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24/04/2013 | FRANCE | N°348575

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2013, 348575


Vu, 1°), sous le n° 348575, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'office public de l'habitat (OPH) Habitat Drouais, dont le siège est 32 avenue du Président J.F Kennedy à Dreux Cedex (28109) ; l'OPH Habitat Drouais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900894 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé la décision du 19 décembre 2008 de son directeur général portant attribution du ré

gime indemnitaire à M. A...et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir l'i...

Vu, 1°), sous le n° 348575, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'office public de l'habitat (OPH) Habitat Drouais, dont le siège est 32 avenue du Président J.F Kennedy à Dreux Cedex (28109) ; l'OPH Habitat Drouais demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900894 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé la décision du 19 décembre 2008 de son directeur général portant attribution du régime indemnitaire à M. A...et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir l'intéressé dans son droit à percevoir une indemnité équivalente à l'indemnité d'exercice des missions de préfecture à un coefficient minimal de 0,8 et de réexaminer le droit de celui-ci à percevoir, en fonction de sa manière de servir, l'indemnité d'administration et de technicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A... ;

Vu, 2°), sous le n° 348576, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'office public de l'habitat (OPH) Habitat Drouais dont le siège est 32 avenue du Président J.F Kennedy à Dreux Cedex (28109) ; l'OPH Habitat Drouais demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler le jugement n° 0802914 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé la décision du 15 janvier 2008 de son directeur général portant attribution du régime indemnitaire à M. A...et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir l'intéressé dans son droit à percevoir une indemnité équivalente à l'indemnité d'exercice des missions de préfecture à un coefficient minimal de 0,8 et de réexaminer le droit de celui-ci à percevoir, en fonction de sa manière de servir, l'indemnité d'administration et de technicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M.A... ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Peignot-Garreau, Bauer-Violas, avocat de l'OPH Habitat Drouais, et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M.A...,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot-Garreau, Bauer-Violas, avocat de l'OPH Habitat Drouais, et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M.A... ;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par arrêtés des 15 janvier et 19 décembre 2008, le directeur général de l'OPAC Habitat Drouais a attribué à M.A..., respectivement au titre des années 2008 et 2009, un coefficient de 0 pour l'indemnité d'exercice des missions des préfectures (IEMP) ainsi que pour l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) ; que l'OPH Habitat Drouais, qui a succédé à l'OPAC, se pourvoit en cassation contre les jugements n° 0802914 et 0900894 du 10 février 2011 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces arrêtés et lui a enjoint, d'une part, d'attribuer à M. A... une IEMP affectée d'un coefficient au minimum égal à 0,8 et, d'autre part, de réexaminer son droit à percevoir l'IAT, en fonction de la manière de servir de l'intéressé ;

Sur les jugements en tant qu'ils sont relatifs à l'IEMP :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures : " Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures, de la filière technique (corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, corps des services techniques du matériel) et de la filière médico-sociale (infirmiers, assistants et conseillers techniques des services sociaux) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés " ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le conseil d'administration de l'OPAC Habitat Drouais ne pouvait attribuer aux agents répondant aux conditions légales pour en bénéficier une IEMP d'un montant supérieur au triple du montant annuel de référence, il lui était loisible de leur attribuer une IEMP d'un montant inférieur à 80 % de ce montant, pouvant aller jusqu'à 0 % ;

5. Considérant que, par sa délibération du 10 décembre 2007 relative au régime indemnitaire des agents de l'office, le conseil d'administration de l'OPAC Habitat Drouais a, notamment, actualisé les modalités d'attribution de l'IEMP ; que cette actualisation a consisté, au tableau 3 de l'annexe à la délibération, en une simple modification du montant annuel de référence mentionné à l'article 2 du décret du 26 décembre 1997 et, au tableau 3 bis de l'annexe, en une modification identique du montant annuel de référence, une mise à jour du nombre des agents de l'OPAC susceptibles de bénéficier de cette prime ainsi qu'une adaptation de l'enveloppe financière globale consacrée au versement de cette prime ; qu'ainsi, les règles d'attribution de l'IEMP intéressant les agents de l'OPAC figuraient dans le tableau 3 bis, d'ailleurs intitulé : " Application de l'IEMP au sein de l'OPAC " ; que, s'il rappelait que le montant d'IEMP attribué à chaque agent ne pouvait pas excéder le triple du montant annuel de référence, ce tableau ne comportait aucune disposition tendant à interdire l'attribution d'une IEMP d'un montant inférieur à 80% de ce montant annuel de référence ; que, par suite, en jugeant que par sa délibération du 10 décembre 2007, et notamment le tableau 3 qui lui était annexé, le conseil d'administration de l'OPAC Habitat Drouais avait décidé qu'un coefficient minimum de 0,8 d'IEMP devait être attribué à tous les agents éligibles à cette indemnité, le tribunal administratif d'Orléans a dénaturé les pièces du dossier ;

Sur les jugements en tant qu'ils sont relatifs à l'IAT :

6. Considérant que pour annuler l'arrêté du 15 décembre 2008 en tant qu'il a fixé à 0 le coefficient d'IAT attribué à M.A..., le tribunal administratif d'Orléans a jugé que l'appréciation portée par l'administration sur la manière de servir de l'intéressé était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que si l'OPH Habitat Drouais fait valoir que l'attribution de l'IAT est réservée aux agents méritants, de sorte que l'attribution de cette indemnité à M. A... supposait, en tout état de cause, qu'il soit établi que la manière de servir de l'intéressé était exemplaire, il ressort toutefois du tableau annexé à la délibération précitée du 10 décembre 2007 que l'IAT est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent, ce dont il résulte que le coefficient 0 ne peut être appliqué qu'aux agents dont la manière de servir est particulièrement insatisfaisante ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas entaché ses jugements d'erreur de droit en jugeant que l'application du coefficient 0 supposait une manière de servir particulièrement déplorable et en en déduisant que l'autorité territoriale avait manifestement mal apprécié la manière de servir de M. A...;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPH Habitat Drouais n'est fondé à demander l'annulation des jugements qu'il attaque qu'en tant qu'ils sont relatifs à l'IEMP attribuée à M. A...au titre des années 2008 et 2009 ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Masse-Dessen-Thouvenin, avocat de M. A... ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les jugements n° 0802914 et 0900894 du 10 février 2011 du tribunal administratif d'Orléans sont annulés en tant qu'ils sont relatifs à l'IEMP attribuée à M.A....

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite des annulations ainsi prononcées, au tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'OPH Habitat Drouais est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la SCP Masse-Dessen-Thouvenin, avocat de M.A..., sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat Habitat Drouais et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348575
Date de la décision : 24/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2013, n° 348575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348575.20130424
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