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09/06/2021 | FRANCE | N°20-15525

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2021, 20-15525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 695 F-D

Pourvoi n° P 20-15.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° P 20-15.525 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel [Localité 1] (chambre sociale), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 695 F-D

Pourvoi n° P 20-15.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-15.525 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel [Localité 1] (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Office du tourisme [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur M. [R] [F],

2°/ à l'Office de tourisme [Localité 1], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], de la SCP Marc Lévis, avocat de l'Office de tourisme [Localité 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Office du tourisme [Localité 1], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 février 2020), Mme [V] a été engagée à compter du 15 septembre 2008 par l'association Office du tourisme [Localité 1] (l'association), en qualité de directrice.

2. Elle a été licenciée pour une cause qualifiée par l'employeur de réelle et sérieuse le 3 juillet 2015.

3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 juillet 2015.

4. La salariée a appelé en intervention forcée en cause d'appel l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Office de tourisme [Localité 1] lequel, créé à compter du 1er janvier 2017, s'est substitué à l'association.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de nullité du forfait-jours, alors « qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016 ; qu'en considérant que la demande de nullité du forfait-jours était irrecevable comme nouvelle, alors que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2015, la cour d'appel a violé les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Dès lors que la cour d'appel n'était pas saisie par la salariée d'une prétention relative au forfait-jours énoncée au dispositif de ses conclusions, le moyen est irrecevable, faute d'intérêt.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du licenciement et de la débouter de ses demandes subséquentes, alors « qu'aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail est nulle ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que la cour d'appel a estimé que, dans la lettre adressée à l'employeur, la salariée ne visait pas des faits qualifiés de harcèlement moral de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à la protection légale ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes de cette lettre que la salariée visait des agissements répétés ayant porté atteinte à sa santé physique et mentale, de sorte que l'employeur ne pouvait se méprendre sur le fait qu'elle dénonçait des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail :

8. Il se déduit des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

9. Pour rejeter la demande de la salariée de nullité de son licenciement et la débouter de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement évoque notamment comme grief le fait pour la salariée d'avoir proféré « des accusations de harcèlement tout à fait inexactes », celle-ci ne qualifiait pas expressément, dans sa lettre du 25 mai 2015, les faits qu'elle reprochait à l'employeur de harcèlement moral mais énonçait qu'elle faisait l'objet d'agissements, consistant en des humiliations, dénigrements, comportements et propos vexatoires, ayant pour effet, si ce n'est pour objet, une grave dégradation de son état de santé physique et mental.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement mentionnait expressément des accusations de harcèlement inexactes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. L'EPIC Office de tourisme [Localité 1] ayant, dans ses conclusions, indiqué que les contrats de travail en cours au 1er janvier 2017 au sein de l'association Office du tourisme [Localité 1] lui avaient été transférés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cassation des chefs de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes emporte cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de dispositif critiqué par le premier moyen, relatif à l'irrecevabilité de l'intervention forcée dudit EPIC, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

12. La cassation emporte également cassation des chefs du dispositif relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer, déclare irrecevable la demande de nullité du forfait-jours, déboute la salariée de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement vexatoire et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel [Localité 1] ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne l'association Office du tourisme [Localité 1], représentée par son liquidateur M. [R] [F], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'EPIC Office de tourisme [Localité 1] et l'association Office du tourisme [Localité 1], représentée par son liquidateur M. [R] [F], et condamne l'association Office du tourisme [Localité 1], représentée par son liquidateur M. [R] [F], à payer la somme de 3 000 euros à Mme [V] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention forcée de l'Epic Office du tourisme [Localité 1].

AUX MOTIFS QUE « par délibération du conseil de communauté de la communauté urbaine [Localité 1], a été créé à compter du 1er janvier 2017, un office de tourisme communautaire sous forme d'un établissement public industriel et commercial dénommé ?office de tourisme du [Localité 1]', se substituant à l'association de l'office de Tourisme [Localité 1], dans les droits et obligations résultant des contrats passés par cette dernière ; qu'au 1er janvier 2017, le contrat de travail de Mme [V] ne subsistait plus et n'était plus, dès lors, créateur d'obligations à l'endroit de l'Epic office de Tourisme [Localité 1] ; qu'en outre, l'article 1244-2 du code du travail ne prévoit, en cas de transfert d'entreprise, d'obligations pour le nouvel employeur qu'à l'égard de salariés dont les contrats de travail subsistent ; que tel n'était pas le cas du contrat de travail de Mme [V], au premier janvier 2017 ; que l'article précité édicte également que ces obligations n'existent pas en cas de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait de convention entre ceux-ci ; qu'au cas d'espèce, force est de constater que la substitution de l'Epic à l'association office de Tourisme [Localité 1] ne s'est pas accompagnée de la signature d'une convention; que Mme [V] ne justifie pas de sa qualité à agir à l'encontre de l'Epic office de tourisme [Localité 1] ».

