Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 4 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Edith A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY00780-07LY00876 du 23 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement n° 060421 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 janvier 2007, a limité à 30 000 euros au principal l'indemnité due par l'Etablissement Français du Sang (EFS) en réparation des préjudices nés de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de condamner l'EFS à lui verser la somme de 705 359.53 euros avec intérêts de droit au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment le IV de son article 67 ;
Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, notamment son article 8 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de Mme A, de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de Mme A, à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a demandé réparation à l'Etablissement français du sang (EFS) des conséquences dommageables d'une contamination par le virus de l'hépatite C diagnostiquée en 1992 et imputée à des transfusions sanguines subies lors de trois accouchements entre 1979 et 1986 ; que par arrêt du 23 décembre 2008, la cour administrative d'appel de Paris, retenant l'origine transfusionnelle de la contamination, a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 janvier 2007 ayant rejeté la demande de Mme A, rejeté la requête de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) en remboursement de ses débours et condamné l'EFS à verser à la requérante une indemnité de 30 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et des souffrances physiques et morales éprouvés à la suite de sa contamination ; que Mme A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a statué sur ses préjudices ;
Considérant, en premier lieu, qu'en évaluant par une décision motivée, au vu des constatations de l'expert, les troubles de toute nature dans les conditions d'existence et les souffrances physiques et morales éprouvées par Mme A, la cour n'a ni dénaturé les faits et pièces du dossier, ni donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;
Considérant, en second lieu, qu'en retenant, pour rejeter la requête de Mme A en réparation de pertes de revenus et de droits à la retraite, qu'elle n'établissait pas que la cessation définitive de son activité d'infirmière libérale, à compter du 7 janvier 2003, serait directement imputable à son affection hépatique, qualifiée de modérée par l'expert, alors qu'aucune autre cause possible ne ressortait des pièces du dossier et que les constatations de l'expert imputaient, au moins pour partie, à la conséquence de l'asthénie éprouvée par la requérante, à sa contamination, la cour administrative d'appel a dénaturé le rapport d'expertise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a statué sur ses pertes de rémunération et droits à la retraite ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 décembre 2008 est annulé en tant qu'il a statué sur les pertes de rémunération et des droits à la retraite de Mme A.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon dans la mesure de la cassation prononcée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Edith A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Etablissement français du sang et à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes.