Vu la procédure suivante :
MM. G...A...et H...D...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Solliès-Toucas (Var) a délivré un permis de construire à M. et Mme C...F...pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 1271.
Par un jugement n° 0900366 du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à leur demande.
Par un arrêt n° 11MA01175 du 13 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. et MmeF....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de MM. D...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 du Conseil Constitutionnel ;
- le code justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme F...et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. E... D...et de M. B...D...;
1. Considérant que, par un arrêté du 18 décembre 2008, le maire de la commune de Solliès-Toucas (Var) a délivré un permis de construire à M. et Mme F...pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 1271 ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 27 janvier 2011 du tribunal administratif de Toulon, confirmé par un arrêt du 13 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille, contre lequel M. et Mme F...se pourvoient en cassation ;
Sur la régularité externe de l'arrêt attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
3. Considérant que M. et MmeF..., bénéficiaires du permis de construire litigieux, avaient la qualité de défendeurs devant le tribunal administratif et d'appelants devant la cour administrative d'appel ; que la commune de Soulliès-Toucas, défendeur en première instance qui n'avait pas fait appel du jugement, n'avait pas la qualité de partie devant la cour mais a seulement été mise en cause pour produire des observations ; que la commune a produit des observations ;
4. Considérant que si M. et Mme F...soutiennent que l'absence de communication des observations de la commune, qui appuyait leurs prétentions et soulevait un moyen nouveau tiré de ce que ni l'autorité qui délivre le permis de construire, ni le juge de l'excès de pouvoir n'ont compétence pour remettre en cause le contenu des déclarations accompagnant la demande d'autorisation de construire, ne leur a pas permis de répondre utilement au mémoire des défendeurs en appel, l'absence de communication d'observations à l'appelant ne vicie pas la régularité de la procédure lorsque ces observations, comme en l'espèce, tendent aux mêmes fins que la requête d'appel et développent des moyens ou présentent une argumentation qui n'appellent pas de discussion de la part de l'appelant ; qu'en tout état de cause, cette absence de communication ne saurait, eu égard à la motivation retenue par les juges d'appel pour confirmer l'annulation prononcée par les premiers juges et tirée de l'insuffisance de la surface constructible au regard des prescriptions du plan local d'urbanisme (PLU), être regardée comme ayant pu avoir une incidence sur l'issue du litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant que, eu égard à l'abrogation par le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, du e) de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, déclaration d'inconstitutionnalité susceptible d'être invoquée dans les instances en cours, la cour administrative d'appel a jugé que c'est à tort que le tribunal administratif avait fondé l'annulation du permis de construire litigieux sur la violation de l'article du PLU qui fixe à 1 200 m2 la surface minimale constructible en tenant compte de 126 m2 cédés gratuitement pour l'élargissement de la voie publique de desserte ; qu'après annulation, se fondant, d'une part, sur une superficie de 1 127 m2 hors demi-lit de la rivière qui borde le terrain et, d'autre part, sur la surface de 34 m2 effectivement prise pour l'élargissement de la voie publique de desserte, la cour administrative d'appel a estimé que la surface restante de 1 093 m2 était insuffisante au regard des prescriptions du PLU ;
6. Considérant que la mise en cause de la commune de Soulliès-Toucas n'ayant pas eu pour effet de lui conférer ni la qualité de partie à l'instance d'appel, ni la qualité d'intervenante volontaire dès lors qu'elle aurait eu qualité pour faire appel du jugement attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille n'était pas tenue de répondre au moyen soulevé dans ses observations ; qu'en tout état de cause, en jugeant que la surface du terrain n'était pas celle mentionnée par les pétitionnaires dans le dossier de demande d'autorisation de construire, la cour a implicitement mais nécessairement écarté le moyen soulevé par la commune ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce : " Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions./ A ce titre, ils peuvent : (...)/ 12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif (...) " ;
8. Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, les demandes de permis de construire sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés ; que l'article R. 431-5 du même code prévoit que la demande de permis de construire précise notamment la superficie du ou des terrains ;
9. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que le maire, saisi d'une demande de permis de construire, ou le juge, saisi d'un recours dirigé contre un permis de construire ou une décision refusant la délivrance de ce dernier, vérifient l'exactitude des mentions relatives à la superficie du terrain d'assiette d'une construction figurant dans la demande déposée par le pétitionnaire ;
10. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le règlement PLU de la commune de Solliès-Toucas, approuvé par une délibération du conseil municipal du 3 octobre 2007, prévoit dans son article AU5, relatif aux " Caractéristiques des terrains ", que, pour des raisons liées à l'aptitude des sols à l'assainissement autonome, il est demandé une superficie minimale de 1 200 m2 dans le secteur AUv, où se trouve située la parcelle cadastrée section B n° 1271 ; que, par suite, c'est, en premier lieu, sans erreur de droit que la cour administrative d'appel, devant laquelle était débattue la superficie constructible de la parcelle, eu égard à la cession gratuite dont elle avait fait l'objet et à la présence d'une rivière en limite de propriété a, comme indiqué au point 9, recherché si celle-ci était suffisante ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que, eu égard à l'objectif des dispositions précitées du 12° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et de l'article AU5 du PLU en matière d'assainissement non collectif, la fixation d'une surface minimale de parcelle étant destinée à permettre le bon fonctionnement du système d'assainissement, qui ne peut être assuré par une superficie immergée sous la rivière, c'est également à bon droit qu'elle a considéré que la surface de 125 m2 du demi-lit de la rivière ne pouvait être regardée comme entrant dans le calcul de la surface constructible ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que c'est par un motif surabondant que la cour administrative d'appel, en se fondant sur le relevé établi en 2011 par l'expert missionné par le tribunal d'instance de Toulon, a tenu compte, pour déterminer la superficie constructible, des 34 m2 effectivement cédés postérieurement à la délivrance du permis de construire pour permettre l'élargissement de la voirie communale, cession par la suite privée de base légale ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme F...doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F...la somme de 3 000 euros à verser à MM. D... au titre des mêmes dispositions ; qu'en revanche, celles-ci font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la commune de Solliès-Toucas, qui, n'ayant été appelée en la cause que pour produire des observations, n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme F...verseront à MM. D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Solliès-Toucas présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C...F..., à M. G...A...D..., à M. H...D...et à la commune de Solliès-Toucas.