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10/10/2003 | FRANCE | N°235723

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 10 octobre 2003, 235723


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 juillet 2001, 7 novembre 2001 et 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RILLEUX-LA-PAPE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RILLEUX-LA-PAPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 2001 par lequel la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON a annulé le jugement du 6 mars 1996 du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision du maire de Rillieux-la-Pape du

2 mars 1995 leur refusant l'autorisation de lotir un terrain ;

2°)...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 juillet 2001, 7 novembre 2001 et 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RILLEUX-LA-PAPE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RILLEUX-LA-PAPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 2001 par lequel la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON a annulé le jugement du 6 mars 1996 du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision du maire de Rillieux-la-Pape du 2 mars 1995 leur refusant l'autorisation de lotir un terrain ;

2°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 3 048,98 euros (20 000 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE RILLEUX-LA-PAPE, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la communauté Urbaine de Lyon et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Robert X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Communauté urbaine de Lyon :

Considérant que la Communauté urbaine de Lyon a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que M. et Mme X demandaient devant la cour administrative d'appel de Lyon l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 mars 1996 en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre le refus d'autorisation de lotir que le maire de Rillieux-la-Pape, par arrêté du 2 mars 1995, leur a opposé au motif que leur terrain se situait dans le périmètre de protection rapprochée des captages d'eau de l'amont de l'agglomération lyonnaise institué par arrêté des préfets de l'Ain et du Rhône des 13 septembre et 7 octobre 1976 modifié déclarant d'utilité publique les travaux destinés à assurer la protection de ces captages et interdisant dans ce périmètre toutes constructions superficielles ou souterraines ; que, pour statuer sur cette demande, la cour administrative d'appel de Lyon a, par lettre du 18 octobre 2000, sur le fondement de l'article R. 147 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, demandé au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de lui donner tous éléments d'explication et tous documents techniques justifiant, d'une part, la délimitation de la zone de protection rapprochée... en tant qu'elle inclut ... des terrains classés en zone UEa du plan d'occupation des sols, d'autre part, l'interdiction dans cette zone de toute construction, même des maisons d'habitation individuelle raccordées au réseau d'assainissement ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a répondu à cette demande par lettre du 28 février 2001 à laquelle il joignait de nombreux et importants documents techniques, enregistrés au greffe de la cour le 1er mars 2001 ; qu'ainsi la cour n'a pu juger, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui étaient soumises, que l'administration n'apportait aucune justification technique sérieuse à l'interdiction édictée ; que l'arrêt attaqué doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, en tant qu'il fait droit aux conclusions de la requête de M. et Mme X ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que pour contester le refus d'autorisation de lotir qui leur a été opposé, les requérants invoquaient devant le tribunal administratif l'illégalité de l'arrêté interpréfectoral des 13 septembre et 7 octobre 1976, en tant qu'il aligne le périmètre de protection rapprochée, dans la zone UEa du plan d'occupation des sols, où se situe le terrain dont ils sont propriétaires, sur le chemin Sibert, et en tant qu'il édicte une interdiction générale et absolue de toute construction superficielle ou souterraine alors même qu'existent, pour les parcelles situées dans la zone concernée, des possibilités de raccordement à un réseau d'assainissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 20 du code de la santé publique, alors en vigueur : En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement (...) un périmètre de protection rapproché à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ;

Considérant que l'article 21 du décret du 3 janvier 1989, en vigueur à la date de la décision attaquée, a substitué aux dispositions de l'article 4-2 du décret du 1er août 1961, aux termes desquelles à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, peuvent être interdits ou réglementés : ... l'établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines... , des dispositions aux termes desquelles à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique ; que l'interdiction générale et absolue de toutes constructions édictée par l'arrêté interpréfectoral des 13 septembre et 7 octobre 1976 modifié étant devenue illégale du fait de cette évolution des dispositions du décret du 1er août 1961, la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE ne pouvait plus légalement se fonder exclusivement sur cette interdiction générale et absolue pour refuser aux époux X l'autorisation de lotir qu'ils sollicitaient sans rechercher si, au sens des nouvelles dispositions, issues du décret du 3 janvier 1989, du décret du 1er août 1961, la construction prévue était susceptible d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine ; que, par suite, les époux X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Rillieux-la-Pape de leur délivrer l'autorisation de lotir la parcelle cadastrée AL 199 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante en la présente instance, versent à la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la Communauté urbaine de Lyon est admise.

Article 2 : L'arrêt du 2 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il fait droit aux conclusions de la requête de M. et Mme X, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant que celui-ci rejette leur demande dirigée contre le refus d'autorisation de lotir que leur a opposé le maire de Rillieux-la-Pape.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il rejette la demande des époux X dirigée contre le refus d'autorisation de lotir que leur a opposé le maire de Rillieux-la-Pape, cette dernière décision est annulée.

