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24/04/2013 | FRANCE | N°346022

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2013, 346022


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 janvier, 27 avril et 9 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Var, dont le siège est Les Cyclades 1766, chemin de la Planquette BP 90130 à La Garde Cedex (83867) ; le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) du Var demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000232 du 22 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulon, en tant que, faisa

nt droit à la demande de M.A..., il a annulé l'arrêté n° 2009-353...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 janvier, 27 avril et 9 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Var, dont le siège est Les Cyclades 1766, chemin de la Planquette BP 90130 à La Garde Cedex (83867) ; le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) du Var demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000232 du 22 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulon, en tant que, faisant droit à la demande de M.A..., il a annulé l'arrêté n° 2009-353 du 21 décembre 2009 par lequel son président a fixé le tableau d'avancement au grade d'attaché territorial principal au titre de l'année 2009 en tant qu'il comporte le nom de MmeB... ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 53-84 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 ;

Vu l'arrêté du 27 juin 1962 du ministre de l'intérieur relatif au recrutement du personnel administratif communal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du CGFPT du Var et de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M.A... ;

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du CGFPT du Var et de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M.A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, par arrêté n° 2009-353 du 21 décembre 2009, le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) du Var a dressé le tableau d'avancement au grade d'attaché territorial principal au titre de l'année 2009, auquel il a inscrit MmeB... ; que le CGFPT du Var se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulon en tant que, faisant droit à la demande de M.A..., directeur territorial en fonction au CGFPT, le tribunal a annulé cet arrêté en tant que le tableau d'avancement litigieux comporte le nom de MmeB... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...)./ Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que dès lors qu'une partie présente une note en délibéré, il appartient au juge, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette note avant de rendre sa décision ainsi que de la viser sans l'analyser ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure qu'après l'audience publique qui s'est tenue le 15 octobre 2010, M. A...a adressé au tribunal administratif de Toulon deux notes en délibéré datées des 25 et 26 octobre 2010 ; que si ces notes en délibéré ont été respectivement enregistrées au greffe du tribunal administratif les 26 et 27 octobre 2010, elles n'ont pas été visées ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'une irrégularité ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le CGFPT du Var est fondé à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CGFPT du Var au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CGFPT du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance .

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CGFPT du Var et par M. A...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Var et à Monsieur C...A....

Copie en sera adressée pour information à MmeB....


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346022
Date de la décision : 24/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2013, n° 346022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346022.20130424
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