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31/05/2017 | FRANCE | N°401877

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 mai 2017, 401877


Vu la procédure suivante :

M. C...B...et Mme E...D..., agissant tant en leur nom propre qu'en tant que représentants légaux de leur fille, Mme A...B..., ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à verser à M. B...la somme de 2 089 000 euros et à Mme D...et sa fille la somme de 5 000 euros chacune, en réparation des préjudices résultant de l'infection contractée par M. B... au cours de sa prise en charge médicale le 25 mai 2005. Par un jugement n° 1302509 du 19 juin 2014, le tribunal administra

tif d'Orléans a condamné le CHRU de Tours à verser aux consorts B......

Vu la procédure suivante :

M. C...B...et Mme E...D..., agissant tant en leur nom propre qu'en tant que représentants légaux de leur fille, Mme A...B..., ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à verser à M. B...la somme de 2 089 000 euros et à Mme D...et sa fille la somme de 5 000 euros chacune, en réparation des préjudices résultant de l'infection contractée par M. B... au cours de sa prise en charge médicale le 25 mai 2005. Par un jugement n° 1302509 du 19 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le CHRU de Tours à verser aux consorts B...la somme totale de 38 000 euros et, au Régime social des indépendants Centre, une somme de 53 934,40 euros.

Par un arrêt n° s 14NT02188-14NT02216 du 2 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de chacune des parties, ramené à la somme de 36 385 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du CHRU de Tours.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 19 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. B...et de MmeD..., à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Tours et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., qui souffrait de poussées de sigmoïdite, a subi une colectomie par laparotomie et un décrochement de l'angle gauche par coelioscopie au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours le 25 mai 2005 ; qu'à la suite de cette intervention, il a été victime de complications d'origine infectieuse ; que M. B...et MmeD..., agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille, ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation du CHRU de Tours à verser à M. B...la somme de 2 089 000 euros et à Mme D...et sa fille la somme de 5 000 euros chacune ; que, par jugement du 19 juin 2014, le tribunal administratif, estimant que l'infection contractée par M. B...lors de son hospitalisation présentait un caractère nosocomial, a condamné l'établissement à verser une somme de 38 000 euros aux requérants ainsi qu'une somme de 53 934,40 euros au Régime social des indépendants Centre au titre des prestations versées à son assuré ; que les consorts B...et le CHRU de Tours ont interjeté appel de ce jugement ; que par arrêt du 2 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a réformé le jugement, en ramenant à 36 385 euros la somme que le CRHU de Tours a été condamné à verser aux consortsB... ; que les consorts B...se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter après les conclusions du rapporteur public à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'appel qu'avant la tenue de l'audience de la cour, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer, tant sur l'appel des consorts B...que sur celui du CHRU de Tours, dans les termes suivants : " Satisfaction partielle " ; qu'une telle mention, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur le montant de l'indemnisation qu'il proposait de mettre à la charge du centre hospitalier, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; que, par suite, l'arrêt du 2 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes a été rendu irrégulièrement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que les consorts B...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B...et Mme D..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 3 000 euros à verser à M. B...et à Mme D...au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours versera à M. B... et à Mme D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C...B..., à Mme E...D..., au centre hospitalier régional universitaire de Tours, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au Régime social des indépendants Centre-Val de Loire.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 401877
Date de la décision : 31/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2017, n° 401877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP SEVAUX, MATHONNET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401877.20170531
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