Article 4 : La COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE versera aux époux X la somme de 2 990 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE, à M. et Mme Robert X, à la Communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 235723
Date de la décision : 10/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - PROTECTION DE LA QUALITÉ DES EAUX - PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE (ART - L - 20 - DEVENU L - 1321-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - RÉGIME D'INTERDICTION GÉNÉRALE ET ABSOLUE DE TOUTES CONSTRUCTIONS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE (ART - 4-2 DU DÉCRET DU 1ER AOÛT 1961) - ABROGATION (ART - 21 DU DÉCRET DU 3 JANVIER 1989) - CONSÉQUENCE - REFUS OPPOSÉ PAR UNE COMMUNE - SUR LE FONDEMENT D'UNE TELLE INTERDICTION CONTENUE DANS UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL - À UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LOTIR - ILLÉGALITÉ.

27-05 L'article 21 du décret du 3 janvier 1989 a substitué aux dispositions de l'article 4-2 du décret du 1er août 1961, aux termes desquelles à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, peuvent être interdits ou réglementés : … l'établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines…, des dispositions aux termes desquelles à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. L'interdiction générale et absolue de toutes constructions édictée par l'arrêté interpréfectoral des 13 septembre et 7 octobre 1976 modifié étant devenue illégale du fait de cette évolution des dispositions du décret du 1er août 1961, une commune ne peut plus, postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 3 janvier 1989, légalement se fonder exclusivement sur cette interdiction générale et absolue pour refuser une autorisation de lotir sans rechercher si, au sens des nouvelles dispositions, issues du décret du 3 janvier 1989, du décret du 1er août 1961, la construction prévue est susceptible d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.

SANTÉ PUBLIQUE - PROTECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - POLICE ET RÉGLEMENTATION SANITAIRE - PROTECTION DE LA QUALITÉ DES EAUX DESTINÉES À L'ALIMENTATION HUMAINE - PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE (ART - L - 20 - DEVENU L - 1321-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - POSSIBILITÉ D'INTERDIRE DE FAÇON GÉNÉRALE ET ABSOLUE TOUTES CONSTRUCTIONS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE (ART - 4-2 DU DÉCRET DU 1ER AOÛT 1961) - REMPLACEMENT PAR UNE INTERDICTION D'ÉDIFIER CERTAINES CONSTRUCTIONS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE (ART - 21 DU DÉCRET DU 3 JANVIER 1989) - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DU REFUS D'UNE COMMUNE D'ACCORDER UNE AUTORISATION DE LOTIR FONDÉE UNIQUEMENT SUR L'INTERDICTION GÉNÉRALE ET ABSOLUE DE TOUTES CONSTRUCTIONS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE PRÉVUE PAR UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL.

61-01-01 L'article 21 du décret du 3 janvier 1989 a substitué aux dispositions de l'article 4-2 du décret du 1er août 1961, aux termes desquelles à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, peuvent être interdits ou réglementés : … l'établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines…, des dispositions aux termes desquelles à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. L'interdiction générale et absolue de toutes constructions édictée par l'arrêté interpréfectoral des 13 septembre et 7 octobre 1976 modifié étant devenue illégale du fait de cette évolution des dispositions du décret du 1er août 1961, une commune ne peut plus, postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 3 janvier 1989, légalement se fonder exclusivement sur cette interdiction générale et absolue pour refuser une autorisation de lotir sans rechercher si, au sens des nouvelles dispositions, issues du décret du 3 janvier 1989, du décret du 1er août 1961, la construction prévue est susceptible d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL - RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE POUR LA PROTECTION DE LA QUALITÉ DES EAUX (ART - L - 20 - DEVENU L - 1321-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - POSSIBILITÉ D'INTERDIRE DE FAÇON GÉNÉRALE ET ABSOLUE TOUTES CONSTRUCTIONS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE (ART - 4-2 DU DÉCRET DU 1ER AOÛT 1961) - REMPLACEMENT PAR UNE INTERDICTION D'ÉDIFIER CERTAINES CONSTRUCTIONS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE (ART - 21 DU DÉCRET DU 3 JANVIER 1989) - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DU REFUS D'UNE COMMUNE D'ACCORDER UNE AUTORISATION DE LOTIR FONDÉE UNIQUEMENT SUR L'INTERDICTION GÉNÉRALE ET ABSOLUE DE TOUTES CONSTRUCTIONS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE PRÉVUE PAR UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL.

68-001-01-02 L'article 21 du décret du 3 janvier 1989 a substitué aux dispositions de l'article 4-2 du décret du 1er août 1961, aux termes desquelles à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, peuvent être interdits ou réglementés : … l'établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines…, des dispositions aux termes desquelles à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. L'interdiction générale et absolue de toutes constructions édictée par l'arrêté interpréfectoral des 13 septembre et 7 octobre 1976 modifié étant devenue illégale du fait de cette évolution des dispositions du décret du 1er août 1961, une commune ne peut plus, postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 3 janvier 1989, légalement se fonder exclusivement sur cette interdiction générale et absolue pour refuser une autorisation de lotir sans rechercher si, au sens des nouvelles dispositions, issues du décret du 3 janvier 1989, du décret du 1er août 1961, la construction prévue est susceptible d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 235723
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235723.20031010
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