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10/09/2009 | FRANCE | N°08-17567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 08-17567


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Marsh ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 2007), que M. X... a chargé M. Y..., huissier de justice, de pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la SCI Les Bergeries d'Aragnouet (la SCI) entre les mains de Mme Z..., acquéreur auprès de la SCI d'un chalet en l'état futur d'achèvement ; que M. Y... a confié l'exécution de cette mesure à Mme A..., huissier de jus

tice territorialement compétent, laquelle a procédé à la saisie le 11 avri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Marsh ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 2007), que M. X... a chargé M. Y..., huissier de justice, de pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la SCI Les Bergeries d'Aragnouet (la SCI) entre les mains de Mme Z..., acquéreur auprès de la SCI d'un chalet en l'état futur d'achèvement ; que M. Y... a confié l'exécution de cette mesure à Mme A..., huissier de justice territorialement compétent, laquelle a procédé à la saisie le 11 avril 1997 ; que Mme Z... ayant sollicité la mainlevée de la saisie, un jugement a déclaré irrecevable sa demande, tout en constatant la nullité du procès-verbal de saisie pour défaut de mention de l'obligation prescrite par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 de dénoncer la contestation à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; que M. X... a assigné Mme A... et M. Y... en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en responsabilité civile, alors, selon le moyen, que l'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en forment l'objet ; que, si l'acte à l'aide duquel M. X... a saisi, entre les mains de Mme Z..., la créance que la SCI détenait contre elle, n'avait pas été nul faute de viser le dispositif de l'article 66 du décret du 31 juillet 1991, Mme Z..., dont l'action en mainlevée, formée dans le mois de la dénonciation de la saisie au débiteur, a été déclarée irrecevable, n'aurait pas pu disposer de cette créance, et, en particulier, agir en résolution pour faire constater son inexistence ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que l'annulation de l'acte emportant saisie n'a pas causé de dommage à M. X..., parce qu'il résulte des décisions rendues sur l'action en résolution que Mme Z... a intentée contre la SCI, que la créance saisie n'existe pas, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'à la date de la saisie-attribution litigieuse, Mme Z... n'était pas débitrice à l'égard de la SCI, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'annulation de cette saisie n'avait causé aucun préjudice à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme A... et à M. Y..., chacun, la somme de 1 500 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Jean X... de l'action en responsabilité qu'il formait contre Mme Jocelyne A... et M. Christian Y..., huissiers de justice ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... a confié à Me Y..., huissier de justice à Lannemezan, le soin de mettre en oeuvre une procédure de saisie-attribution sur la créance que détenait la sci Bergeries d'Aragnouet à l'égard de Mme Dominique Z... » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; que « Me Y... a confié l'exécution de la mesure à Me Jocelyne A..., huissier à Barbezieux (Charente), qui était territorialement compétente » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que « celle-ci a procédé à la saisie-attribution selon un procès-verbal du 11 avril 1997, dans lequel a été transcrite la déclaration de Mme Z... selon laquelle celle-ci " détenait une somme de 343 700 F pour le compte du débiteur " » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; que « Mme Z... a saisi, le 9 mai 1997, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de mainlevée de cette saisie-attribution » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; que, « par jugement du 29 septembre 1997, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable cette action tout en constatant la nullité du procès-verbal de saisie-attribution qui ne mentionnait pas en méconnaissance des dispositions de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 l'obligation prescrite par l'article 66 du même texte de dénoncer à l'huissier instrumentaire la contestation de la saisie » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa) ; que « Mme Z... est … créancière de celle-ci la société les Bergeries d'Aragnouet au titre du remboursement de ses avances et de dommages-intérêts » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3e alinéa) ; qu'« il est vrai que Mme Z... n'a engagé la procédure en résolution de la vente en l'état futur d'achèvement conclue avec la sci les Bergeries d'Aragnouet le 13 novembre 1996 que le 22 octobre 1997, après la saisie-attribution litigieuse et concomitamment au second procès-verbal de saisie-attribution infructueux, que Me Coffe-Lacaze a établi le 21 octobre 1997 après annulation du précédent par le juge de l'exécution » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 4e alinéa) ; qu'« il résulte, toutefois, des énonciations du jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 29 avril 1999 et de l'arrêt confirmatif du 25 février 2002 qui ont prononcé la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement conclue par Mme Z... pour inexécution des obligations du vendeur que les causes de cette résolution préexistaient à l'établissement du premier procès-verbal de saisie-attribution, en date du 11 avril 1997, puisque le chantier avait été abandonné au mois de février 1997 et que la tranche de travaux correspondant au montant des acomptes versés par l'acquéreur n'avait pas même été exécutée » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 5e alinéa) ; que, « nonobstant l'indication du procès-verbal de saisie-attribution de ce qu'elle déclarait " détenir une somme de 343 700 F pour le compte du débiteur ", Mme Z... n'était pas débitrice à l'égard de la sci les Bergeries d'Aragnouet qui n'avait pas respecté ses engagements » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 1er alinéa) ; que « M. X..., qui connaissait parfaitement la défaillance du vendeur puisqu'il s'en était prévalu pour obtenir en référé la condamnation de la sci Bergeries d'Aragnouet à lui rembourser l'acompte versé dans le cadre de la même opération de promotion immobilière, n'avait aucune chance de tirer un avantage quelconque de la saisie-attribution qu'il avait fait diligenter, de manière audacieuse, contre un acquéreur confronté à une situation identique à la sienne » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 2e alinéa) ; que « c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu que l'annulation de la saisie-attribution, bien qu'imputable à l'huissier instrumentaire qui avait omis de mentionner dans l'acte de saisie l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 dont la reproduction est prescrite à peine de nullité, n'était à l'origine d'aucune préjudice, et n'engageait pas, par conséquent, la responsabilité professionnelle de Me A..., pas plus que celle de Me Y... qui avait transmis le dossier à son confrère territorialement compétent » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 4e alinéa) ;
ALORS QUE l'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en forment l'objet ; que, si l'acte à l'aide duquel M. Jean X... a saisi, entre les mains de Mme Dominique Z..., la créance que la société Bergeries d'Aragnouet détenait contre elle, n'avait pas été nul à faute de viser le dispositif de l'article 66 du décret du 31 juillet 1991, Mme Dominique Z..., dont l'action en mainlevée, formée dans le mois de la dénonciation de la saisie au débiteur, a été déclarée irrecevable, n'aurait pas pu disposer de cette créance, et, en particulier, agir en résolution pour faire constater son inexistence ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que l'annulation de l'acte emportant saisie n'a pas causé de dommage à M. Jean X..., parce qu'il résulte des décisions rendues sur l'action en résolution que Mme Dominique Z... a intentée contre la société Bergeries d'Aragnouet, que la créance saisie n'existe pas, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 56 du décret du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17567
Date de la décision : 10/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2009, pourvoi n°08-17567


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Tiffreau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17567
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