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25/11/2003 | FRANCE | N°0200791

France | France, Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 25 novembre 2003, 0200791


Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 3 avril 2002, la requête présentée pour la société AXA COURTAGE, dont le siège est 26, rue Louis le Grand à Paris (75119 cedex 02), par la SCP Nail-Chaumais-Toureau, avocat ; elle demande que le tribunal :- condamne la société Cofiroute à lui verser la somme de 34.399,84 euros en réparation des débours qu'elle a engagés en raison de l'accident survenu le 25 novembre 1996 à ses assurés M. et Mme L... ;- condamne la société Cofiroute au paiement de la somme de 1.524,49 euros en application des dispositions de l'a

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Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 3 avril 2002, la requête présentée pour la société AXA COURTAGE, dont le siège est 26, rue Louis le Grand à Paris (75119 cedex 02), par la SCP Nail-Chaumais-Toureau, avocat ; elle demande que le tribunal :- condamne la société Cofiroute à lui verser la somme de 34.399,84 euros en réparation des débours qu'elle a engagés en raison de l'accident survenu le 25 novembre 1996 à ses assurés M. et Mme L... ;- condamne la société Cofiroute au paiement de la somme de 1.524,49 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - déclare le jugement commun et opposable à l'organisme social ;..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

B:67-03-01-02-035Après avoir entendu à l'audience publique du 12 novembre 2003 :
- le rapport de M. JAOSIDY, conseiller ;- les observations de Me de LA RUFFIE, avocat, pour AXA COURTAGE et de Me PALADINO, avocat, substituant Me TEBOUL, pour la société Cofiroute ;- et les conclusions de M. LESIGNE, commissaire du gouvernement ;Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 25 novembre 1996 à 22 heures, alors qu'il circulaient dans leur véhicule sur l'autoroute A10 à hauteur du point kilométrique 179+550 , les épouxL... ont heurté un sanglier qui divaguait sur la voie ; que la société AXA COURTAGE, subrogée dans les droits des victimes, demande par la présente requête, la condamnation de la société Cofiroute, concessionnaire autoroutier, au remboursement des débours qu'elle a exposés pour l'indemnisation des préjudices matériels et physiques entraînés par cet accident ;
Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun aux organismes sociaux :
Considérant que seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, ledit jugement pourrait préjudicier dans les conditions ouvrant droit de former tierce opposition à ce jugement ; que si le tribunal administratif serait compétent pour connaître du litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la société Cofiroute, il est établi par les pièces du dossier que la société d'assurances requérante a intégralement remboursé la caisse des débours que celle-ci a supportés ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées de la requête ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, eu égard aux conditions de circulation sur les autoroutes, l'absence de tout aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que, soit à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, soit dans les zones où le passage de grands animaux est habituel ; que l'accident en cause a eu lieu à proximité d'un massif abritant du gros gibier ; qu'il résulte de l'instruction que la société concessionnaire a installé sur les lieux de l'accident une clôture de gibier de part et d'autre de la portion de route en cause, d'une hauteur de 2.20m et sur une distance de 2.8km ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la clôture en cause ait été détériorée en tout ou en partie ; qu'en outre la société Cofiroute soutient avoir mis en place à proximité des lieux un dispositif permettant le passage du grand gibier sous l'autoroute ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que la société Cofiroute n'avait pas installé de dispositif de signalisation spécifique de la présence de grands animaux sur la voie ; que, par suite, celle-ci ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ; que, par suite, la société AXA COURTAGE est fondée à demander sa condamnation à la réparation des préjudices subis par M. et MmeL... ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M.L..., qui n'avait pas adapté sa conduite aux conditions de circulation liées à la présence de pluies, a commis une faute de nature à exonérer la société Cofiroute de sa responsabilité, à hauteur de 10% ;

