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07/10/2003 | FRANCE | N°99MA00790

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 octobre 2003, 99MA00790


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 05 mai 1999 et le 05 juillet 1999 sous le n° 99MA00790, présentés pour LA COMMUNE DE FREJUS agissant par son maire dûment habilité, par Me Capiaux, avocat ;

LA COMMUNE DE FREJUS demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n°944021 en date du 12 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour

1988 suite à une plus value réalisée par Mme X, veuve Y dont elle est légatair...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 05 mai 1999 et le 05 juillet 1999 sous le n° 99MA00790, présentés pour LA COMMUNE DE FREJUS agissant par son maire dûment habilité, par Me Capiaux, avocat ;

LA COMMUNE DE FREJUS demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n°944021 en date du 12 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1988 suite à une plus value réalisée par Mme X, veuve Y dont elle est légataire universel ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-03

C

Elle soutient :

- que la partie de terrain objet de la plus value en litige qui était utilisée comme camping est exonérée en tant qu'entreprise commerciale sur le fondement de l'article 151 Septies du code général des impôts et que la partie à usage agricole l'est aussi sur le fondement de ce même article ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 novembre 1999 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que toute activité ayant cessé plusieurs années avant la cession de la parcelle en cause les exonérations prévues par l'article 151 Septies du code général des impôts pour des exploitations commerciales ou agricoles ne peuvent s'appliquer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du même code : Les plus values réalisées dans le cadre d'une activité agricoles, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ... sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que les époux Y ont exploité un terrain de camping qui occupait une partie de la parcelle cadastrée A W 6 sur le territoire de la COMMUNE DE FREJUS ; qu'une décision préfectorale de fermeture de cette installation a été prise le 28 juillet 1986 ; qu'aucune autorisation ultérieure d'exploitation n'a été délivrée ; qu'à compter de cette année 1986, les époux Y n'ont déposé aucune déclaration de bénéfices industriels et commerciaux relativement à cette activité ; qu'enfin dans sa réclamation contentieuse présentée au directeur des services fiscaux le 28 mai 1993, Mme Y fait état d'une cessation de cette activité en 1984 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'exploitation de ce terrain de camping a cessé définitivement au plus tard en 1986 ; qu'en conséquence, ce bien est entré dans le patrimoine privé des époux Y à cette époque ; que, dés lors, lors de la vente réalisée par acte du 14 novembre 1988, la plus value réalisée ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts et applicables seulement à des biens affectés à un usage professionnel ;

Considérant en second lieu qu'en ce qui concerne la partie du terrain en litige non affectée, antérieurement, à un usage de camping, l'acte de vente en date du 14 novembre 1988 la définit comme un terrain en nature inculte , les déclarations auxquelles les exploitants étaient tenus tant en ce qui concerne les bénéfices agricoles que le régime social des agriculteurs ont cessé en 1987 ; qu'enfin si l'existence de forfaits d'imposition confirme la poursuite d'une activité agricole par les époux Y pour l'année 1988, cela ne concerne que la parcelle cadastrée A W 58, étrangère au présent litige ; que dans ces conditions, cette portion de terrain faisait, elle aussi, partie à la date de la vente en litige, du patrimoine privé des époux Y et ne peut don, non plus, bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FREJUS, venue aux droits des époux Y, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de LA COMMUNE DE FREJUS, venue aux droits des époux Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE FREJUS et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 07 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 99MA00790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00790
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP VARAUT - CAPIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-07;99ma00790 ?
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