AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 05-13053 et F 05-13595 ;
Sur le second moyen du pourvoi n° S 05-13.053 :
Vu l'article L. 213-4 a) du code de l'urbanisme, ensemble les articles L. 123-1 et R. 123-21 du même Code dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu que la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;
Attendu que pour fixer les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation, au profit de la société d'économie mixte de Massy, de parcelles lui appartenant dans une zone d'aménagement concerté, l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2005), retient que le premier juge, par application de l'article L. 213-4 a) du code de l'urbanisme, a pris pour date de référence le 30 janvier 1997, date de la délibération du conseil municipal de la commune de Massy portant approbation du plan d'occupation des sols et non celle du 23 septembre 1999, date de la dernière modification de ce plan au motif que celle-ci n'opérait de modification ni du contenu, ni du périmètre de la zone, que même si la zone NAUI b) du plan d'occupation des sols de la commune de Massy dans laquelle sont situées les parcelles litigieuses n'a pas été affectée par les modifications de délimitation de la zone NAUI a) du 23 septembre 1999, il n'en est pas moins constant que celles-ci ont affecté la zone NAUI "dans laquelle est situé le bien" au sens de l'article L. 213-4 a) du code de l'urbanisme ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le bien était situé dans la zone NAUI b) du plan occupation des sols non modifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° S 05-13.053 et sur les moyens du pourvoi n° F 05-13.595 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2005, entre les parties, par la chambre des expropriations de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre des expropriations de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, les consorts X..., l'Association pour la recherche sur le cancer, la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France et l'administration générale de l'Assistance publique à Paris aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X..., l'Association pour la recherche sur le cancer, la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France et l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à verser à la société d'économie mixte de Massy la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X..., de l'Association pour la recherche sur le cancer, de la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France et de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.