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09/10/2013 | FRANCE | N°358505

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09 octobre 2013, 358505


Vu l'ordonnance n° 11BX00398 du 5 avril 2012, enregistrée le 13 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par les consortsD... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 10 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 2012 au secrétariat de contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour

Mme F...D..., demeurant à..., Mme G...D..., demeurant..., Mme H...D....

Vu l'ordonnance n° 11BX00398 du 5 avril 2012, enregistrée le 13 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par les consortsD... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 10 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 2012 au secrétariat de contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme F...D..., demeurant à..., Mme G...D..., demeurant..., Mme H...D...demeurant..., M. A...D...demeurant ... et M. B...D...demeurant à... ; Mme F...D...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0504352 du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2010 en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant notamment à l'annulation, d'une part, des huit titres de recettes émis par l'association syndicale autorisée de Sainte-Foy de Peyrolières en 2005, 2006 et 2007 et de deux commandements de payer subséquents du 12 mars 2009 et, d'autre part, des titres de recettes émis les 1er août, 1er octobre et 30 novembre 2008 ainsi que des commandements de payer subséquents du 14 avril 2009 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée de Sainte-Foy de Peyrolières une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme D...et autres et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de l'association syndicale autorisée de sainte foy de peyrolieres ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que MmesF..., G...et H...D...et MM.C..., A...et E...D...sont propriétaires en indivision d'une propriété dénommée " La Parayre " située dans le périmètre de l'association syndicale autorisée de Sainte-Foy de Peyrolières (Haute-Garonne) ; que M. C...D...a adhéré le 12 février 1986 à cette association afin de bénéficier de prestations d'irrigation ; que par acte notarié du 14 mars 1996, il a cédé ses droits sur ses parcelles à ses cinq frères et soeurs à la suite de la liquidation judiciaire de son exploitation prononcée par jugement du 21 février 1994 ; que l'association syndicale autorisée de Sainte-Foy de Peyrolières a émis à l'encontre des frères et soeurs de M. C...D...une première série de titres de recettes pour avoir paiement des redevances d'irrigation pour les années 2003 et 2004, puis une seconde série de titres de recettes au titre des années 2005 à 2007 ; que les consorts D...se pourvoient en cassation contre le jugement du 3 décembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des sommes réclamées par l'association syndicale autorisée de Sainte-Foy de Peyrolières au titre des années 2005 à 2007 ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales disposait, jusqu'à son abrogation par l'article 58 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, que " Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet. Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes " et que l'article 61 du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de cette loi, disposait que les rôles étaient rendus exécutoires par le préfet ; que ce décret a été expressément abrogé par l'article 100 du décret du 3 mai 2006, pris pour application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; que, toutefois, l'article 34 de cette même ordonnance dispose que " le recouvrement des créances des associations syndicales s'effectue comme en matière de contributions directes " tandis que l'article 36 dispose que " les autres dispositions budgétaires et comptables applicables aux associations syndicales autorisées sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 " ; que l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales qui était en vigueur à la date de publication de cette ordonnance, dispose quant à lui que " constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perceptions ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptables publics délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir " ; que les associations syndicales autorisées étant dotées d'un comptable public, ces dernières dispositions, relatives aux formes et procédures à observer dans l'exercice du recouvrement des créances des personnes publiques qu'elles visent, sont, en vertu de l'article 34 de l'ordonnance, devenues applicables aux titres de recettes de ces associations syndicales dès le lendemain de la publication de cette ordonnance ; qu'elles doivent dès lors être regardées comme ayant implicitement abrogé, à compter de cette date, les dispositions de l'article 61 du décret du 18 décembre 1927 en ce qu'elles avaient de contraire ; que par suite, les titres de recettes émis en 2005 n'avaient pas à être rendus exécutoires par le préfet ; que ce motif de pur droit, qui n'appelle aucune appréciation de fait, doit être substitué au motif erroné retenu par le tribunal et tiré de l'application de l'article 54 du décret du 3 mai 2006 définissant les formes des titres de recettes des associations syndicales ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 " Les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent dans quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : " Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à dissolution de l'association ou la réduction du périmètre " ; qu'aux termes du II de l'article 31 de la même ordonnance : " Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. (...) " ; qu'il est constant que la parcelle à raison de laquelle ont été établies les redevances contestées était la propriété indivise des consortsD... ; qu'ainsi l'indivision était redevable de ces redevances ; que dès lors, c'est sans erreur de droit que le tribunal a jugé que les titres de recettes pouvaient être libellés au nom de l'indivision, et non au nom de chacun des indivisaires ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 : " Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases " ; qu'il résulte de ces dispositions que ce n'est qu'à l'appui d'un recours dirigé contre le premier rôle ayant fait application des bases de répartition des dépenses, et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit, que les propriétaires intéressés par les travaux envisagés peuvent se prévaloir des illégalités qui entachent les bases de répartition ; qu'à défaut et par application de ces dispositions, le redevable d'une taxe syndicale, qui n'a pas saisi le tribunal administratif dans le délai de trois mois, n'est plus recevable à invoquer à l'appui de sa contestation de la taxe mise à sa charge des moyens contestant la légalité des bases de répartition des dépenses ; que si l'article 100 du décret du 3 mai 2006 a expressément abrogé le décret du 18 décembre 1927, cette disposition n'a pu, en tout état de cause, avoir pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de faire revivre au bénéfice de ce redevable le droit de se prévaloir des illégalités entachant les bases de répartition à l'appui de sa contestation de la taxe mise à sa charge, dans le cas où le délai imparti était expiré à la date de l'entrée en vigueur de ce décret; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'adhésion de M. C... D...à l'association syndicale de Sainte-Foy de Peyrolières pour des terrains dont il n'était que co-indivisaire ne peut être qu'écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...D...et autres ne sont pas fondés à demande l'annulation du jugement attaqué ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F...D..., Mme G...D..., Mme H...D..., M. A...D...et M. B...D...la somme de 600 euros à verser chacun à l'association syndicale autorisée de Sainte-Foy de Peyrolières au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par les consorts D...soit mise à la charge de cette dernière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme F...D...et autres est rejeté.

Article 2 : Mme F...D..., Mme G...D..., Mme H...D..., M. A...D...et M. B...D...verseront chacun à l'association syndicale autorisée de Sainte-Foy de Peyrolières la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme F...D..., première requérante dénommée et à l'association syndicale autorisée de Sainte-Foy de Peyrolières. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Odent-Poulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 358505
Date de la décision : 09/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2013, n° 358505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Deligne
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:358505.20131009
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