1° ALORS QUE la substitution dans les droits et obligations d'une personne morale par une autre, emportant transfert universel de patrimoine, s'applique aux créances dont la première était débitrice au jour du transfert de patrimoine ; que l'exposante a appelé en intervention forcée l'Epic Office de tourisme [Localité 1], afin qu'il soit condamné à réparer in solidum avec l'association Office du tourisme [Localité 1], le préjudice né de son licenciement par cette dernière ; qu'après avoir constaté qu'en application d'une délibération du Conseil de communauté de la Communauté urbaine [Localité 1], l'Epic créé le 1er janvier 2017 s'est substitué dans les droits et obligations de l'association Office du tourisme [Localité 1], la cour d'appel a estimé que ledit Epic n'était pas lié par le contrat de travail de l'exposante, qui n'existait plus au moment du transfert d'activité ; que statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatation que la salariée invoquait une créance à l'encontre de l'association Office du tourisme [Localité 1] qui l'avait licenciée, créance qui existait au moment où l'Epic s'est substitué à l'association qui l'employait, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de la délibération de la communauté urbaine et l'acceptation du transfert de patrimoine par l'association, en violation de l'article 1103 du code civil

2° ALORS en outre QU'en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il en résulte que lorsqu'un licenciement est annulé, le contrat, qui est censé n'avoir jamais été rompu, a été transféré, à l'entité à laquelle l'activité dont relevait le salarié a été transférée ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention forcée de l'Epic motif pris qu'au jour de la substitution, le 1er janvier 2017, le contrat de travail de la salariée, qui avait été rompu le 3 juillet 2015, ne subsistait plus, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail

3° ALORS QUE si l'article L. 1224-2 du code du travail prévoit que le transfert des contrats en cours n'est pas applicable en cas de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, il n'impose pas que cette convention soit écrite ; qu'en excluant l'application des dispositions légales susvisées motif pris que la substitution de l'Epic à l'association ne s'est pas accompagnée de la signature d'une convention, quand la reprise des contrats par l'Epic impliquait nécessairement une telle convention, n'aurait-elle pas été écrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité du licenciement et débouté la salariée de ses demandes subséquentes.

AUX MOTIFS QUE si le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par le salarié emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, la protection assurée par l'article L.1152-2 du code du travail est subordonnée à la qualification par le salarié des faits dénoncés comme des agissements de harcèlement moral ; que la lettre de licenciement évoque notamment comme grief le fait pour Mme [V] d'avoir proféré « des accusations de harcèlement tout à fait inexactes » ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, dans la lettre du 25 mai 2015, Mme [V] ne qualifie pas expressément les faits qu'elle reproche à l'employeur de harcèlement moral ; que celle-ci énonce : « (?) je fais personnellement l'objet, de la part du Président, d'agissements ayant pour effet, si ce n'est pour objet, une grave dégradation de mon état de santé physique et mental. En effet je subis, depuis près de deux ans, les humiliations, dénigrements, comportements et propos vexatoires de Monsieur [R] [F]. La situation s'aggravant, je me dois ici aussi de vous en informer puisque ces faits émanent du Représentant légal de l'Association qui est mon employeur, et dont vous êtes Administrateur (...) »; que la salariée n'ayant pas dénoncé des faits qualifiés par elle d'agissements de harcèlement moral, les premiers juges ne pouvaient prononcer la nullité du licenciement, au visa de l'article 1152-2 du code du travail ;

ALORS QU'aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail est nulle ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que la cour d'appel a estimé que, dans la lettre adressée à l'employeur, la salariée ne visait pas des faits qualifiés de harcèlement moral de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à la protection légale ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes de cette lettre que la salariée visait des agissements répétés ayant porté atteinte à sa santé physique et mentale, de sorte que l'employeur ne pouvait se méprendre sur le fait qu'elle dénonçait des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de nullité du forfait-jours

AUX MOTIFS QUE l'article 564 du code de procédure civile dispose « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions, adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; Que la demande de nullité de forfait-jours est présentée par Mme [V] pour la première fois en cause d'appel ; que cette demande sera, en application des dispositions précitées, déclarée irrecevable.

ALORS QU'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016 ; qu'en considérant que la demande de nullité du forfait-jours était irrecevable comme nouvelle, alors que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2015, la cour d'appel a violé les articles des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-15525
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2021, pourvoi n°20-15525


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15525
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