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03/06/2003 | FRANCE | N°99LY02944

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 03 juin 2003, 99LY02944


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1999, sous le n° 99LY02944, la requête présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Thierry Monod, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 984138 du 21 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 28 juillet 1998 prononçant son licenciement et à la condamnation de la ville de LYON à lui verser la somme de 30 000 F en réparation du préjudice subi du fait de cette éviction ;

2') d'annul

er la décision du 28 juillet 1999 et de condamner la ville de LYON à lui verser la...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1999, sous le n° 99LY02944, la requête présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Thierry Monod, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 984138 du 21 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 28 juillet 1998 prononçant son licenciement et à la condamnation de la ville de LYON à lui verser la somme de 30 000 F en réparation du préjudice subi du fait de cette éviction ;

2') d'annuler la décision du 28 juillet 1999 et de condamner la ville de LYON à lui verser la somme de 30 000 F en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner la ville de LYON à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-09-04-01

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- les observations de Me PEYCELON pour la ville de LYON ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste un jugement du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation d'une décision du 28 juillet 1998 prononçant son licenciement et d'autre part à la condamnation de la ville de LYON à lui verser la somme de 30 000 F en réparation du préjudice que lui a fait subir son éviction ;

Sur les conclusions indemnitaires de la requête :

Considérant que, pour rejeter les conclusions indemnitaires de la demande de M. X, le Tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de liaison du contentieux, à défaut de demande préalable tendant à l'octroi d'une indemnité, et la ville de LYON n'ayant conclu au fond dans son mémoire qu'à titre subsidiaire après avoir opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable ; que le requérant n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ces conclusions de sa demande ;

Sur la légalité de la décision du 28 juillet 1998 :

Considérant que M. X a été engagé par contrat par la ville de LYON en qualité de choriste de l'Opéra, à compter du 1er septembre 1978 ; que le dernier contrat en date, conclu pour un an à compter du 1er septembre 1982, a été renouvelé par tacite reconduction ; que, toutefois, la ville de LYON y a mis fin, par la décision attaquée, au motif tiré de ce que M. X avait été engagé par la ville de Marseille, en qualité de choriste de son Opéra, à compter de septembre 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux agents non titulaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics en vertu de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : Sauf dispositions statutaires particulières et sous réserve des droits acquis par certains personnels en vertu de textes législatifs ou réglementaires antérieurs, la réglementation sur les cumuls : - d'emplois ; - de rémunérations d'activité ; - de pensions et de rémunérations ; - et de pensions, s'applique aux personnels civils, aux personnels militaires, aux agents et ouvriers des collectivités et organismes suivants : 1° Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ; 2° Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées aux paragraphes 1° et 2° du présent article. ; que l'article 3 du même texte dispose que : Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas à la production des oeuvres ... artistiques ; que ces textes font obstacle à ce que soient opposées à M. X les dispositions précitées, interdisant le cumul d'emplois et de rémunérations ;

Considérant, qu'en vertu de l'article 10 du contrat liant M. X à la ville de LYON, celui-ci s'est engagé à n'accepter aucune participation extérieure, rémunérée ou non, de quelque nature qu'elle soit, sans l'autorisation écrite de la direction de l'Opéra ; que ce contrat renvoie lui-même au règlement intérieur du service, dont l'article 9 prévoit que l'artiste des choeurs doit réserver le bénéfice exclusif de ses prestations à l'Opéra de Lyon ; qu'en acceptant d'être engagé par la ville de Marseille en qualité de choriste, M. X a méconnu ces stipulations et encouru une des sanctions prévues par l'article 26 du règlement intérieur ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que M. X avait été écarté des choeurs de l'Opéra de Lyon depuis 1992 et que, dans le cadre de la négociation de la rupture de son engagement avec la ville de LYON, il a informé cette collectivité de ce qu'il recherchait un autre engagement ; que dans ces conditions, le maire de LYON a, en retenant la sanction la plus élevée de l'échelle des sanctions commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la ville de LYON à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la ville de LYON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la ville de LYON quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 septembre 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fins d'annulation de la demande de M. X.

ARTICLE 2 : La décision du 28 juillet 1999 de la ville de LYON est annulée.

ARTICLE 3 : La ville de LYON est condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

ARTICLE 5 : Les conclusions de la ville de LYON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY02944 - 2 -

N° 99LY02944 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY02944
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SCP MONOD TALLENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-06-03;99ly02944 ?
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