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28/10/2005 | FRANCE | N°265916

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 28 octobre 2005, 265916


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 9 février 2004 en tant qu'il a limité à la somme de 3 654,05 euros la condamnation de la commune de Barjols à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi à la suite du refus du maire de la commune d'autoriser l'inhumation dans le cimetière communal de Mme Angèle X, sa mère

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2°) statuant au fond, de condamner la commune à réparer l'ensemble d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 9 février 2004 en tant qu'il a limité à la somme de 3 654,05 euros la condamnation de la commune de Barjols à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi à la suite du refus du maire de la commune d'autoriser l'inhumation dans le cimetière communal de Mme Angèle X, sa mère ;

2°) statuant au fond, de condamner la commune à réparer l'ensemble des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Barjols le versement à Mme X d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme X et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Barjols,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en raison du refus d'autoriser l'inhumation, dans le cimetière communal de Barjols, de sa mère, décédée le 6 juillet 1994 sur le territoire de cette commune, Mme X a dû faire procéder à son inhumation provisoire à Tavernes le 9 juillet 1994 avant de pouvoir faire transférer le corps de la défunte au cimetière de Marseille en octobre 1994 ; qu'il ressort des mémoires produits par Mme X devant la cour administrative d'appel de Marseille que la requérante a recherché l'indemnisation des troubles psychiques et physiques et du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi en les imputant au refus d'inhumer sa mère dans la commune de Barjols et aux conséquences de cette décision sur les circonstances dans lesquelles l'inhumation de la défunte avait en définitive eu lieu ; que par suite la cour, en se fondant pour écarter la condamnation de la commune de Barjols à réparer ces chefs de préjudice sur le fait que ceux-ci étaient selon les propres déclarations de la requérante la conséquence des conditions matérielles dans lesquelles le corps de sa mère aurait été conservé à la maison de retraite Les fontaines durant les trois jours ayant suivi son décès, lesquelles ne peuvent être regardées comme résultant directement de l'illégalité fautive de la décision du maire de Barjols , a dénaturé les pièces de la procédure ; que Mme X est par suite fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, si il prononce l'annulation d'une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 26 mai 2000 du tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement a limité à 3 654,05 euros (23 969 F) le montant des indemnités réparant les préjudices qu'elle imputait au refus fautif du maire de Barjols d'autoriser l'inhumation de sa mère dans le cimetière communal ; que, par ses conclusions d'appel incident, la commune de Barjols, sans constester le principe de sa responsabilité, demande l'annulation de ce jugement et le rejet de la requête d'appel de Mme X ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'en raison du refus illégal d'autoriser l'inhumation de sa mère dans le cimetière communal de Barjols, Mme X a dû faire procéder à son inhumation provisoire à Tavernes avant le transfert du corps au cimetière de Marseille ; que les frais exposés à cette occasion pour l'exhumation, le transfert du corps et l'inhumation sont directement imputables à la faute commise par la commune de Barjols et doivent être mis, dans la limite des justifications produites, à sa charge ; que Mme X n'a justifié de ces débours, par la production de factures établies à son nom, que pour un montant de 3 969 F (605,07 euros) ; qu'il y a lieu, en conséquence et comme l'ont exactement apprécié les premiers juges, de limiter à cette dernière somme l'indemnité allouée en réparation de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il n'est pas établi que les troubles de santé dont il est demandé réparation par Mme X, laquelle avait été traitée de 1981 à 1988 pour une maladie cardiaque et un état dépressif, soient directement imputables aux faits litigieux ; que la requérante n'est par voie de conséquence fondée ni à en demander réparation, ni à que soit ordonnée une mesure d'expertise en vue de faire évaluer l'aggravation de son état de santé ; que Mme X est en revanche fondée à être indemnisée du préjudice moral qu'elle a subi et dont le tribunal administratif de Nice a fait une juste appréciation en le fixant à 3 049,98 euros (20 000 F) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme X, ni la commune de Barjols, par la voie du recours incident, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fixé à 3 654,05 euros le montant global de l'indemnité à laquelle a droit Mme X ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a, dans les circonstances de l'espèce, mis les frais d'expertise, dont le montant s'élève à 2 000 F (304,90 euros), à la charge de la commune de Barjols ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Barjols la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel de Marseille et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Barjols les frais exposés par Mme X devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Marseille et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Marseille en date du 9 février 2004 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme X et de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Barjols et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X, à la commune de Barjols et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 2005, n° 265916
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/10/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265916
Numéro NOR : CETATEXT000008161537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-10-28;265916 ?
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