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21/10/2003 | FRANCE | N°0104511

France | France, Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 21 octobre 2003, 0104511


Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 3 décembre 2001, la requête présentée pour M. L... B..., demeurant ..., par la SCP Lacoste-Robiliard-Vaillant, avocat ; il demande que le tribunal :- annule la décision en date du 3 octobre 2001 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme El Yaagoubi ;- ordonne au préfet du Loiret de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 15 jours ;...............................................................................................................

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Vu les autres pièces produites e...

Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 3 décembre 2001, la requête présentée pour M. L... B..., demeurant ..., par la SCP Lacoste-Robiliard-Vaillant, avocat ; il demande que le tribunal :- annule la décision en date du 3 octobre 2001 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme El Yaagoubi ;- ordonne au préfet du Loiret de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 15 jours ;..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;Vu la convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;B: 335-01-03-04

Vu le décret n°99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre IV de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 7 octobre 2003 :
- le rapport de M. JAOSIDY, conseiller ;- et les conclusions de M. LESIGNE, commissaire du gouvernement ;Considérant qu'en vertu de l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945: Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans... II- l'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de l'Etat dans le département, après vérification par l'Office des migrations internationales des conditions de ressources et de logement, et après avis motivé du maire de la commune de résidence de l'étranger ou de la commune où il envisage de s'établir... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité marocaine, a déposé le 14 février 2001 une demande de regroupement familial au profit de sa seconde épouse Radia El Yaagoubi ; que par la décision attaquée du 3 octobre 2001, le préfet du Loiret a refusé de faire droit à sa demande ; Sur la légalité externe :
Considérant que si la décision prise par le préfet sur une demande de regroupement familial requiert que soient vérifiées par l'Office des migrations internationales les conditions de ressources et de logement du demandeur et que le maire de la commune émette un avis sur cette demande, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que lesdits avis figurent en annexe de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n°99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre IV de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : ....L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par le service qui a reçu la demande. ; que la circonstance, à la supposer établie, que les autorités visées par les dispositions précitées n'aient pas été informées de la demande de M. B... est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Loiret est entachée d'une irrégularité externe ;

Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Lorsqu'un étranger polygame réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint... ;Considérant que si aux termes du premier alinéa de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, les actes constatant la dissolution du lien conjugal entre époux marocains, homologués dans les formes prévues par la loi marocaine , produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l'étranger, il résulte des dispositions de l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que ces conditions exigent notamment que la décision étrangère ait respecté les droits de la défense et que sa reconnaissance ne soit pas contraire à l'ordre public international ; qu'au titre de cette dernière exigence figure l'égalité des droits et responsabilités des époux lors de la dissolution du mariage, droit reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 9 août 1993 du tribunal de première instance de Taza prononçant le divorce de M. B... et de sa première épouse, Mme Lamrini Fatima, a été rendu aux termes d'une procédure non contradictoire ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que Mme Lamrini ait été régulièrement convoquée ou informée du jour de l'audience; que, par suite, le préfet du Loiret a pu à bon droit considérer que le lien matrimonial existant entre le requérant et sa première épouse n'avait pas été rompu par le jugement en cause ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'autorité judiciaire, statuant au fond, ait reconnu la validité d'un tel jugement ;Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que la première épouse du requérant réside en France ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet était tenu de refuser la demande de regroupement familial formulée par M. BOUDDABOUZ au bénéfice de sa seconde épouse ; que, par suite, ce dernier ne peut utilement soutenir que la décision aurait méconnu son droit à une vie familiale normale ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision attaquée, les conclusions susvisées ne sauraient être accueillies ;
D E C I D E :Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au préfet du Loiret.Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2003 où siégeaient :M. LAMY-RESTED, président,M. JAOSIDY, conseiller,Mme DAUSSIN-CHARPANTIER, conseiller,Prononcé en audience publique le 21 octobre 2003Le Président, Le Rapporteur, Le greffier,S. LAMY-RESTED J.L. JAOSIDY A.M. VILLETTELa République mande et ordonne au Préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.1


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif d'Orléans
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 0104511
Date de la décision : 21/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. REFUS DE SÉJOUR. MOTIFS. - DEMANDE PRÉSENTÉE AU TITRE DU REGROUPEMENT FAMILIAL - POLYGAMIE RÉSULTANT DE L'INOPPOSABILITÉ D'UN JUGEMENT DE DIVORCE NON CONTRADICTOIRE [RJ1].

335-01-03-04 Demande de regroupement familial présentée par un Marocain au profit de sa seconde épouse alors que la première, dont il assurait avoir divorcé, résidait toujours sur le territoire français. L'ordre public international s'opposant à la reconnaissance du jugement de divorce, rendu au terme d'une procédure non contradictoire, en méconnaissance des stipulations de l'article 5 du protocole additionnel du 22 novembre 1984 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est à bon droit que le préfet, estimant que le lien matrimonial n'avait pas été rompu, a opposé au demandeur les dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée selon lesquelles, lorsqu'un étranger polygame réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint.


Références :

[RJ1]

Rappr. C. cass. 1ère Civ. 1er juin 1994, Bull.1994, I, n° 192.


Composition du Tribunal
Président : Monsieur LAMY-RESTED
Rapporteur ?: Monsieur JAOSIDY
Rapporteur public ?: Monsieur LESIGNE
Avocat(s) : SCPA LACOSTE-ROBILIARD-VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.orleans;arret;2003-10-21;0104511 ?
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