LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 janvier 2013), que Mme X... a été engagée à compter du 4 octobre 1999 par la société civile de moyens constituée à Saint-Julien-lès-Metz par Mmes Laurence et Geneviève Y... et M. Clément Z... (SCM Y...
Z...) en qualité de secrétaire sans établissement d'un contrat écrit ; que les médecins effectuaient des prélèvements biologiques auprès de leurs patients pour le compte du laboratoire d'analyses médicales société Laboratoire espace bio (le Laboratoire) situé à Metz ; que la salariée s'est vue remettre mensuellement des bulletins de salaire édités par la société Y...
Z... à raison de 132 heures par mois soit 30, 46 heures par semaine, et par le Laboratoire à raison de 35 heures par mois soit 8, 54 heures par semaine ; qu'estimant qu'elle avait effectué 45 heures de travail par semaine, Mme X..., après avoir réclamé le paiement d'heures supplémentaires et de primes à la société Y...
Z..., a pris acte de la rupture aux torts de celle-ci le 13 août 2008 et a saisi la juridiction prud'homale ; que le Laboratoire a licencié Mme X... pour faute grave, en l'espèce l'abandon de son poste depuis le 12 août 2008, le 14 octobre 2008 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le Laboratoire n'avait pas la qualité de coemployeur de Mme X..., de mettre en conséquence celui-ci hors de cause et de la débouter de ses diverses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que les médecins de la SCM Y...
Z... prescrivaient à leurs patients des analyses et procédaient eux-mêmes aux prélèvements, avant de les transmettre au Laboratoire, et considérer, d'autre part, qu'il n'existait entre les deux sociétés aucun lien de droit duquel aurait pu être déduite l'existence d'intérêts communs ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la salariée faisait valoir qu'elle avait travaillé pour les deux employeurs dans un même lieu, l'un sous-louant ses locaux à l'autre, pour une « clientèle » commune, qu'elle accomplissait des tâches identiques et même confondues, puisqu'elles ne correspondaient à aucune plage horaire précise et, enfin, qu'elle recevait ses instructions quotidiennes de la seule SCM Y...
Z... ; que la cour d'appel a délaissé les conclusions de Mme X... sur ces différents points, méconnaissant derechef les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'existait pas de lien de droit entre les deux sociétés, que les deux entités n'exerçaient pas la même activité, et que la salariée elle-même avait admis lors de l'audience de conciliation qu'elle avait travaillé effectivement pendant huit ans pour un second employeur, la cour d'appel, hors toute contradiction, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Laboratoire n'avait pas la qualité de co-employeur de Mme X..., de l'avoir en conséquence mis hors de cause et d'avoir débouté la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, du préavis, ainsi que de ses demandes en paiement d'une indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE (...) l'appelante ne justifie d'aucun élément sérieux dont il résulterait que la SCM et le Laboratoire formeraient en fait un ensemble uni dans la confusion de leurs intérêts, de leurs dirigeants ou bien encore de leurs activités et moyens d'exploitation ; qu'il n'existe pas même de lien de droit entre ces deux sociétés si ce n'est la probable souslocation de locaux professionnels consentis par le Laboratoire à la SCM ; que les deux entités n'exercent pas une activité identique ; que la réalité des prestations de travail effectuées pour le compte du Laboratoire par Mme X... n'est pas discutable dès lors que la salariée reconnaît ellemême avoir eu pour missions à ce titre de recevoir et fixer les rendez-vous et de gérer au quotidien les stocks de boîtes de prélèvement ; qu'encore, selon Mme A..., secrétaire du Laboratoire, Mme X... était en outre chargée de faire l'interface entre le Laboratoire et le cabinet médical ; que Mme X... a reconnu au cours de l'audience de conciliation du 23 décembre 2008 avoir travaillé effectivement pendant huit ans pour un second employeur, le Laboratoire ; que, dès lors, les considérations tirées des contrats de travail de remplacement sont indifférentes dans la cause ; qu'il suit de ces énonciation que Mme X... a été bénéficiaire de deux contrats de travail distincts avec deux employeurs distincts et non coemployeurs ; (...) que Mme X... postule avoir travaillé 45 heures par semaine (...) ; qu'au soutien de sa prétention, elle se réfère aux contrats de travail signés par l'employeur pour pourvoir à son remplacement, tant épisodiquement qu'à l'occasion de son congé FONGECIF (...) ; qu'au surplus est produite une attestation établie par Mme B..., précédente secrétaire que Mme X... a remplacée en 1999 et par laquelle celle-ci déclare avoir effectué 43 heures par semaine et assure que Mme X... a effectué 2 heures de travail de plus qu'elle soit 45 heures hebdomadaires ; que