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17/06/2008 | FRANCE | N°07-87860

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 07-87860


- X... Laurent,- X... Lucien,- X... Jean- Luc,- Y... Renée, épouse X..., parties civiles,- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX- EN- PROVENCE,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 30 octobre 2007, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Lucie X... des chefs de complicité d'enlèvement et de séquestration, complicité d'homicide volontaire, et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Elisabeth Z... du chef de complicité d'enlèvement et de séquestration ;

Joignant les

pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande e...

- X... Laurent,- X... Lucien,- X... Jean- Luc,- Y... Renée, épouse X..., parties civiles,- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX- EN- PROVENCE,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 30 octobre 2007, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Lucie X... des chefs de complicité d'enlèvement et de séquestration, complicité d'homicide volontaire, et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Elisabeth Z... du chef de complicité d'enlèvement et de séquestration ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour le procureur général, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour les consorts X..., pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Lucie X... ;
" aux motifs qu'il ne résulte pas de l'examen des lieux la certitude que le corps de Christophe X... a été enterré dans la propriété d'Ingulf Z... à Cannes ; que Lucie X... n'a aucun contact téléphonique avec son père le jour de la disparition de celui- ci, que l'entrée du parking n'est pas visible de la fenêtre de sa salle de bains, qu'elle dit ne pas avoir quitté Nice ce jour- là, qu'aucun élément de l'enquête ne permet de contredire ses déclarations ; qu'il résulte des écoutes téléphoniques que Lucie X... harcelle Edno A... afin qu'il lui donne une preuve de la présence de son père au Brésil, qu'elle finit par faire le rapprochement entre la disparition de son père et le comportement d'Edno A... et révèle l'existence des chèques ; que les SMS adressés par Edno A... à Lucie X... et les écoutes téléphoniques confirment les déclarations de Lucie X... en ce sens qu'Edno A... lui fait croire que son père vit au Brésil ; qu'aucun témoin ne met en cause Lucie X... pour avoir détenu les chèques émis par Elisabeth Z... ou les chèques en blanc au nom de son père ; que la seule découverte à son domicile d'une attestation de bail au nom d'Edno A... et la feuille supportant des instructions bancaires et mentionnant les coordonnées bancaires de Christophe X... ne constitue pas des charges suffisantes à l'encontre de Lucie X... d'avoir commis ou de s'être rendue complice du meurtre de son père ; que les conflits révélés entre Lucie X... et son père et les seules accusations d'Edno A... qui sont mensongères ou ne peuvent être vérifiées, ne peuvent constituer des charges suffisantes à l'encontre de Lucie X... d'avoir commis les faits reprochés ou toute autre infraction pénale, qu'un non- lieu doit être prononcé à son égard ;
" 1°) alors que, la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles formulées dans le mémoire des parties civiles ; que les parties civiles ont, dans leurs mémoires régulièrement déposés, relevé que Lucie X... avait toutes les raisons de vouloir la disparition de son père adoptif, que ce soit le désir d'hériter de son père, le procès qu'elle a perdu contre lui, l'action en désaveu de paternité souhaité par M. X..., l'accident de circulation à l'issue duquel M. X... a exigé le remboursement du véhicule utilisé par sa fille adoptive ; que la chambre de l'instruction n'a répondu, par aucun motif, à ces arguments péremptoires ;
" 2°) alors que, la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction ne peut considérer qu'il ne résulte pas de l'examen des lieux que Christophe X... a été enterré dans la propriété d'Ingulf Z... à Cannes et en déduire l'absence de charges à l'encontre de Lucie X..., tout en constatant que la victime avait été enterrée avant d'être jetée à la mer ; que l'ADN de l'aiguille de pin retrouvé dans le pied de la victime était le même que l'un des pins de la propriété d'Ingulf Z..., que la victime a disparu le 2 septembre 2003 à 13 heures 30 et que Lucie X... a, à cette date précise, appelé Ingulf Z... à trois reprises ; que la chambre de l'instruction qui s'est contredite, s'est de surcroît abstenue de s'expliquer, ainsi qu'il lui était demandé, sur le comportement de Lucie X... ;
