soutenir que cette circonstance ne pouvait pas légalement la priver du bénéfice du régime d'exonération ; que, par suite, le différend qui opposait le contribuable à l'administration ne comportait l'appréciation d'aucune question de fait et que c'est dès lors à bon droit que le service a refusé de soumettre le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés a raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création. (...)/ II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés./ Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : / - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président de conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; / - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; / - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle » ; qu'il résulte de ces dispositions que la condition prévue au II de cet article doit être remplie à tout moment de l'existence de l'entreprise nouvelle ; que la détention du capital d'une entreprise nouvelle par une société constituée postérieurement à la création de cette entreprise est de nature à priver cette dernière du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIÉTÉ FORCE SECURITAIRE INTERNATIONAL, créée le 23 octobre 1990, était détenue, au 31 mars 1992, date de clôture de son premier exercice comptable, par Mme X et M. Y à hauteur de 45 % chacun, et par Mme Y à hauteur de 10% ; qu'à la même date, M. Y détenait 90% du capital de la société Force Protection, société créée le 30 septembre 1991 et ayant pour activité la protection des personnes ; qu'ainsi la SOCIÉTÉ FORCE SECURITAIRE INTERNATIONAL était détenue indirectement par la société Force Protection et ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que le juge de l'impôt saisi d'une contestation sur les intérêts de retard, lesquels ne constituent pas une sanction mais la seule réparation du préjudice subi par le Trésor du fait du défaut d'acquittement par le redevable, dans le délai légal, des impositions au paiement desquelles il était tenu, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestation sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'ainsi, le moyen tiré des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui d'une telle contestation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ FORCE SECURITAIRE INTERNATIONAL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant au remboursement des impositions contestées majorées des intérêts moratoires ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ FORCE SECURITAIRE INTERNATIONAL est rejetée.

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N° 03PA00187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00187
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : TERRILLON ; TERRILLON ; TERRILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-09;03pa00187 ?
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