Sur les préjudices :
Sur le préjudice matériel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident en cause a causé la perte du véhicule de M.L..., le montant des travaux à effectuer s'avérant supérieur à la valeur résiduelle dudit véhicule ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AXA Courtage a indemnisé M.L... de la perte de son véhicule, à hauteur de 3673,26 euros ; que le montant de ses débours est justifié ; que, par suite, et compte tenu du partage de responsabilité décidé ci-dessus, celle ci est fondée à demander la condamnation de la société Cofiroute au paiement de la somme de 3.305,93 euros ;
Sur les préjudices corporels :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de rapports d'expertise ordonnés par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Tours, que l'accident en cause a occasionné à Mme L... un traumatisme du rachis cervical, une fracture des côtes droites, une fracture fermée de l'humérus avec paralysie radiale nécessitant une hospitalisation et entraînant une incapacité temporaire totale de plus de 9 mois, un pretium doloris de degré 4 et un préjudice esthétique de degré 3, enfin une incapacité permanente partielle de 8%; que ledit accident a occasionné à M. L... un traumatisme crânien, une contusion du rachis cervical et de l'épaule gauche, une hémorragie sous conjonctivale de l'oeil gauche nécessitant une période d'hospitalisation de 3 jours et une incapacité temporaire totale de 2 mois ainsi qu'un pretium doloris de degré 2 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AXA COURTAGE a indemnisé M. et Mme L... de l'ensemble des préjudices corporels subis du fait de l'accident en cause, à hauteur de 30.726,58 euros ; que le montant de ces débours est justifié ; que, par suite, et compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, celle ci est fondée à demander la condamnation de la société Cofiroute au paiement de la somme de 27.653,92 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AXA COURTAGE est fondée à demander la condamnation de la société Cofiroute au paiement de la somme de 30.959,85 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société AXA COURTAGE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Cofiroute la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Cofiroute à payer à la société AXA COURTAGE la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société AXA COURTAGE tendant à ce que le présent jugement soit déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.Article 2 : La société Cofiroute est condamnée à payer à la société AXA COURTAGE la somme de 30.959,85 euros.Article 3 : La société Cofiroute est condamnée à payer à la société AXA COURTAGE la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société AXA COURTAGE et à la société Cofiroute.Copie en sera adressée, pour information, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la CMSA Ile de France.Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 novembre 2003 où siégeaient :M. LAMY-RESTED, président,M. JAOSIDY, conseiller,Mme DAUSSIN-CHARPANTIER, conseiller,Prononcé en audience publique le 25 novembre 2003Le président, Le rapporteur, Le greffier,
S. LAMY-RESTED J.L. JAOSIDY A.M. VILLETTELa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DÉFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION - AUTOROUTE - DÉFAUT DE SIGNALISATION DU PASSAGE DE GROS GIBIER NONOBSTANT LA POSE D'UNE CLÔTURE [RJ1].

67-03-01-02-035 En raison des conditions particulières de circulation sur autoroute, le passage éventuel de gros gibier doit être signalé de manière spécifique dans les zones où il est habituel ainsi qu'à proximité des massifs forestiers en abritant, alors même qu'une clôture adéquate a été installée de part et d'autre de la voie.

VOIRIE - RÉGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - ROUTES NATIONALES - AUTOROUTES - SIGNALISATION DU PASSAGE DE GROS GIBIER - ABSENCE - DÉFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - NONOBSTANT LA POSE D'UNE CLÔTURE [RJ1].

71-02-01-01 En raison des conditions particulières de circulation sur autoroute, le passage éventuel de gros gibier doit être signalé de manière spécifique dans les zones où il est habituel ainsi qu'à proximité des massifs forestiers en abritant, alors même qu'une clôture adéquate a été installée de part et d'autre de la voie.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 4 novembre 1987, Société des autoroutes du Sud de la France c/ De Lauzon, T.p. 995.


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Monsieur LAMY-RESTED
Rapporteur ?: Monsieur JAOSIDY
Rapporteur public ?: Monsieur LESIGNE
Avocat(s) : SCP NAIL-CHAUMAIS-TOUREAU

Origine de la décision
Tribunal : Tribunal administratif d'Orléans
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 25/11/2003
Date de l'import : 09/06/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 0200791
Numéro NOR : CETATEXT000020165991 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.orleans;arret;2003-11-25;0200791 ?
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