pour contrer cette allégation, l'employeur, qui fait valoir à juste titre que Mme B..., qui n'est plus reparue au cabinet médical depuis l'arrivée de Mme X..., ne peut témoigner des horaires effectués par cette dernière et qui indique que les remplaçantes étaient embauchées pour un horaire de travail plus élevé pour compenser leur inexpérience, produit nombre d'attestations par lesquelles des clients affirment avoir consulté habituellement après 18h30, voire à 11h30, qu'il n'y a pas de secrétaire à ces heures et qu'un panneau manuscrit invitait alors les patients à s'inscrire sur la liste de leur médecin attitré ; que ce panneau, dont il n'est pas contesté qu'il soit rédigé de la main de Mme X..., est versé aux débats ; qu'encore l'employeur produit une attestation établie par Mme C...qui, à compter du mois de septembre 2008, a succédé à Mme X... ; que ce témoin certifie que, passés les premiers temps où elle a dû se familiariser avec les habitudes de chaque médecin et avec l'organisation du cabinet, ses horaires situés de 8h à 11h30 et de 14h à 18h30, suffisaient à lui permettre de gérer l'intégralité du travail de secrétariat ; qu'en l'état de ces éléments contradictoires, il apparaît que les éléments apportés par Mme X... au soutien de sa prétention ne sont pas suffisamment sérieux et précis pour emporter la conviction de la cour ; qu'il est jugé que Mme X... n'a pas effectué d'heures de travail qui n'auraient ni été payées ni été portées sur ses bulletins de paie ; que le défaut de rédaction d'un contrat de travail écrit ne laisse pas supposer une intention frauduleuse au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail ; (...) que Mme X... fait grief à l'employeur, d'une part, de ne pas lui avoir payé les heures supplémentaires et le repos compensateur qui lui étaient dus et d'autre part de ne pas lui avoir fait passer la visite médicale d'embauche ; que le premier grief n'est pas fondé dès lors qu'il a été jugé que Mme X... n'avait pas accompli d'heures de travail autres que celles pour lesquelles elle avait été rémunérée (...) ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater d'une part que les médecins de la SCM prescrivaient à leurs patients des analyses et procédaient eux-mêmes aux prélèvements, avant de les transmettre au Laboratoire, et considérer, d'autre part, qu'il n'existait entre les deux sociétés aucun lien de droit duquel aurait pu être déduite l'existence d'intérêts communs ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le salarié bénéficie de deux co-employeurs s'il existe, entre les deux sociétés pour lesquelles il travaille, une confusion d'activités, d'intérêts et de direction ; que la complémentarité et l'interdépendance des activités développées par les deux sociétés au service desquelles le salarié exerce ses fonctions caractérise une telle confusion ; que la cour d'appel, en écartant le co-emploi, lorsqu'il est constant que les médecins travaillant au sein de la SCM effectuaient, en plus de leurs consultations et prescriptions, des prélèvements biologiques pour le compte du Laboratoire, de sorte qu'il y avait une complémentarité et une interdépendance des deux séries d'activités auxquelles Mme X... consacrait ses fonctions de secrétariat, a refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la salariée faisait valoir qu'elle avait travaillé pour les deux employeurs dans un même lieu, l'un sous-louant ses locaux à l'autre, pour une « clientèle » commune, qu'elle accomplissait des tâches identiques et même confondues, puisqu'elles ne correspondaient à aucune plage horaire précise et, enfin, qu'elle recevait ses instructions quotidiennes de la seule SCM ; que la cour d'appel a délaissé les conclusions de Mme X... sur ces différents points, méconnaissant derechef les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE et en toute hypothèse, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que pour étayer sa demande, la salariée produisait, outre les contrats conclus par la SCM pour pourvoir à son remplacement et l'attestation fournie par la secrétaire l'ayant précédée dans son poste, deux tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires effectuées, établis, l'un, par ses soins, l'autre par Mme D..., comptable de la société ; que la cour d'appel, qui a jugé que les éléments apportés par Mme X... au soutien de sa prétention n'étaient pas suffisamment sérieux et précis pour emporter sa conviction en délaissant, sans s'en expliquer, ces éléments de preuve, qui étaient pourtant de nature à étayer la demande de la salariée, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que les éléments apportés par Mme X... au soutien de sa prétention n'étaient pas suffisamment sérieux et précis pour emporter sa conviction, sans avoir relevé l'existence d'éléments de preuve produits par l'employeur et justifiant précisément les horaires effectivement réalisés, a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail.