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09/12/2004 | FRANCE | N°00NC00157

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 09 décembre 2004, 00NC00157


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2000, présentée pour la COMMUNE DE THIONVILLE, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération en date du 25 juin 1995, par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;

La COMMUNE DE THIONVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 9700576-9700577 du 2 décembre 1999 en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal du 20 décembre 1996 portant modification du plan d'occupation des sols, en ce que cette modification concern

e des terrains situés à proximité de la rue J-B. Spire, en zone I NA ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2000, présentée pour la COMMUNE DE THIONVILLE, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération en date du 25 juin 1995, par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;

La COMMUNE DE THIONVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 9700576-9700577 du 2 décembre 1999 en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal du 20 décembre 1996 portant modification du plan d'occupation des sols, en ce que cette modification concerne des terrains situés à proximité de la rue J-B. Spire, en zone I NA ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'association Espace Marienthal devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner l'association Espace Marienthal à lui verser une somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'association Espace Marienthal devait être associée à la procédure de modification du plan d'occupation des sols de la commune de Thionville ; qu'elle n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir, et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, qui n'a pas été invoqué dans le délai du recours contentieux, était irrecevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré les 27 mars et 6 juin 2000, présentés par l'association Espace Marienthal, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ;

L'association Espace Marienthal conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 juillet 2004 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Thionville à la demande de première instance :

Considérant que le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a été invoqué par l'association Espace Marienthal que par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 13 janvier 1998, soit après l'expiration du délai de recours, alors que ladite association n'avait invoqué, dans ce délai, que des moyens de légalité interne ; que, dès lors, la VILLE DE THIONVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce moyen, qui était irrecevable, pour annuler la délibération du conseil municipal du 20 décembre 1996 portant modification du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle est relative au classement des terrains situés au nord ouest de la rue J-B. Spire ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Espace Marienthal devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que la modification contestée du plan d'occupation des sols consiste à avoir classé, d'une part, des terrains situés au nord ouest de la rue J-B. Spire de la zone II NA dans la zone I NA, afin de les ouvrir à l'urbanisation et, d'autre part, d'autres terrains de la même rue dans la zone UDc, zone d'habitat peu dense en périphérie urbaine ; que l'association Espace Marienthal soutient que cette modification porte atteinte au patrimoine architectural et environnemental de la commune ; que toutefois, les études qu'elle produit, montrent l'intérêt écologique et faunistique de propriétés qui, si elles sont situées au voisinage des zones dont s'agit, ne sont pas directement affectées par la modification du plan d'occupation des sols en litige ; que, dès lors, celle-ci ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE THIONVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 20 décembre 1996 du conseil municipal de Thionville en tant qu'elle porte modification du classement de terrains situés à proximité de la rue J.-B. Spire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association Espace Marienthal à verser à la COMMUNE DE THIONVILLE la somme de 5 000 francs qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : Les conclusions des demandes de l'association Espace Marienthal devant le Tribunal administratif de Strasbourg, dirigées contre la délibération du conseil municipal de Thionville du 20 décembre 1996 en tant qu'elle porte modification du classement par le plan d'occupation des sols de terrains situés à proximité de la rue J.-B. Spire, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE THIONVILLE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE THIONVILLE et à l'association Espace Marienthal.

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N° 00NC00157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00157
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP SCHEUER-PHILIPPIDES-LORANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-09;00nc00157 ?
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