Vu I la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 28 mai 2008 et en original le 30 mai 2008 sous le numéro 08BX01414, présentée pour Mme Pierrette X, demeurant ... par Me Boonstoppel, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Castres-Mazamet à lui verser une somme de 144.100 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle estime imputable à la transfusion sanguine qu'elle a reçue à l'occasion de l'opération qu'elle a subie à la clinique De Ginestet à Castres le 26 février 1971 et, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Castres à lui verser cette somme ;
3°) d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ayant pour objet la détermination et l'évaluation des différents éléments de son préjudice, compte tenu notamment des derniers développements de sa maladie ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Castres aux entiers dépens ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Castres à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu II la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 28 mai 2008 et en original le 30 mai 2008 sous le numéro 08BX01415, présentée pour Mme Pierrette X, demeurant ... par Me Boonstoppel, avocat ;
Mme X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 2008 ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de Me Boonstoppel pour Mme X et de Me Bonnecarrere pour l'Etablissement français du sang Pyrénées Méditerranée ;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
Considérant que par deux requêtes distinctes Mme X relève appel du jugement du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Castres-Mazamet à lui verser une somme de 144.100 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle estime imputable à une transfusion sanguine qu'elle aurait reçue le 26 février 1971 à la clinique de Ginestet à Castres et sollicite le sursis à exécution de ce même jugement tant qu'il a mis à sa charge les frais d'expertises ;
Considérant que les requêtes N° 08BX01414 et N° 08BX01415 sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) » ;
Considérant que la présomption légale instituée par cette disposition ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie, selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertises ordonnés en première instance, que la réalisation d'une transfusion sanguine au cours ou à la suite de la cholécystectomie subie par Mme X le 26 février 1971 à la clinique de Ginestet à Castres, qui, selon les experts, n'entraîne en principe qu'un saignement modéré, n'a pu être établie avec certitude ; que Mme X, dont le dossier médical archivé à la clinique de Ginestet a été malencontreusement détruit, n'apporte pas d'éléments contredisant les conclusions des experts, notamment en se prévalant d'un courrier daté du 23 septembre 1998 émanant d'un médecin biologiste au centre hospitalier de Castres, qui évoquerait la simple livraison d'unités de sang à son intention le jour de l'intervention, et qui s'est au surplus égaré, et d'une attestation établie, postérieurement au jugement attaqué, par son médecin traitant, plus de trente ans après les faits, qui ne présente pas un caractère probant ; que, dans ces conditions, la réalité d'une transfusion, en février 1971, de produits sanguins fournis par le centre hospitalier de Castres, ne peut être tenue pour établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y aura lieu, dès lors, pour Mme X de rembourser la provision de 50.000 euros qui lui a été accordée par le juge des référés de ce tribunal administratif ;
Considérant que le présent arrêt rend sans objet la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier de Castres-Mazamet les sommes que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X les sommes que le centre hospitalier de Castres-Mazamet et l'Etablissement français du sang Pyrénées Méditerranée demandent au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête N° 08BX01415 de Mme X.
Article 2 : La requête N° 08BX01414 de Mme X est rejetée.
Article 3 : Mme X remboursera au centre hospitalier de Castres-Mazamet la provision de 50.000 euros qui lui a été accordée par ordonnance en date du 4 mars 2003 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Castres-Mazamet et l'Etablissement français du sang Pyrénées Méditerranée, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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08BX01414-08BX01415