" 3°) alors qu'en énonçant que Lucie X... n'a aucun contact téléphonique avec son père le jour de sa disparition, que l'entrée du parking n'était pas visible de la fenêtre de la salle de bains, qu'elle n'a pas quitté Nice ce jour- là et qu'aucun élément de l'enquête ne contredisait ses déclarations, quand, au contraire, les constatations de l'enquête établissent la présence de Lucie X... le jour de l'enlèvement au lieu de l'enlèvement, ainsi que l'existence de discussions téléphoniques le 2 septembre 2003, jour de la disparition de Christophe X..., avec Edno A..., le principal mis en cause, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors que, la chambre de l'instruction s'est abstenue de répondre aux arguments péremptoires des parties civiles relevant la connaissance par Lucie X... de la mort de son père ; que les parties civiles invoquaient que, après la disparition de son père, Lucie X... avait demandé au juge des tutelles en charge du patrimoine de Christophe X... une pension alimentaire de 1 500 euros par mois affirmant que les relations avec son père étaient bonnes, qu'elle s'est comportée comme étant la propriétaire du château Beaulieu en y faisant réaliser d'importants travaux, en exigeant des locataires le versement des loyers et en rédigeant une attestation faisant faussement état de l'existence d'un bail entre Edno A... et Christophe X... ; qu'il se déduit de ces éléments que Lucie X... savait que son père était mort ;
" 5°) alors que, la chambre de l'instruction a énoncé que les SMS adressés à Lucie X... et les écoutes téléphoniques confirmaient les déclarations de celle- ci, à savoir qu'Edno A... lui aurait fait croire que son père vivait au Brésil ; qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux arguments des parties civiles soutenant que les relevés téléphoniques ont montré que Lucie X... n'avait reçu aucun appel en provenance du Brésil et qu'en outre la chambre de l'instruction s'est contredite dès lors que les SMS adressés à Lucie X... étaient postérieurs à la découverte du corps de son père et ne pouvaient donc pas justifier le fait qu'elle croyait son père au Brésil ;
" 6°) alors que, la chambre de l'instruction a énoncé qu'aucun témoin ne mettait en cause Lucie X... pour avoir détenu les chèques, sans répondre aux arguments péremptoires des parties civiles relatifs au silence de Lucie X... sur l'existence de ces chèques alors même qu'elle les détenait et savait que son père avait disparu avec sa banane dans laquelle étaient conservés les chéquiers " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, justifié sa décision estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Lucie X... d'avoir commis les crimes reprochés ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour les consorts X..., pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Elisabeth Z... ;
" aux motifs qu'Elisabeth Z... était en Autriche au moment de la disparition de Christophe X..., que l'enquête ne révèle à son encontre aucun acte positif de nature à établir sa participation à l'enlèvement et au meurtre de Christophe X... ; que les révélations tardives de la restitution des chèques, la scène du champagne qui n'est jamais relatée de la même façon et avec les mêmes personnages, les dénonciations inconstantes et invérifiables d'Edno A... ne peuvent constituer des charges suffisantes à l'encontre d'Elisabeth Z... d'avoir commis les faits sous la qualification de complicité d'enlèvement, séquestration suivie de mort reprochée ou toute autre infraction pénale, qu'un non- lieu doit être prononcé ;
" 1°) alors que, la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer qu'Elisabeth Z... était en Autriche au moment de la disparition de Christophe X... sans répondre aux arguments péremptoires des parties civiles relatifs aux mobiles d'Elisabeth Z..., et au comportement de celle- ci révélateur de sa connaissance de la mort de Christophe X... ;
" 2°) alors que, la chambre de l'instruction a énoncé que l'enquête ne révélait aucun acte positif de nature à établir sa participation à l'enlèvement et au meurtre ; qu'elle s'est abstenue de répondre aux arguments des parties civiles révélant que Christophe X... a été enterré sur la propriété du père d'Elisabeth Z..., et qu'elle a volontairement dissimulé à la police diverses informations démontrant son implication dans l'enlèvement et le meurtre " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Elisabeth Z..., la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87860
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 30 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2008, pourvoi n°07-87860


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87860
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