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23/02/2010 | FRANCE | N°09BX02099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 février 2010, 09BX02099


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2009 sous le numéro 09BX02099, présentée pour Mme Anne X, demeurant ... par la SCP d'avocats Patrice Reboul ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805830 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2008 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux a prononcé son licenciement, à ce qu'il soit enjoint au directeur de ce centre de verser auprès des

régimes compétents les cotisations qu'elle aurait dû percevoir en l'absenc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2009 sous le numéro 09BX02099, présentée pour Mme Anne X, demeurant ... par la SCP d'avocats Patrice Reboul ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805830 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2008 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux a prononcé son licenciement, à ce qu'il soit enjoint au directeur de ce centre de verser auprès des régimes compétents les cotisations qu'elle aurait dû percevoir en l'absence de licenciement afin de la rétablir dans ses droits à pension, à titre subsidiaire, à la condamnation dudit centre à lui verser la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi et à la mise à sa charge de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux de verser auprès des régimes compétents les cotisations qu'elle aurait dû percevoir en l'absence de licenciement afin de la rétablir dans ses droits à pension ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux à lui verser la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement n° 0805830 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 23 octobre 2008 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux a mis fin à son contrat de travail à durée indéterminée pour abandon de poste et à ce qu'il soit enjoint au directeur de ce centre de verser auprès des régimes compétents les cotisations qu'elle aurait dû percevoir en l'absence de licenciement afin de la rétablir dans ses droits à pension, à titre subsidiaire, à la condamnation dudit centre à lui verser la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

Sur les conclusions principales :

Considérant que, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, Mme X n'a invoqué que des moyens de légalité interne ; que le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance de la procédure de licenciement prévue à l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 dans sa nouvelle rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, en l'absence d'entretien préalable, a été soulevé dans un mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, ce moyen n'est pas recevable ;

Considérant qu'une mesure de licenciement pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ; que l'agent, qui est soumis au devoir d'obéissance, ne peut légalement refuser de rejoindre son poste ou de reprendre son service, que si la décision le mettant en demeure de le faire présente un caractère manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur du CROUS a adressé à Mme X le 3 octobre 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par son destinataire le 8 octobre 2008, une mise en demeure soit de fournir un justificatif d'absence depuis le 20 septembre 2008, soit de rejoindre, au plus tard le 13 octobre 2008, son nouveau poste de serveuse-caissière dans lequel elle avait été reclassée, afin de ne plus avoir de manutention à effectuer, pour tenir compte de l'avis émis par le médecin du travail à la suite d'un accident du travail ; que cette mise en demeure informait l'intéressée du risque qu'elle encourait d'être considérée comme ayant abandonné son poste, sans procédure disciplinaire préalable ; que si Mme X a fait valoir dans un courrier du 8 octobre 2008 adressé à son employeur que celui-ci ne lui avait pas fait une proposition de reclassement conforme à l'avis du médecin du travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision la mettant en demeure de rejoindre son poste présentait un caractère manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, dès lors, Mme X, qui n'a pas déféré à cette mise en demeure, doit être regardée comme ayant abandonné son poste et rompu volontairement le lien qui l'unissait avec le service ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le directeur du CROUS ne pouvait légalement la licencier pour abandon de poste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux du 23 octobre 2008 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux de prendre les mesures nécessaires au rétablissement dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que les circonstances que le directeur du CROUS n'a répondu que le 24 septembre 2008 à la demande de reclassement dans un autre poste que Mme X avait présentée le 30 juillet 2008 et qu'il n'a pas informé l'intéressée qu'elle ne pouvait, eu égard à son statut d'agent public, utilement se fonder sur les dispositions du code du travail pour refuser de rejoindre son poste, ne sont pas constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité dudit centre ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que demande le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CROUS tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX02099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02099
Date de la décision : 23/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP PATRICE REBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-23;09bx02099 ?
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